Cour d'appel, 27 septembre 2024. 22/00385
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/00385
Date de décision :
27 septembre 2024
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ARRÊT DU
27 Septembre 2024
N° 1196/24
N° RG 22/00385 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UFAN
GG/VM
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
03 Février 2022
(RG F 19/01559 -section 2 )
GROSSE :
aux avocats
le 27 Septembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [Y] [W]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Elodie HANNOIR, avocat au barreau de BÉTHUNE substituée par Me Florentin LELEU, avocat au barreau de BÉTHUNE
INTIMÉE :
S.A.R.L. HOLDING VOYAGES [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI, assistée de Me Pierre-Olivier BACH, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 10 Avril 2024
Tenue par Gilles GUTIERREZ
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
Le prononcé de l'arrêt a été prorogé du 31 mai 2024 au 27 septembre 2024 pour plus ample délibéré
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 20 mars 2024
EXPOSE DU LITIGE
La SARL HOLDING VOYAGES [B], venant aux droits de la société Voyages [B]-DUAVRANT, exerce une activité de transports, emploie habituellement plus de dix salariés et applique la convention collective des transports routiers.
La société Voyages [B]-DUAVRANT a engagé Mme [Y] [W], née en 1968, en qualité de secrétaire aux termes d'un contrat de travail du 23/03/1992 pour une durée de 5 mois. La relation de travail s'est poursuivie pour une durée indéterminée.
Par avenant à effet au 01/01/2006 le contrat de travail a été transféré à la société HOLDING VOYAGES [B].
Un avertissement a été infligé à la salariée le 14/11/2017 pour absence de transmission des informations pour un changement d'effectif au cours d'un transport de [Localité 5] à la patinoire de [Localité 6].
Un second avertissement a été notifié le 31/01/2018, puis un troisième le 20/03/2018.
A la suite d'une chute à son domicile le 13/05/2018, Mme [W] a été hospitalisée et arrêtée pour maladie.
A l'issue de la visite de reprise et d'une étude de poste du 25/02/2019, le médecin du travail a déclaré Mme [W] inapte au poste de secrétaire, en précisant que l'état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi.
Après convocation à un entretien préalable par lettre du 13/03/2019, Mme [Y] [W] a été licenciée par lettre du 02/04/2019 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par requête reçue le 27/12/2019, Mme [Y] [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille pour obtenir le paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral.
Par jugement du 03/02/2022, le conseil de prud'hommes a':
-débouté Mme [Y] [W] de l'intégralité de ses demandes,
-débouté la SARL HOLDING VOYAGES [B] de ses demandes,
-renvoyé chaque partie à ses propres frais et dépens.
Mme [Y] [W] a interjeté appel par déclaration du 09/03/2022.
Selon ses conclusions récapitulatives du 16/02/2024, Mme [W] demande à la cour d'infirmer le jugement sauf en ce qu'il a débouté la SARL HOLDING VOYAGES [B] et de le confirmer de ce chef, et statuant à nouveau des chefs infirmés de':
-dire qu'elle a été victime d'une situation de harcèlement moral au travail,
-condamner la société HOLDING VOYAGES [B] à lui verser la somme de 20.000 € nets de dommages-intérêts pour harcèlement moral au travail,
-la condamner à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-débouter la SARL HOLDING VOYAGES [B] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
-la condamner aux frais et dépens.
La SARL HOLDING VOYAGES [B] selon ses conclusions reçues le 13/03/2024 demande à la cour de juger que Mme [W] n'a subi aucun harcèlement moral et de confirmer le jugement déféré, à titre d'appel incident d'infirmer le jugement et de condamner Mme [W] à lui payer 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, elle demande au cas de reconnaissance de faits de harcèlement moral de réduire le montant des dommages-intérêts à 1 mois de salaire soit 1.863 euros, et en tout état de cause de condamner Mme [W] à lui verser la somme de 3.000 € au titre des frais engagés en appel, débouter Mme [W] de sa demande de 3.000 euros pour ses frais, et la condamner aux dépens.
