Cour d'appel, 09 juillet 2025. 25/00072
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/00072
Date de décision :
9 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° RG 25/00072
N° Portalis DBVM-V-B7J-MWWP
N° Minute :
Copies délivrées le
Copie exécutoire
délivrée le
à
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE DU 09 JUILLET 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE suivant assignation du 23 mai 2025
SAS CLAIRIDIS, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Philippe ROUSSELIN-JABOULAY de la SELARL ELAN SOCIAL, avocat au barreau de LYON substitué par Me Fanny TILLOY, avocat au barreau de LYON
ET :
DEFENDERESSE
Madame [F] [B]
née le 15 juin 1971 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Zerrin BATARAY de la SAS BATARAY AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
DEBATS : A l'audience publique du 11 juin 2025 tenue par Christophe COURTALON, premier président, assisté de Sylvie VINCENT, greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée publiquement le 02 juillet 2025, prorogé au 09 juillet 2025 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
signée par Christophe COURTALON, premier président, et par Fabien OEUVRAY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 20/11/1999, Mme [B] a été embauchée par la société Clairidis, qui gère un magasin sous l'enseigne Leclerc à [Localité 7], devenant à partir du 01/11/2019 manager de rayon, catégorie agent de maîtrise, avec un salaire mensuel brut en juin 2022 de 2.163 euros.
De janvier 2021 à avril 2022, elle a été en arrêt maladie, puis déclarée inapte à son poste le 13/04/2022 par le médecin du travail.
Le 01/07/2022, elle a été licenciée pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
Saisi par la salariée le 28/06/2023, le conseil de prud'hommes de Vienne a principalement, par jugement du 24/03/2025, constaté l'existence de faits de harcèlement moral à l'égard de la salariée par la société Clairidis, prononcé la nullité du licenciement et condamné l'employeur à payer à Mme [B] les sommes de :
- 30.000 euros de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;
- 3.831,18 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 383,11 euros de congés payés afférents ;
- 45.974,16 euros de dommages-intérêts pour licenciement nul, ces condamnations étant prononcées avec exécution provisoire ;
- 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 23/04/2025, la société Clairidis a relevé appel de cette décision.
Par acte du 23/05/2025, elle a assigné en référé devant le premier président de la cour d'appel de Grenoble Mme [B] aux fins de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement déféré et à titre subsidiaire, à la voir aménager par la consignation de la somme de 75.755,62 euros sur le compte Caisse de règlement pécuniaire des avocats de son conseil.
Dans son assignation soutenue oralement à l'audience, elle fait valoir que :
- des faits mineurs (brouille de Mme [B] avec une autre salariée, lors du départ de Mme [B] du rayon DPH pour évoluer en tant que responsable épicerie) ont été qualifiés à tort de harcèlement par le premier juge ;
- elle justifie d'un moyen sérieux de réformation de la décision ;
- la société Clairidis connaît des difficultés de trésorerie préoccupantes ;
- Mme [B] présente un risque majeur d'insolvabilité en cas de réformation du jugement entrepris, la somme à lui verser représentant près de 4 années de salaire.
Dans ses conclusions soutenues oralement à l'audience, Mme [B], pour conclure au rejet de la demande, fait valoir que l'employeur n'a pas formé d'observations sur l'exécution provisoire devant le premier juge, qu'elle ne démontre pas l'existence d'un moyen sérieux de réformation ni d'un risque de conséquences manifestement excessives. Elle sollicite la radiation de l'affaire du rôle de la cour et réclame reconventionnellement 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'arrêt de l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 1454-28 du code du travail, « à moins que la loi ou le règlement n'en dispose autrement, les décisions du conseil de prud'hommes de Vienne ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud'hommes de Vienne peut ordonner l'exécution provisoire de ses décisions.
Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment :
1° Le jugement qui n'est susceptible d'appel que par suite d'une demande reconventionnelle ;
2° Le jugement qui ordonne la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer ;
3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement ».
L'article R. 1454-14 2°) vise :
- les provisions sur les salaires et accessoires du salaire ainsi que les commissions ;
- les provisions sur les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement ;
- l'indemnité compensatrice et l'indemnité spéciale de licenciement en cas d'inaptitude médicale consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnées à l'article L. 1226-14 ;
- l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8 et celle de fin de mission mentionnée à l'article L. 1251-32.
En l'espèce, à l'exception de la condamnation au paiement d'un préavis de 4.214,29 euros, les condamnations prononcées relèvent de l'exécution provisoire facultative, l'exécution provisoire de droit de l'article R. 1454-28 du code du travail ne concernant que le paiement de rémunérations dans la limite de neuf mois de salaire.
La demande d'arrêt de l'exécution provisoire ne porte pas sur l'indemnité de préavis et les congés payés afférents, soumise à l'exécution provisoire de droit, mais sur les dommages-intérêts pour harcèlement moral et licenciement nul.
Concernant ces condamnations, ce sont les dispositions de l'article 517-1 du code de procédure civile qui sont applicables, qui permettent un arrêt de l'exécution provisoire sous la double condition cumulative de l'existence de moyens sérieux de réformation ou d'annulation du jugement déféré et d'un risque de conséquences manifestement excessives.
