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Cour de cassation, 19 juillet 1995. 94-40.788

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-40.788

Date de décision :

19 juillet 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la M. Paul X..., demeurant ..., Les Micocouliers à Marseille (10e) (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit de la société anonyme Fralib, dont le siège est ... à La Garenne-Colombes (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Merlin, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, Mmes Bourgeot, Verger, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Fralib, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 30 juin 1995 ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 511-1 du Code du travail ; Attendu, selon ce texte, que les conseils de prud'hommes sont compétents pour régler les différends qui peuvent s'élever entre les employeurs et leurs salariés à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du Code du travail ; qu'il en résulte que toute action fondée sur la violation, invoquée par un salarié ou un ancien salarié, d'une obligation contractuelle pesant sur l'employeur, doit être portée devant la juridiction prud'homale ; Attendu que dans le cadre du déplacement de l'usine de la société Fralib, de Marseille à Gémenos, un plan social a été adopté, le 17 février 1989, prévoyant pour le personnel, qui ne souhaitait pas se déplacer, soit une incitation au départ volontaire dans le cadre d'un licenciement économique avec versement d'une indemnité de licenciement de 140 000 francs au minimum, soit une possibilité, pour les salariés âgés de plus de 56 ans et deux mois, d'adhérer à une convention d'allocation spéciale de licenciement du Fonds national de l'emploi ; que M. X..., au service de la société Fralib depuis le 25 mars 1968, après avoir été licencié pour motif économique, le 18 août 1989, a adhéré, le 20 octobre 1989, à la convention d'allocation spéciale du Fonds national de l'emploi ; qu'en estimant que ce choix lui avait été défavorable et en reprochant à son employeur de lui avoir donné des informations insuffisantes, le salarié a attrait ce dernier devant la juridiction prud'homale pour qu'il soit condamné à lui payer des dommages-intérêts ; Attendu que pour déclarer, sur contredit, la juridiction prud'homale incompétente et renvoyer le salarié à se pourvoir devant le tribunal de grande instance, la cour d'appel énonce, par motifs propres et adoptés, que le litige ne relève pas des relations contractuelles salarié-employeur et que le différend issu des demandes du salarié n'est pas la conséquence directe et nécessaire du contrat de travail ayant lié les parties ; Qu'en statuant ainsi, alors que dans ses conclusions devant la juridiction prud'homale le salarié invoquait un manquement de l'employeur à son obligation d'information résultant nécessairement du contrat de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 novembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne la société Fralib, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, en ayant délibéré, en remplacement de M. le président Kuhnmunch, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du dix-neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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