La clôture de la procédure résulte d'une ordonnance du 20/03/2024.
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère, en vertu de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions écrites transmises par RPVA et dont un exemplaire a été déposé à l'audience de plaidoirie.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Sur la demande de dommages-intérêts en raison de faits de harcèlement moral
En vertu de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de' harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.
En vertu de l'article L. 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le salarié présente des éléments de fait qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ; au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il appartient au juge de se prononcer sur l'ensemble des éléments retenus afin de dire s'ils laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement moral.
Si la preuve est libre en matière prud'homale, le salarié qui s'estime victime de harcèlement moral est tenu d'établir la matérialité des éléments de faits précis et concordants qu'il présente au soutien de ses allégations afin de mettre en mesure la partie défenderesse de s'expliquer sur les agissements qui lui sont reprochés.
Pour infirmation, l'appelante explique que son poste comprenait une grande diversité de fonctions comme le démontre l'étude de poste, que la gestion des plannings et la saisie pouvait être perturbées par les appels téléphoniques et les visites, qu'elle devait assumer des fonctions supplémentaires (relances d'impayés, création de voyages sur ABC), que sa charge de travail s'est accrue au fil du temps et s'est accompagnée d'une pression de son supérieur M. [R], qui a tenu des propos dévalorisants, qu'elle s'était déjà plainte en décembre 2000, en août 2006 auprès de la CFDT, puis en mars 2018, pour faire part de pressions (menaces de licenciement), que plusieurs témoins attestent des insultes et brimades subies durant la relation de travail, que le dossier médical témoigne des agissements subis, que la dégradation de la relation de travail a été augmentée par un changement de logiciel.
Elle verse':
-une lettre de Mme [I] [M] du 28/11/2018, réitérée sous la forme d'une attestation, à destination du médecin du travail, indiquant qu'elle a également été licenciée pour inaptitude en septembre 2015, que Mrs [B] père et fils «'sont des champions toutes catégories pour maltraiter le personnel'», qu'elle a vu Mme [W] en pleurs dans le bureau, que la situation s'est encore dégradée avec l'embauche de [P] [R], que la salariée a subi des modifications d'horaires de travail, une suppression de poste, des insultes et harcèlement en tout genre, que Mme [W] a toujours pris sur elle malgré le stress incessant, et qu'elle l'a vue pleurer à plusieurs reprises,
-une attestation de Mme [A] [G], qui confirme avoir constaté la dégradation de l'état de santé de sa s'ur depuis plusieurs années, qu'elle l'a souvent en pleurs suite au mépris et aux insultes qu'elle subissait quotidiennement au bureau, qu'elle travaillait à 400 mètres des établissements [B] sa s'ur venant se confier à la pause déjeuner,
-Mme [S], amie proche, atteste que Mme [W] lui indiquait que ça n'allait pas, qu'elle n'avait pas le moral, que son patron la rabaissait plus bas que terre en lui disant qu'elle était «'bonne à rien'», que tous les jours elle devait subir des paroles dégradantes et insultantes, qui l'ont fragilisée, et lui ont fait perdre toute confiance en elle,
-Mme [U], amie proche, atteste que Mme [W] n'est plus la même personne, que son état de santé s'est dégradé à cause de son travail, qu'elle a subi des insultes («'tu es une secrétaire qui n'a jamais évolué»), qu'elle pleurait beaucoup, et se sentait constamment harcelée et rabaissée, que son amie est abîmée psychologiquement et a perdu complètement confiance en elle,
