Texte intégral
14 NOVEMBRE 2023
Arrêt n°
KV/SB/NS
Dossier N° RG 21/02231 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FWH5
[Y]
[Z]
/
C.A.F DE L'ALLIER
jugement au fond, origine pole social du tj de moulins, décision attaquée en date du 20 août 2021, enregistrée sous le n° 20/00460
Arrêt rendu ce QUATORZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-TROIS par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Karine VALLEE, conseillère
Mme Sophie NOIR, conseillère
En présence de Mme Cécile CHEBANCE, greffière placée lors des débats et de Mme Séverine BOUDRY, greffière lors du prononcé
ENTRE :
Mme [Y] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Sylvain GAUCHE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale n°2021/009280 du 01/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
APPELANTE
ET :
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE L'ALLIER
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Mme [W] [B] munie d'un pouvoir de représentation daté du 04 septembre 2023
INTIMEE
Après avoir entendu Mme VALLEE, conseiller, en son rapport, les représentants des parties à l'audience publique du 11 septembre 2023, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
De l'union de Mme [Y] [Z] et M.[D] [Z] sont nés sept enfants, les cinq aînés en Serbie et les deux plus jeunes en France:
- [N] né le 2 octobre 1999,
- [I] né le 8 mars 2001,
- [L] née le 11 décembre 2003,
- [A] née le 4 février 2006,
- [C] née le 25 octobre 2008,
- [U] née le 22 juillet 2010,
- [T] né le 30 octobre 2012.
Par décision du 6 septembre 2019, la caisse d'allocations familiales de l'Allier (la CAF) a refusé l'ouverture de droits aux prestations familiales pour les cinq premiers enfants.
Les époux [Z] ont saisi la commission de recours de la CAF de l'Allier (la commission) de cette décision.
Par décision du 19 juin 2020, notifiée le 17 juillet 2020, la commission a rejeté le recours.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 17 décembre 2020, Mme [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Moulins d'un recours contre la décision explicite de rejet.
Par jugement prononcé contradictoirement le 20 août 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Moulins a débouté Mme [Z] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens de l'instance.
Le jugement a été notifié à la personne de Mme [Z] le 28 août 2021.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 26 octobre 2021, Mme [Z] a relevé appel du jugement.
L'affaire a été appelée devant la cour, qui par arrêt avant dire droit du 23 mai 2023 a ordonné la réouverture des débats afin de soumettre à la discussion contradictoire des parties l'existence de la convention bilatérale liant la France à la Serbie en matière de législation de prestations familiales, et a renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience du 11 septembre 2023.
Mme [Z] a été représentée à l'audience par son conseil, et la CAF par Mme [W] [B].
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières écritures visées par le greffe et soutenues oralement à l'audience de renvoi le 11 septembre 2023, Mme [Z] présente les demandes suivantes à la cour:
- réformer le jugement rendu le 20 août 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Moulins,
et à titre principal :
- annuler la décision du 17 juillet 2020 lui refusant le bénéfice des prestations familiales,
- dire qu'elle peut prétendre aux prestations familiales à compter du jour de sa demande auprès de la CAF de l'Allier,
- condamner la CAF de l'Allier' à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts dans les 30 jours suivant la notification du jugement, sous astreinte de 90 euros par jour de retard,
ou à titre subsidiaire :
- annuler la décision du 17 juillet 2020 par lequel le bénéfice des prestations familiales lui a été refusé concernant l'enfant [C],
- dire qu'elle peut prétendre à des prestations familiales et à un complément familial pour l'enfant [C] à compter du jour de sa demande auprès de la CAF de l'Allier,
- condamner la CAF de l'Allier' à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts dans les 30 jours suivant la notification du jugement, sous astreinte de 90 euros par jour de retard,
et dans tous les cas :
- condamner la CAF de l'Allier'à payer la somme de 1.200 euros à son conseil sur le fondement des articles 37 et'75 de la loi du 10'juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Par ses dernières écritures visées par le greffe et soutenues oralement à l'audience de renvoi le 11 septembre 2023, la CAF de l'Allier présente les demandes suivantes à la cour:
* à titre principal :
- dire et juger non fondé le recours de Mme [Z],
- confirmer la position de sa commission de recours amiable en ce qui concerne l'octroi des prestations familiales pour quatre des sept enfants à compter de mai 2021,
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire du pôle social de Moulins du 20 août 2021,
* à titre subsidiaire :
- dire qu'aucun droit aux prestations ne pourra être étudié pour les enfants [N] et [R] puisqu'ils ne sont plus dans le foyer depuis le 1er juillet 2019 et que seulement deux mois de prestations familiales pourront être versés pour [I] qui ne vit plus au foyer depuis le 1er juillet 2021,
- débouter Mme [Z] de l'ensemble de ses demandes.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l'audience, pour l'exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS
L'article L.512-2 du code de la sécurité sociale dispose en particulier que:
'bénéficient de plein droit des prestations familiales dans les conditions fixées par le présent livre les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne, des autres Etats parties à l'accord sur l'espace économique européen et de la Confédération suisse qui remplissent les conditions exigées pour résider régulièrement en France, la résidence étant appréciée dans les conditions fixées pour l'application de l'article L.512-1.