S'agissant de cette dernière condition, l'article 517-1 du code de procédure civile n'impose pas au requérant d'avoir formé des observations devant le premier juge sur l'exécution provisoire. Dès lors, l'employeur est fondé à invoquer des circonstances manifestement excessives antérieures au jugement attaqué.
En l'espèce, si les résultats de l'entreprise ont connu une baisse en 2022 et 2023, ils restent largement bénéficiaires. Par ailleurs, la société Clairidis occupe environ 150 salariés, et dispose de réserves financières. En revanche, si Mme [B] occupe un emploi à temps complet au centre hospitalier de [Localité 4] (69), ce n'est que dans le cadre d'un contrat à durée déterminée. Surtout, ses revenus sont modestes eu égard au montant des condamnations, étant observé que si elle déclare avoir hérité d'un bien immobilier de son grand-père, il s'agit de terres agricoles d'une valeur d'environ 11.000 euros. En outre, il s'agit d'un patrimoine peu liquide, en indivision, ce qui est de nature à rendre difficile une restitution des sommes versées dans le cas d'une infirmation du jugement.
Il existe ainsi un risque de conséquences manifestement excessives.
Pour ce qui est des moyens sérieux de réformation du jugement, si une enquête interne diligentée par la direction n'a pas conclu expressément à l'existence de faits de harcèlement, le médecin traitant de la salarié a imputé la dégradation de son état de santé à un mal être au travail, le conseil de prud'hommes de Vienne faisant état de subordonnés à Mme [B] hostiles, alors que la défenderesse était isolée face à ce groupe.
S'agissant d'une instance en référé, qui n'est pas une pré-décision de l'appel au fond, les observations faites par la requérante ne sont pas suffisamment décisives pour qu'il puisse être considéré d'ores et déjà que le jugement attaqué sera réformé. En effet, seule la cour statuant au fond est en mesure d'apprécier le bien-fondé des prétentions des parties, s'agissant d'une analyse des circonstances de fait de la cause à laquelle il a été procédé par le premier juge de façon précise.
Les conditions fixées par le texte sus-rappelé étant cumulatives et non alternatives, l'arrêt de l'exécution provisoire ne peut être prononcé.
Sur la consignation du montant des condamnations
Aux termes de l'article 521 §1 du code de procédure civile, « la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation ».
Il en résulte que la demande de consignation n'est pas conditionnée par l'existence de moyens sérieux de réformation de la décision, et les développements des parties à ce sujet sont sans incidence sur la présente procédure.
Pour que soit ordonnée la consignation sollicitée, il faut que la requérante justifie d'un motif légitime, à savoir que la salariée ne soit pas en mesure le cas échéant en cas d'infirmation du jugement de restituer les fonds versés, ce qui est le cas en l'espèce, comme indiqué ci-avant.
Il sera donc fait droit à la demande de consignation, qui ne concerne pas l'indemnité de préavis et les congés payés afférents.
Conformément aux dispositions de l'article 519 du code de procédure civile, cette consignation se fera entre les mains de la Caisse des Dépôts et Consignations.
Sur la radiation de l'affaire
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, « lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision ».
Toutefois, la consignation du montant des condamnations est une alternative à l'exécution provisoire du jugement. Elle vaut donc exécution, dans l'attente de l'arrêt de la cour statuant au fond, mais pour la seule somme de 75.755,62.
Or, le jugement reste exécutoire concernant la somme de 3.831,18 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 383,11 euros de congés payés afférents. Le paiement de cette somme n'est pas démontré. Dès lors, la radiation de l'affaire du rôle de la cour sera prononcé, dans l'attente du règlement de cette indemnité par l'employeur, étant observé que la condamnation au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile n'est pas assortie, elle, de l'exécution provisoire.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Au stade du référé, il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Quant aux dépens, si l'article 696 du code de procédure civile dispose qu'il est de principe qu'ils soient mis à la charge de la partie perdante, cette disposition peut souffrir une exception. En l'espèce, la détermination du succombant ne pourra être effectuée que par la cour statuant au fond. En effet, dans le cadre du référé, la consignation ordonnée ne l'est qu'à titre conservatoire, et la requérante n'a pas remis en cause le bien-fondé de l'exécution provisoire attachée au jugement mais a seulement sollicité son aménagement, de telle sorte que la partie défenderesse ne peut être considérée comme succombante.
La société Clairidis conservera à sa charge les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, premier président de la cour d'appel de Grenoble, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe :
Constatons que la demande ne porte pas sur l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents ;
Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du conseil de prud'hommes de Vienne du 25/03/2025 ;
Impartissons à la société Clairidis un délai d'un mois pour consigner à la Caisse des Dépôts et Consignations la somme de 75.755,62 euros ;
Constatons que la preuve du paiement de la somme de 3.831,18 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 383,11 euros de congés payés afférents n'est pas rapportée ;
Ordonnons la radiation de l'appel du rôle de la cour au titre du non règlement de ces sommes dans l'attente du règlement de l'indemnité compensatrice de préavis ;
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens à la charge de la société Clairidis ;
Et nous avons signé avec le greffier.
Le greffier, Le premier président,
F. OEUVRAY C. COURTALON
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