Texte intégral
COUR D'APPEL d'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 3]
[Localité 2]
N° RG 24/05582
Chambre 1-2
Ordonnance n° 2024/M223
COPIE AU DOSSIER
Affaire :
M. [G] [O]
Représentant : Me [W], avocat au barreau de MARSEILLE
Appelant
C/
E.P.I.C. 13 HABITAT- OFFICE PUBLIC DE L'
Intimée
Me [K] [E]
[Adresse 4]
[Localité 1]
ORDONNANCE DE CADUCITE
(Article 911 du code de procédure civile)
Nous, Madame Sophie Tarin Testot, conseillère de la chambre 1-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Julie DESHAYE, greffière,
Vu l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille en date du 28 mars 2024,
Vu l'appel interjeté par monsieur [G] [O] suivant déclaration reçue au greffe le 29 avril 2024,
Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai du 16 mai 2024,
Vu la signification de la déclaration d'appel à l'intimé non constitué en date du 24 mai 2024,
Vu les conclusions de l'appelant notifiées par le RPVA le 12 juin 2024,
Vu l'avis de caducité de la déclaration d'appel notifié par le greffe par le RPVA le 23 juillet 2024,
En application de l'article 911 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur au 1er septembre 2024 : 'sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
La notification de conclusions au sens de l'article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu'à l'alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe.'
Lorsque l'affaire est fixée à bref délai, l'appelant dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe pour signifier ses conclusions aux parties n'ayant pas constitué avocat, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par ordonnance du président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président.
En application de l'article 930-1 alinéa 1er du même code 'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique'.
En l'espèce, l' appelant a déposé des conclusions notifiées par RPVA le 12 juin 2024 mais ne justifie pas avoir signifié ses conclusions à l'intimé défaillant.
Interpellé par avis de caducité émis le 23 juillet 2024 par le greffe sur l'absence de respect du délai imparti pour signifier ses conclusions, l'appelant n'a pas présenté d'observations écrites sur ce point dans le délai requis.
PAR CES MOTIFS:
PRONONCE la caducité de la déclaration d'appel,
CONDAMNE l'appelant aux dépens.
Fait à [Localité 5], le 09 Septembre 2024
La Greffière La conseillère déléguée
Copie adressée aux avocats ce jour par courriel
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