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Tribunal judiciaire, 21 décembre 2023. 22/10212

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

22/10212

Date de décision :

21 décembre 2023

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies délivrées le : ■ 18° chambre 1ère section N° RG 22/10212 N° Portalis 352J-W-B7G-CXTDS N° MINUTE :6 Assignation du : 08 Août 2022 contradictoire Médiation : Mme [L] [D] [H] Association AME [Adresse 5] ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 21 Décembre 2023 DEMANDERESSE S.C.I. SAINT ROUCK [Adresse 4] [Localité 7] représentée par Me Michael HADDAD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2092 DEFENDERESSES Société LYST GOURMET [Adresse 3] [Localité 6] Société LBH [Localité 9] [Adresse 3] [Localité 6] Toutes deux représentées par Me Olivier OHAYON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0004 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Madame Pauline LESTERLIN, Juge, assistée de Monsieur Christian GUINAND, Greffier principal, DEBATS A l’audience du 21 septembre 2023, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2023. Puis, le délibéré a été prorogé au 21 décembre 2023. ORDONNANCE Rendue par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort FAITS Aux termes d’un acte sous seing privé du 1er juillet 2014, la société SAINT ROUCK a donné à bail commercial à la société LYST GOURMET, pour une durée de neuf années à compter du 1er juillet 2014 pour prendre fin le 30 juin 2023, des locaux sis [Adresse 3] à [Localité 6], désignés comme suit : « Lot 22 du RCP : Dans le bâtiment principal, un local commercial au rez-de-chaussée à gauche de l'entrée de l'immeuble relié au sous sol par un escalier intérieur, et les 150/1001èmes des parties communes générales » Les locaux ont pour destination les activités suivantes : « Boulangerie, Pâtisserie, Traiteur, sans possibilité de restauration sur place » Par acte sous seing privé du 12 novembre 2019, la société LYST GOURMET a cédé son fonds de commerce, comprenant le droit au bail des locaux loués, à la société LBH [Localité 9]. Par acte du 8 août 2022, la société SAINT ROUCK a fait délivrer une assignation devant le tribunal judiciaire de Paris aux sociétés LYST GOURMET et LBH [Localité 9] aux fins, notamment, de les voir condamner solidairement à payer la somme de 68.720 euros, correspondant à l'arriéré locatif dus sur la période du 1er juillet 2017 au 31 août 2022. Par conclusions d'incident notifiées le 20 septembre 2023, la société SAINT ROUCK demande au juge de la mise en état notamment de : - juger la SCI SAINT ROUCK recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions, - débouter les sociétés LBH [Localité 9] et LYST GOURMET en toutes leurs demandes, fins et conclusions, A titre principal - condamner solidairement, à titre de provision, les sociétés LBH et LYST GOURMET au paiement de la somme de 13.253,28 euros au titre des indexations restant dus sur la période du 1er janvier 2020 au 7 novembre 2022 inclus ; A titre subsidiaire Si par extraordinaire le juge de la mise en état de céans venait à considérer que la SCI SAINT ROUCK était mal fondée en sa demande de paiement provisionnel des sommes dues au titre de l’indexation sur la base d’un calcul démarrant à compter du 1er juillet 2015, - condamner à titre de provision, solidairement les sociétés LBH et LYST GOURMET au paiement de la somme de 10.416,50 euros au titre des indexations restant dus sur la période du 1er janvier 2020 au 7 novembre 2022 inclus ; En tout état de cause, - condamner solidairement les sociétés LBH et LYST GOURMET au paiement à titre provisionnel de la somme de 42.771,90 euros au titre des loyers hors indexation et/ou indemnités d’occupation sur la période du 1er janvier 2020 au 19 septembre 2023 inclus. - rejeter toute demande de délais de paiement au profit de la société LBH et/ou de la société LYST GOURMET - condamner solidairement les sociétés LBH et LYST au paiement chacune, au profit de la SCI SAINT ROUCK, de la somme de 3.000 € (trois mille euros) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens relatif à l’incident. Par conclusions en réponse sur incident notifiées le 20 septembre 2023, la société LBH [Localité 9] et la société LYST GOURMET demandent au juge de la mise en état de : A titre principal : - Juger que la créance alléguée par la SCI SAINT ROUCK sur la période du 1er trimestre 2020 au 19 septembre 2023 est sérieusement contestable, compte tenu : * du règlement d’un montant de 5.000 euros effectué le 23 mars 2023, non intégré au décompte au 2ème trimestre 2023, * de l’augmentation qui résulte des indexations appliquées, à hauteur de la somme de 20.804, 71 euros, * de la compensation avec les créances du preneur d’un montant de 56.716, 20 euros à parfaire