Bénéficient également de plein droit des prestations familiales dans les conditions fixées par le présent livre les étrangers non ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, titulaires d'un titre exigé d'eux en vertu soit de dispositions législatives ou réglementaires, soit de traités ou accords internationaux pour résider régulièrement en France.
Ces étrangers bénéficient des prestations familiales sous réserve qu'il soit justifié, pour les enfants qui sont à leur charge et au titre desquels les prestations familiales sont demandées, de l'une des situations suivantes :
- leur naissance en France ;
- leur entrée régulière dans le cadre de la procédure de regroupement familial visée au livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- leur qualité de membre de famille de réfugié ;
- leur qualité d'enfant d'étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée au 10° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile [version au 06 septembre 2019: à l'article L.313-26 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ];
- leur qualité d'enfant d'étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée à l'article L. 313-13 du même code [version au 06 septembre 2019: à l'article L.313-25 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ];
- leur qualité d'enfant d'étranger titulaire de l'un des actes de séjour mentionnés au 4° de l'article L.313-20 et à l'article L.313-21 du même code;
- leur qualité d'enfant d'étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée au 7° de l'article L. 313-11 du même code à la condition que le ou les enfants en cause soient entrés en France au plus tard en même temps que l'un de leur parents titulaires de la carte susmentionnée.
Un décret fixe la liste des titres et justifications attestant de la régularité de l'entrée et du séjour des bénéficiaires étrangers. Il détermine également la nature des documents exigés pour justifier que les enfants que ces étrangers ont à charge et au titre desquels des prestations familiales sont demandées remplissent les conditions prévues aux alinéas précédents.'
L'article D. 512-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 28 mars 2009 au premier mai 2021, dispose que :
'La régularité de l'entrée et du séjour des enfants étrangers que le bénéficiaire a à sa charge et au titre desquels il demande des prestations familiales est justifiée par la production de l'un des documents suivants :
1° extrait d'acte de naissance en France ;
2° certificat de contrôle médical de l'enfant délivré par l'Office français de l'immigration et de l'intégration à l'issue de la procédure d'introduction ou d'admission au séjour au titre du regroupement familial ;
3° livret de famille délivré par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, à défaut, un acte de naissance établi, le cas échéant, par cet office, lorsque l'enfant est membre de famille d'un réfugié, d'un apatride, ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire, cet acte de naissance est accompagné d'un jugement confiant la tutelle de cet enfant à l'étranger qui demande à bénéficier des prestations familiales ;
4° visa délivré par l'autorité consulaire et comportant le nom de l'enfant d'un étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée à l'article L.313-8 ou au 5° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
5° attestation délivrée par l'autorité préfectorale précisant que l'enfant est entré en France au plus tard en même temps que l'un de ses parents admis au séjour sur le fondement du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
6° titre de séjour délivré à l'étranger de seize à dix-huit ans dans les conditions fixées par l'article L.311-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Elle est également justifiée pour les enfants majeurs ouvrant droit aux prestations familiales par l'un des titres mentionnés à l'article D.512-1.'
