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Cour de cassation, 21 novembre 1990. 89-14.586

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-14.586

Date de décision :

21 novembre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société nationale de construction Quillery, société anonyme, dont le siège social est à Saint-Maur (Val-de-Marne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 février 1989 par la cour d'appel de Colmar (2ème chambre), au profit : 1°/ de la société Compagnie Générale d'Entreprise et de Chauffage, société anonyme, dont le siège social est à Paris (15ème), ..., 2°/ de la société Districhaleur, société anonyme, dont le siège social est à Strasbourg X... (Bas-Rhin), ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chapron, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Gautier, Peyre, Beauvois, Darbon, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, MM. Garban, Chollet, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chapron, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société nationale de construction Quillery, de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la société Compagnie Générale d'Entreprise et de Chauffage et de la société Districhaleur, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 24 février 1989), qu'en vue de la construction d'un hôpital, la société Quillery, titulaire d'un marché de travaux publics tous corps d'état, a sous-traité le lot chauffage-ventilationclimatisation au groupement des entreprises Compagnie générale d'Entreprises de chauffage (CGEC) et Districhaleur selon marché à forfait du 21 décembre 1979 ; qu'après achèvement des travaux, le groupement a sollicité le paiement du solde dû ainsi que diverses sommes au titre du compte prorata et des frais de préchauffage ; Attendu que pour condamner la société Quillery à payer au groupement la somme de 654 324,01 francs, l'arrêt retient qu'il est d'usage de prévoir la mise en route du chauffage dès que l'installation le permet, que le contrat contient une stipulation de préchauffage et que les experts sont d'accord sur le bien-fondé des factures à l'exception de l'une d'entre elles ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Quillery qui faisait valoir que l'article 10-1 du contrat limitait le montant du compte prorata à 1,50 % du forfait et que les charges de préchauffage entraient dans ce compte, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Quillery à payer au groupement des entreprises CGEC et Districhaleur la somme de 654 324,01 francs, l'arrêt rendu le 24 février 1989, -d entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne les sociétés Compagnie Générale d'Entreprise et de Chauffage et Districhaleur, envers la société nationale de construction Quillery, aux dépens liquidés à la somme de quinze francs soixante quinze centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Colmar, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un novembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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