au titre des provisions sur charges, et 24.000 euros au titre de la caution personnelle indue, En conséquence : - Débouter la SCI SAINT ROUCK de l’intégralité de ses demandes, - Condamner la SCI SAINT ROUCK à verser à la société LBH, la somme de 2.400 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, - Condamner la SCI SAINT ROUCK aux entiers dépens. Subsidiairement : - Accorder les plus larges délais à la société LBH et à la société LYST GOURMET, en l’occurrence 24 mois de délais, avec des mensualités d’un montant de 1.000 euros pendant 23 mois, et le solde à la dernière échéance pour régler l’arriéré locatif sur la période du 1er trimestre 2020 au 19 septembre 2023, - Dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - Statuer ce que de droit sur les dépens. L'incident a été plaidé le 21 septembre 2023 et a été mis en délibéré ce jour. MOTIFS Sur la jonction L'article 367 du code de procédure civile prévoit que le juge de la mise en état peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. En l'espèce, il est d'une bonne administration de la justice que l'instance RG 22/10212 soit jointe à l'instance RG n°22/14509, ces instances ayant toutes deux trait au bail commercial conclu le 1er juillet 2014 liant les parties. Par conséquent, en application des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, il y a lieu d’ordonner la jonction de l'instance RG 22/10212 avec l'instance RG n°22/14509, désormais enregistrée sous le seul numéro RG 22/10212. Sur les demandes en paiement provisionnelles En application de l'article 789 du code de procédure civile, « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ; ». En l’espèce, la société SAINT ROUCK demande, à titre principal, au juge de la mise en état de condamner solidairement les sociétés LBH [Localité 9] et LYST GOURMET au paiement de la somme provisionnelle de 13.253,28 euros au titre des indexations restant dus sur la période du 1er janvier 2020 au 7 novembre 2022 inclus ; à titre subsidiaire, si la juridiction saisie venait à considérer que la SCI SAINT ROUCK était mal fondée en sa demande de paiement provisionnel, de condamner à titre de provision, solidairement les sociétés LBH et LYST GOURMET au paiement de la somme de 10.416,50 euros au titre des indexations restant dus sur la période du 1er janvier 2020 au 7 novembre 2022 inclus ; et, en tout état de cause, de condamner solidairement les sociétés LBH et LYST GOURMET au paiement à titre provisionnel de la somme de 42.771,90 euros au titre des loyers hors indexation et/ou des indemnités d’occupation sur la période du 1er janvier 2020 au 19 septembre 2023 inclus. Elle fait valoir que depuis le 1er juillet 2017, il est incontestable que le loyer annuel dû hors indexation doit se calculer sur une base de 48.000 euros, hors taxes et hors charges ; que le montant total des loyers dus hors indexation sur la période du 1er janvier 2020 au 7 novembre 2022 inclus s’élève donc à 136.956,52 euros et que le montant total des indemnités d’occupation ou de loyers hors indexation dus sur la période du 8 novembre 2022 au 19 septembre 2023 s’élève donc à 41.576,81 euros ; que le montant total des sommes payées par la société LBH [Localité 9] sur la période concernée s'élève à la somme de 135.761,43 euros, ce qui revient à un solde restant dû de 42.771,90 euros, correspondant, d'une part, aux loyers non indexés sur la période du 1er janvier 2020 au 7 novembre 2022 (136.956,52 euros) et, d'autre part, au titre des indemnités d’occupation a minima ou des loyers hors indexation dus sur la période du 8 novembre 2022 au 19 septembre 2023 (41.576,81 euros) ; que les défenderesses contestent, à tort, l'application de la clause d'indexation en relevant qu'elle est nulle en raison de la distorsion entre la période de variation indiciaire et la durée entre deux indexations ; que, par conséquent, elles ne sauraient se prévaloir d’une compensation éventuelle. En réponse, les sociétés défenderesses soulèvent plusieurs motifs de contestation : -D'abord, les sociétés défenderesses contestent les demandes provisionnelles en raison de la nécessaire compensation avec une créance de provisions sur charges qu'elles détiennent à l'encontre du bailleur soit une somme de plus de 64.000 euros sur la période de 2014 à 2022, le bailleur n'ayant produit aucun justificatif de charges de 2014 à 2017 puis des justificatifs partiels pour la période de 2017 à 2022. - Les défenderesses font valoir également qu'aux termes de l’article L 145-40 du code de commerce, le bailleur ne saurait détenir plus de deux termes de loyers, étant rappelé que le loyer payé d’avance correspond à un terme et que le dépôt de garantie au cas particulier devait être limité à un trimestre. Or, elles soulignent que le bailleur détient outre le trimestre d’avance, la