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Cour de cassation, 16 février 1993. 90-20.773

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-20.773

Date de décision :

16 février 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Hilaire X..., demeurant à Noyal-sur-Seiche (Ille-et-Vilaine), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 mai 1989 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre, section A), au profit : 18/ de la commune de Chateaubourg, représentée par son maire en exercice, domicilié à la mairie de Chateaubourg (Ille-et-Vilaine), 28/ de la société civile professionnelle Carre, Chaudet, Poullain, titulaire d'un office notarial dont le siège est à Vitré (Ille-et-Vilaine), ..., 38/ de M. Y..., syndic, demeurant à Rennes (Ille-et-Vilaine), 11, place du Parlement de Bretagne, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 décembre 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de Me Henry, avocat de M. X..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la commune de Chateaubourg, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la SCP Carre, Chaudet, Poullain, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Rennes, 30 mai 1989) que M. Y..., syndic de la liquidation des biens de M. X..., a, autorisé par jugement du 1er mars 1974, amiablement cèdé, par acte des 2 et 9 juillet 1980, à la commune de Chateaubourg des terrains nécessaires à la création d'une voie nouvelle déclarée d'utilité publique ; qu'après clôture des opérations de liquidation des biens pour extinction du passif, M. X... a demandé la nullité de cet acte ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. X... de sa demande alors, selon le pourvoi, que la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou à naître et comportant des concessions réciproques, impliquant la capacité de chacune des parties à disposer des objets compris dans le contrat ; qu'ainsi, la cour d'appel, constatant que l'acte de cession comportait la cession de parcelles, soit à titre gratuit, soit à vil prix, et saisie des conclusions de M. X... faisant valoir que cette cession constituait une transaction conclue entre le syndic et la Commune de Chateaubourg, cette dernière déchargeant en contre-partie M. X... de son obligation de construire une voie au nord de son lotissement, n'a pu déclarer valable l'acte conclu les 2 et 9 juillet 1980 en omettant de qualifier ledit acte et de vérifier les pouvoirs du syndic pour le conclure sans autorisation et notification à M. X..., sans entacher son arrêt d'un défaut de base légale au regard de l'article 2045 du Code civil, des articles 82 de la loi du 13 juillet 1967, 79 du décret du 22 décembre 1967, violant ensemble ces textes ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le jugement du 1er mars 1974 autorisant le syndic à conclure la cession litigieuse n'a fait l'objet d'aucune voie de recours devenant ainsi irrévocable, de sorte qu'il était sans intérêt de rechercher si la procédure suivie par le syndic pour aboutir à cette décision a été régulière ; qu'abstraction faite des motifs erronés mais surabondants dont fait état le moyen, l'arrêt se trouve justifié ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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Cour de cassation 1993-02-16 | Jurisprudence Berlioz