-une attestation de son époux, M. [T], qui indique que l'état de santé de Mme [W] s'est dégradé au fil du temps, quand elle travaillait aux autocars [B], qu'elle se confiait en pleurs sur le calvaire enduré au travail, et les réflexions de M. [R] et de M. [B], telles que': «' tu n'es qu'une secrétaire qui n'a jamais évolué, je ne sais pas si je te vire ou si je te garde, et les deux cas me font chier'», qu'elle était angoissée le matin à l'idée de partir au travail, qu'elle faisait des heures supplémentaires tous les jours pour s'avancer dans son travail, que son anxiété à l'idée de reprendre le travail a entraîné sa chute dans la salle de bain, que M. [B] et M. [R] ont presque réussi à la détruire psychologiquement et mentalement, qu'il ne sait pas ce qui se serait passé si elle n'avait pas eu cet accident,
-des notes personnelles dactylographiées d'octobre 2017, février 2018 et avril 2018, retraçant certains propos ou tâches de travail,
-diverses ordonnances de prescription de médicaments, et le dossier du médecin du travail faisant apparaître le 04/02/2013 un stress professionnel en rapport avec des relations tendues avec son employeur, et la prise de lexomil'; le 28/02/2018 un vécu de reproches par son employeur, le fait qu'elle ne souhaite pas d'arrêt maladie'; le 18/04/2018 stresam, conseil d'un suivi psychologique';'le 29/11/2018 (durant l'arrêt de travail)': historique de souffrance au travail depuis un an, prise en grippe selon elle par un responsable, changement de logiciel informatique, remarques et avertissements pour travail mal fait, 27 ans d'ancienneté, refus de sa part de rupture conventionnelle ('), troubles du sommeil'; le 28/02/2019': syndrome anxieux réactionnel, symptômes décrits par la salariée': troubles du sommeil, tristesse de l'humeur, anxiété anticipatrice, pleurs ce jour, pas d'idéation suicidaire';
-le certificat du psychiatre du 17/01/2019, auquel a été adressée Mme [W] par le médecin du travail qui indique qu'elle présente un état de stress post traumatique, et une anxiété anticipatrice importante à l'idée de reprendre une activité professionnelle à son poste actuel';
-des échanges de sms avec Mme [L], transmis par mail, Mme [W] expliquant ne pas savoir les imprimer, et un procès-verbal d'huissier les constatant avec les extraits qui suivent': «'ce matin gros clash avec [P] je peux plus rester ici'», «'oui il m'a parler comme un chien sauf que j'ai peter un plomb et que je lui ai dit tout ce que je pensais de lui (...)'».
-une lettre du 06/12/2000 adressée à l'employeur dénonçant un acharnement, deux lettres télécopiées du 30/08/2006 et du 27/03/2018 à l'inspection du travail et au syndicat CFDT.
L'intimée expose que la salariée ne s'est jamais plainte, que l'inaptitude est non-professionnelle et résulte de sa chute, que le médecin psychiatre a écarté tout trouble anxieux, que le médecin du travail ne l'a jamais avisée, que ni l'inspection du travail ni la CFDT n'ont réagi, que les faits antérieurs à 5 ans sont prescrits, que les sms produits sont injurieux et traduisent un manque de respect, qu'elle a dispensé une formation pour l'utilisation du logiciel, qu'il n'y avait pas de surcharge de travail, que les avertissements ne sont pas contestés, que Mme [M] a quitté la société en 2015.
Sur quoi, les notes personnelles dressées par la salariée ne peuvent pas être retenues pour justifier de ses conditions ou d'une surcharge de travail, dans la mesure où il apparaît, au regard de l'exemplaire versé par l'employeur, qu'elles ne sont pas complètes et ont été expurgées de propos injurieux à l'encontre du responsable, comme le fait valoir l'intimée. En revanche, le contenu irrespectueux des sms échangés avec Mme [L], qui manifestement ont été transmis à un tiers (Mme [M]), leur contenu étant identique, ne permet pas de l'imputer à l'appelante. Ces messages démontrent que Mme [L] a rencontré également des difficultés dans l'entreprise. L'étude de poste démontre certes une diversité de fonctions. Toutefois, le médecin indique que l'accueil physique des clients est plus rare, de même que les déplacements à la poste. L'attestation d'une salariée (Mme [C]) mentionne des tâches complémentaires, mais réfute l'existence d'heures supplémentaires, évoquées par M. [T], tout en expliquant que le logiciel ABC était un applicatif utile.