somme de 36.000 euros, soit l’équivalent de trois trimestres, à savoir un dépôt de garantie de 12.000 euros et deux trimestres supplémentaires pour un montant de 24.000 euros. Par conséquent, elles s'estiment bien fondées à voir compenser la dette locative avec la somme détenue à titre de caution, destinée à garantir le paiement du loyer d'un montant de 24.000 euros. - Enfin, elles contestent l'exigibilité de la créance en raison de l'invalidité de la clause d'indexation en s'appuyant sur la dispositions de l'article 112-1 du code monétaire et financier. Elles font valoir qu'il est de jurisprudence constante et parfaitement établie que les clauses d’indexation qui ont pour effet de créer une distorsion sont nulles. En ce sens, elles rappellent qu'en 2018, alors que le loyer a été fixé à la somme de 48.000 euros en 2017, il subit immédiatement une variation d’indice de quatre années puisqu’il passe de 42.000 euros par an, à 48.000 euros indexé sur 4 ans, soit 49.727, 05 euros. Par conséquent, il en résulte une distorsion qui rend la clause nulle, et l’obligation de paiement afférent à la créance d’indexation est sérieusement contestable. Au regard de ces différents motifs de contestation, l’existence des obligations est donc contestable en ce que le montant de la créance est indéterminée concernant l’indexation annuelle du loyer et l'éventuelle compensation avec les provisions sur charges indues. Par ailleurs, les défenderesses contestent l’exigibilité même desdites sommes. Les demandes en paiement de provision de la société SAINT ROUCK se heurtent donc à plusieurs contestations sérieuses en ce qu'elles nécessitent une appréciation qui excède les pouvoirs du juge de la mise en état.   Par conséquent, la société SAINT ROUCK est déboutée de sa demande principale de condamnation des sociétés LBH [Localité 9] et LYST GOURME au paiement d’une somme provisionnelle de 13.253,28 euros au titre d'indexations restants dues sur la période du 1er janvier 2020 au 7 novembre 2022 inclus, de sa demande subsidiaire en paiement de la somme de 10.416,50 euros correspondant aux indexations restant dues pour la période du 1er janvier 2020 au 7 novembre 2022 inclus ainsi que de sa demande de condamnation à une somme provisionnelle de 42.771,90 euros excluant l’indexation annuelle. Sur l'accord de médiation entre les parties Au cours de la procédure, des possibilités de résolution du litige dans le cadre d'une médiation judiciaire sont apparues. Les parties, par l'intermédiaire de leurs conseils, ont fait connaître leur accord pour la désignation d'un médiateur en vue d'une issue amiable sur tout ou partie des points en litige. En effet, les parties sont engagées dans un conflit judiciaire et il est opportun qu'elles puissent rechercher ensemble, avec l'aide d'un tiers neutre, une solution négociée dans un cadre confidentiel. Il convient en conséquence de désigner un médiateur judiciaire conformément aux dispositions des articles 131-1 et suivants du code de procédure civile. Toutes autres mesures qui paraîtraient nécessaires pourront être demandées au juge de la mise en état pendant le cours de la médiation dont ce dernier contrôlera le bon déroulement et à laquelle il mettra fin à tout moment sur la demande de l'une des parties ou du médiateur désigné. Il est rappelé qu’en application des articles 131-2, 131-9 et 131-10 du code de procédure civile, la médiation ne dessaisit pas le juge qui, dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier et/ou des parties ou s’il estime que les circonstances l’imposent. Le médiateur est désigné pour trois mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier, durée qui peut être renouvelée une fois à la demande du médiateur. Il appartient au médiateur ayant accepté la mission de convoquer les parties dans les meilleurs délais dès qu’il a reçu la provision. A l'expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l'accord intervenu entre les parties ou de l'échec de la mesure. En cas d'accord, les parties pourront se désister ou solliciter l'homologation de cet accord par voie judiciaire. Si, dans le cadre de la médiation judiciaire d'une durée maximale de six mois, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre leurs discussions dans le cadre d'une médiation conventionnelle régie par les articles 1531 à 1535 du code de procédure civile, pour une durée et suivant des modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre les parties et le médiateur. La provision à valoir sur les honoraires du médiateur est fixée à la somme de 2.100 euros, qui devra être versée entre les mains de ce dernier par chacune des parties (soit à hauteur de 700 euros par la société SAINT ROUCK, de 700 euros par la LYST GOURMET et de 700 euros par la société LBH [Localité 9]), au plus