L'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) disposait, dans sa version applicable du premier novembre 2016 au 1er mai 2021, que:
'La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L.313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L.313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2".
L'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), dans sa version applicable du premier novembre 2016 au 1er mai 2021, exposait les conditions de délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire portant la mention 'vie privée et familiale'.
Il découle de la combinaison de ces textes que l'ouverture du droit aux prestations familiales pour les enfants nés hors de France de parents nés à l'étranger et résidant sur le territoire français au titre d'une carte de séjour délivrée en application de l'article L.313-11du CESADA, auquel il est renvoyé par l'article L.313-14, est conditionnée à la production de l'un des documents mentionnés à l'article D.512-2.
Les dispositions des articles L.512-2 et D.512-2 du code de la sécurité sociale ont été jugées compatibles avec les stipulations des articles 8 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits et de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant par deux arrêts de l'assemblée plénière de la Cour de cassation du 3 juin 2011.
En l'espèce, il est constant que les époux [Z] sont entrés irrégulièrement sur le territoire français le 10 novembre 2008 et sont titulaires depuis le 23 mars 2014 de cartes de séjour temporaire portant la mention 'vie privée et familiale', les autorisant à travailler.
Mme [Z] ne conteste pas que, comme le relève la CAF, ces cartes de séjour leur ont été délivrées, non pas au titre du regroupement familial, mais sur la base de la procédure d'admission exceptionnelle au séjour prévue par l'article L.313-14 du CESEDA dans sa version en vigueur jusqu'au 1er mai 2021.
Il est constant en l'espèce que les époux [Z] n'ont communiqué à la CAF aucun des documents énumérés à l'article D.512-2, raison pour laquelle cette dernière, considérant les conditions réglementaires d'accès au bénéfice des prestations familiales non remplies, a opposé un refus à leur demande de versement des allocations familiales pour leur cinq premiers enfants.
Néanmoins, il est constant que les dispositions du code de la sécurité sociale ainsi invoquées par la CAF ne pourraient trouver application dans l'hypothèse où elles se révéleraient incompatibles avec les prévisions de normes de valeur supérieure, notamment les accords et conventions internationales applicables dans l'ordre juridique interne.
Concernant la famille [Z], d'origine serbe, il apparaît que trouve à s'appliquer la convention générale sur la sécurité sociale, signée le 5 janvier 1950 entre la France et la Yougoslavie, publiée au Journal officiel de la République française par décret n°51-457 du 19 avril 1951, ensuite rendue applicable dans les relations entre la France et la Serbie par l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Conseil des ministres de Serbie-et-Montenegro relatif à la succession de traités bilatéraux conclus entre la France et la République socialiste fédérative de Yougoslavie, signé le 26 mars 2003, publié par le décret n°2003-457 du 16 mai 2003.
L'article 1 de la convention du 05 janvier 1950, relatif aux principes généraux, énonce les dispositions suivantes:
'§ 1er - Les travailleurs français ou yougoslaves salariés ou assimilés aux salariés par les législations de sécurité sociale énumérées à l'article 2 de la présente convention, sont soumis respectivement auxdites législations applicables en Yougoslavie ou en France et en bénéficient ainsi que leurs ayants droit, dans les mêmes conditions que les ressortissants de chacun de ces pays.
Les travailleurs salariés ou assimilés aux salariés, visés à la présente convention, comprennent au sens de la législation yougoslave, les personnes bénéficiaires d'un contrat de travail et les personnes qui leur sont assimilées en ce qui concerne le régime d'assurances sociales.
§ 2 - Les ressortissants français ou yougoslaves autres que ceux visés au premier paragraphe du présent article sont soumis respectivement aux législations concernant les prestations familiales énumérées à l'article 2, applicables en Yougoslavie ou en France, et en bénéficient dans les mêmes conditions que les ressortissants de chacun de ces pays.
§ 3- Les ressortissants français ou yougoslaves résidant en Yougoslavie ou en France peuvent être admis à l'assurance volontaire ou facultative continuée des législations énumérées à l'article 2, dans les mêmes conditions que les ressortissants du pays où ils résident, compte tenu, le cas échéant, des périodes d'assurance en France et en Yougoslavie'.
