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Tribunal Administratif de Paris, 10 décembre 2024. 2408105

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2408105

Date de décision :

10 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 avril 2024, M. B A, représenté par Me Menu-Lejeune, Me Locatelli et Me Debouverie, demande au tribunal : 1°) de prononcer la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l'année 2019 à hauteur de 157 870 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 15 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2024, la directrice régionale des finances publiques d'Île-de-France et de Paris conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de décharge, la réduction sollicitée ayant été accordée par décision du 9 octobre 2024, et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - l'avis de dégrèvement du 9 octobre 2024 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ". 2. Il résulte de l'instruction que, par décision du 9 octobre 2024, postérieure à l'introduction de la requête, l'administration fiscale a accordé le dégrèvement sollicité par le requérant au titre de l'impôt sur le revenu payé en 2019 à hauteur de 157 870 euros. Par suite, les conclusions aux fins de réduction ayant perdu leur objet, il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros à verser à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E :Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de réduction présentées par M. A.Article 2 : L'État versera à M. A une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la directrice régionale des finances publiques d'Île-de-France et de Paris.Fait à Paris le 10 décembre 2024.Le président de la 1ère section, J.-C. TRUILHE La République mande et ordonne au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.2N° 2408105/1-1

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