tard à la date fixée dans le dispositif ci-après à peine de caducité de la désignation, sauf demande de prorogation sollicitée en temps utile dans les conditions précisées au dispositif. La rémunération du médiateur sera fixée, à l’issue de sa mission, en accord avec les parties. L’accord pourra être soumis à l’homologation du juge en application de l’article 1565 du code de procédure civile. A défaut d’accord, la rémunération sera fixée par le juge conformément aux dispositions de l’article 131-13 du code de procédure civile. Sur les autres demandes Les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens seront réservés et un calendrier de procédure fixé, dans le dispositif de la présente décision, en application de l'article 764 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et par une décision susceptible d'appel dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile, Ordonne la jonction de la présente procédure enrôlée sous le n° RG 22/10212 avec l'instance enrôlée sous le n° RG 22/14509 ; Déboute les parties de toutes leurs demandes, à l'exception des demandes au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile, qui sont réservées ; Désigne : Mme [L] [D] [H] Association AME [Adresse 5] [XXXXXXXX01] / [XXXXXXXX02] [Courriel 8] pour procéder par voie de médiation entre les parties, à la confrontation de leurs points de vue respectifs et, au besoin, à la négociation d'un protocole d'accord en proposant les termes d'une solution convenue et amiable, Dit que pour mener à bien sa mission, le médiateur, connaissance prise du dossier, devra convoquer les parties et leurs conseils dans les meilleurs délais, et informer le juge de la mise en état de la date de tenue de la première réunion, Dit que le médiateur et/ou les parties devront immédiatement aviser le juge de la mise en état, chargé de contrôler son bon déroulement, de toute difficulté rencontrée dans l'exercice de la mesure de médiation, Dit que le juge peut mettre fin, à tout moment, à la médiation sur demande d'une partie ou à l'initiative du médiateur, Fixe la durée de la médiation à 3 mois, à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier, et dit que la mission pourra être renouvelée une fois, pour la même durée, à la demande du médiateur, Dit que le médiateur devra informer sans délai le juge de la mise en état de la date de versement de la provision par les parties, une fois celui-ci réalisé, Dit qu'à l'expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l'accord intervenu entre les parties ou de l'échec de la mesure, sans mention des propositions transactionnelles avancées par l'une ou l'autre des parties, Dit qu'en cas d'accord, les parties pourront saisir le juge aux fins de se désister ou demander l'homologation de cet accord par voie judiciaire, Fixe à la somme de 2.100 euros la provision à valoir sur la rémunération du médiateur, somme qui devra être versée entre les mains de ce dernier pour un tiers par chacune des parties (soit à hauteur de 700 euros par la société SAINT ROUCK, de 700 euros par la LYST GOURMET et de 700 euros par la société LBH [Localité 9]) au plus tard le 22 janvier 2024, Dit que, faute de versement de la provision dans ce délai, ou de demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation du médiateur sera caduque et privée de tout effet, Rappelle que les parties peuvent être assistées devant le médiateur par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction qui a ordonné la médiation, Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du juge de la mise en état du 8 février 2024 à 11h30 pour vérification du versement de la consignation et communication de la date de la première réunion de médiation, Dit que, conformément à la volonté des parties, la mise en état du dossier se poursuivra en parallèle de la mesure de médiation judiciaire, suivant le calendrier de procédure suivant : - conclusions des sociétés défenderesses avant le 15 février 2024, - conclusions en réplique de la société demanderesse avant le 15 avril 2024, Renvoie de l'affaire à la mise en état du 2 mai 2024 pour clôture éventuelle, à défaut de résolution amiable du litige. Rappelle que sauf convocation spécifique à l'initiative du juge de la mise en état ou d'entretien avec ce dernier sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA ; que les éventuelles demandes d'entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la veille de l'audience à 12h00 en précisant leur objet, l'entretien se tenant alors le jour de l'audience susvisée à 11h30, Réserve les dépens de l’incident et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Faite et rendue à Paris le 21 Décembre 2023. Le Greffier Le Juge de la mise en état Christian GUINAND Pauline LESTERLIN

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