L'article 2, modifié par un avenant du 8 février 1966, rendu applicable par le décret n°67-125 du 1er février 1967, dispose quant à lui notamment que:
'§ 1er - Les législations de sécurité sociale auxquelles s'applique la présente convention sont :
1° En France :
a) La législation générale fixant l'organisation de la sécurité sociale,
b) La législation générale fixant le régime des assurances sociales applicables aux assurés des professions non agricoles et concernant l'assurance des risques maladie, invalidité, vieillesse, décès et la couverture des charges de la maternité, à l'exception des dispositions concernant l'assurance volontaire du risque vieillesse pour les nationaux français exerçant ou ayant exercé à l'étranger une activité professionnelle salariée ou non salariée.
c) La législation des assurances sociales applicables aux salariés et assimilés des professions agricoles et concernant la couverture des risques et charges ;
d) la législation des prestations familiales ;
e) les législations sur la prévention et la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles ;
f) les régimes spéciaux de sécurité sociale, en tant qu'ils concernent les risques ou prestations couverts par les législations énumérées aux alinéas précédents et notamment le régime relatif à la sécurité sociale - dans les mines [...]'.
La Cour de cassation a jugé que selon la Convention, applicable au droit à prestations du chef de l'enfant du ressortissant serbe qui réside également sur le territoire français, les ressortissants serbes ou français qui n'ont pas la qualité de travailleur salarié ou assimilé au sens des législations de sécurité sociale comprises dans le champ d'application de la Convention, sont soumis respectivement aux législations concernant les prestations familiales énumérées au second de ces textes, applicables en Serbie et en France, et en bénéficient dans les mêmes conditions que les ressortissants de chacun de ces pays (Civ.2ème, 24 septembre 2020, n° 19-13.523).
La Convention en question comprend une clause d'égalité de traitement entre les ressortissants nationaux et les ressortissants serbes pour l'application des dispositions relatives aux prestations familiales de chacun des deux Etats signataires.
Il s'en déduit que les époux [Z], de nationlité serbe, en application de la Convention, peuvent prétendre au bénéfice des prestations familiales dans les mêmes conditions que les allocataires de nationalité française, la CAF ne pouvant leur opposer les articles L.512-2 et D.512-2 du code de la sécurité sociale, dispositions de droit interne d'une valeur inférieure à celle de la Convention.
La CAF est donc mal fondée à invoquer les dispositions de ces textes pour soumettre les époux [Z] à des conditions autres que celles exigées des ressortissants français pour l'accès aux prestations familiales des chefs de leurs enfants qui résident avec eux.
En conséquence, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, il n'y a pas lieu de subordonner l'ouverture du droit aux prestations familiales des chefs des cinq premiers enfants des époux [Z] à la production de l'un quelconque des documents visés à l'article D.512-2 du code de la sécurité sociale, qui ne sont pas exigés des ressortissants français.
La CAF de l'Allier n'opposant aucun autre motif au soutien de sa position, le jugement sera donc infirmé, et sera reconnu le droit de Mme [Z] à percevoir, à compter du jour de sa demande, les prestations familiales des chefs de ses cinq premiers enfants pour toute la période pendant laquelle ils auront été à charge.
En l'état, la cour n'est pas en mesure de déterminer cette période, le rapport établi suite au contrôle du 6 avril 2023, dont la CAF fait état, n'étant pas versé aux débats.
Mme [Z] ne justifie pas de la date à laquelle sa demande de prestations familiales a été déposée. Il ressort des pièces versées aux débats que, par courrier du 6 septembre 2019, la CAF de l'Allier lui a notifié par courrier son refus d'étudier ses droits. Il sera donc retenu que les allocations sont dues pour une période dont le point de départ sera fixé au 6 septembre 2019.
Aux termes de ses dernières écritures soutenues oralement, Mme [Z] estime être créancière d'une somme de 19.703 au titre des allocations familiales et complément familial dus depuis le 1er juin 2019, mais ne formule aucune demande visant à la condamnation de la CAF de l'Allier à lui payer cette somme.