L'employeur justifie qu'une formation interne a été dispensée pour l'utilisation du nouveau logiciel en octobre 2017. Mme [W] indique avoir demandé sans succès une formation complémentaire, mais aucun élément ne permet d'établir ce fait. L'annulation des avertissements n'a pas été demandée.
En revanche, il ressort des éléments produits par la salariée que plusieurs témoins rapportent les propos de cette dernière, relatifs à des remarques vexantes (Mme [S], Mme [U], M. [T] rapportant des propos similaires à celle-ci). Ces témoins ont également pu constater des pleurs et un état psychologique fragilisé. Ces déclarations sont à mettre en lien avec les documents médicaux qui mettent en évidence dès l'année 2013 un stress professionnel en rapport avec des relations tendues avec l'employeur, avec la préconisation ultérieure d'un suivi psychologique, puis constatant des ruminations anxieuses. Si le médecin psychiatre a écarté tout syndrome dépressif, et trouble anxieux autre, il confirme néanmoins l'existence d'un état de stress post-traumatique en lien avec un événement sur le lieu de travail, ce qui démontre une dégradation importante de l'état de santé de la salariée. Il confirme en outre l'anxiété anticipatrice de la salariée, relevée par le médecin du travail qui pour sa part a constaté des pleurs et un syndrome anxieux réactionnel de la salariée.
Ces éléments établissent la réalité de remarques désobligeantes ayant dégradé l'état de santé de la salariée, ce qui permet de présumer d'agissements de harcèlement moral. L'intimée doit donc prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs de harcèlement moral et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
L'employeur verse l'attestation de Mme [O] (comptable) qui indique que la salarié ne s'est jamais plainte devant elle de harcèlement moral, qu'elle n'a jamais entendu M. [B] être injurieux ou tenir des propos déplacés envers les salariés, ce dernier faisant preuve au contraire de flegme devant les agressions assez virulentes de ceux-ci. Néanmoins, cette attestation est insuffisante à combattre les éléments précités. De plus, à supposer que Mme [W] a été rétive au changement de logiciel, ou qu'elle a eu des difficultés d'adaptation, ce fait ne peut justifier des remarques stigmatisantes relatives à une absence d'évolution en tant que secrétaire, à la qualité de son travail, ou à des menaces voilées de licenciement. La preuve contraire n'est pas rapportée. La harcèlement est donc constitué.
Sur les conséquences indemnitaires
Mme [W] indique que le harcèlement a conduit à son inaptitude, entraînant le licenciement.
Toutefois, le préjudice moral à indemniser est celui résultant des faits de harcèlement, non celui résultant de la rupture du contrat qui n'a pas été contestée.
Il convient d'allouer à Mme [W] en réparation de son préjudice la somme de 5.000 € de dommages-intérêts en réparation de son préjudice.
Le jugement est infirmé.
La SARL HOLDING VOYAGES [B] sera condamnée au paiement de cette somme.
Sur les autres demandes
Succombant, la SARL HOLDING VOYAGES [B] supporte par infirmation les dépens de première instance et d'appel.
Par application de l'article 700 du code de procédure civile, les dispositions de première instance étant confirmées, il convient d'allouer à Mme [W] une indemnité de 2.000 € pour ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau, y ajoutant,
Condamne la SARL HOLDING VOYAGES [B] à payer à Mme [Y] [W] la somme de 5.000 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral résultants de faits de harcèlement moral,
Condamne la SARL HOLDING VOYAGES [B] à payer à Mme [Y] [W] une indemnité de 2.000 € pour ses frais irrépétibles,
Condamne la SARL HOLDING VOYAGES [B] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER
Cindy LEPERRE
LE CONSEILLER DÉSIGNÉ POUR EXERCER LES FONCTIONS DE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Muriel LE BELLEC
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