Dans ces conditions, il n'y a pas lieu pour la cour à chiffrer le montant des arriérés de prestations familiales auxquels Mme [Z] peut prétendre, ce d'autant que le montant des allocations mensuelles qui lui sont ouvertes depuis le 6 septembre 2019 n'est pas déterminable en l'état des pièces produites.
Mme [Z] demande en revanche que les sommes qui lui sont dues portent intérêt au taux légal à compter du premier de chaque mois pour lequel elles auraient dû être versées. En application de l'article 1231-7 du code civil qui permet au juge de fixer le point de départ des intérêts au taux légal à une date antérieure à sa décision, il sera fait droit à sa demande.
Nonobstant les éléments qui précèdent, il n'y a pas lieu d'annuler la décision de la commission de recours amiable du 19 juin 2020, notifiée le 17 juillet 2020, par laquelle le bénéfice des prestations familiales a été refusé à Mme [Z], le juge judiciaire, saisi uniquement du fond du litige, n'étant pas compétent pour procéder à l'annulation de la décision, de nature administrative, qui en est à l'origine. Le jugement entrepris, qui pour d'autres motifs a rejeté cette demande, sera confirmé sur ce point.
Sur la demande indemnitaire
En application de l'article 1240 du code civil, la responsabilité civile d'un organisme de sécurité sociale est engagée s'il commet une faute qui cause un dommage à l'assuré.
En l'espèce, en refusant de servir à Mme [Z] les prestations familiales auxquelles elle pouvait prétendre en vertu de la convention générale entre la France et la Yougoslavie sur la sécurité sociale signée le 5 janvier 1950, la CAF de l'Allier a commis une faute dans l'appréciation de ses droits sociaux.
En privant Mme [Z] de ressources auxquelles elle pouvait prétendre pour subvenir aux besoins de ses enfants, cette faute a nécessairement causé un dommage financier à cette dernière. Néanmoins aucun élément ne permet à la cour de retenir que ce dommage n'est pas réparé par les intérêts au taux légal qui ont été alloués. D'autre part la réalité du préjudice moral allégué n'est pas démontrée.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par Mme [Z], et les demandes accessoires de paiement sous astreinte.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la CAF de l'Allier, partie perdante pour l'essentiel, doit être condamnée aux entiers dépens, de première instance comme d'appel, le jugement de première instance étant donc infirmé sur ce point.
La CAF étant condamnée aux dépens, sera infirmée la disposition du jugement qui a rejeté la demande présentée sur le fondement des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, et la CAF sera condamnée sur ce fondement à payer à Me Sylvain Gauché, conseil de Mme [Z], la somme de 1.200 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
- Confirme le jugement prononcé le 20 août 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Moulins en ce qu'il a débouté Mme [Y] [Z] de sa demande de dommages et intérêts, de sa demande de paiement de ces sommes sous astreinte, et de sa demande d'annulation de la décision de la commission de recours amiable du 19 juin 2020 notifiée le 17 juillet 2020,
- Infirme le jugement pour le surplus des dispositions soumises à la cour et, statuant à nouveau,
- Dit que le droit à percevoir les prestations familiales est ouvert, à compter du 6 septembre 2019, à Mme [Y] [Z] des chefs de ses cinq premiers enfants, et ce pendant toute la période pendant laquelle ils auront été à charge,
- Dit que la somme due à Mme [Y] [Z] par la caisse d'allocations familiales de l'Allier au titre des prestations familiales auxquelles elle peut prétendre en exécution de la disposition qui précède portera intérêts au taux légal à compter du premier de chaque mois pour lequel les prestations auraient dû être versées,
- Condamne la caisse d'allocations familiales de l'Allier aux dépens de première instance,
Y ajoutant,
- Condamne la caisse d'allocations familiales de l'Allier aux dépens d'appel,
- Condamne la caisse d'allocations familiales de l'Allier à verser à Me Sylvain Gauché, avocat au barreau de Clermont-Ferrand, une indemnité de 1.200 euros sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Ainsi fait et prononcé le 14 novembre 2023 à Riom.
Le greffier, Le président,
S. BOUDRY C. VIVET