Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVREUX
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL
MINUTE N° : 402/24
RG N° : N° RG 23/00006 - N° Portalis DBXU-W-B7G-HES7
NAC : A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
JUGEMENT DU 22 Août 2024
DEMANDEUR(S)
Monsieur [L] [R], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne assisté de M. [Z] [R] (Fils)
DÉFENDEUR(S)
[4], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par M. [O] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : Pauline MALLET, magistrat
ASSESSEURS : Nasser IGHZERNALI
Claude HEMERY
GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Adeline BAUX
DÉBATS :
En audience publique du 06 Juin 2024
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du code de procédure civile, contradictoirement, en premier ressort.
Copie délivrée aux parties le :
Copie exécutoire délivrée le :
EXPOSE DU LITIGE
M. [L] [R] a établi le 3 janvier 2022 une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d’un certificat médical initial datant du 23 décembre 2021 faisant état d’une névralgie cervico brachiale gauche opérée par triple prothèse cervicale.
S’agissant d’une maladie hors tableau, la Caisse a soumis le dossier de l’assuré au [3] (CRRMP), après enquête administrative.
Après avis défavorable du CRRMP de [Localité 5] Normandie, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l’Eure a notifié un refus de prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
M. [R] a saisi la commission de recours amiable laquelle a, dans sa séance du 27 octobre 2022, confirmé la décision de la Caisse.
Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 27 décembre 2022, M. [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux d’une contestation de cette décision.
Par jugement du 15 juin 2023, le tribunal a dit y avoir lieu à recueillir l’avis d’un autre Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles.
Le CRRMP de Bretagne a rendu son avis le 4 mars 2024.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 6 juin 2024.
A l’audience, M. [R] sollicite de dire que l’affection dont il souffre doit être prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles.
Au soutien de sa demande, il fait valoir qu’il comptabilise 26 ans d’exposition par des activités professionnelles dans le milieu du bâtiment, et qu’il a largement sollicité ses cervicales au cours de ces années, avec des postures contraignantes, répétitives, et des ports de charges lourdes.
En défense, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Eure sollicite d’entériner les rapports des deux CRRMP et de débouter M. [R] de ses demandes.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la reconnaissance de la maladie professionnelle :
Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
En l’espèce, M. [R] a établi le 3 janvier 2022 une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une névralgie cervico brachiale gauche.
S’agissant d’une maladie hors tableau et le service médical ayant évalué le taux prévisible d’IPP comme étant supérieur à 25%, la CPAM de l’Eure a adressé le dossier de M. [R] au CRRMP de [Localité 5] Normandie pour avis.
Le 15 juillet 2022, le Comité a rendu un avis défavorable à la reconnaissance de maladie professionnelle déposée par M. [R], considérant que :
« Après avoir pris connaissance de l’ensemble des éléments du dossier, le CRRMP constate que l’activité professionnelle de maître maçon coffreur exercée par M. [R] depuis 2005, l’expose à des postures contraignantes pour le rachis cervical.
Cependant, l’origine plurifactorielle de la pathologie déclarée étant scientifiquement démontrée, le caractère essentiel du lien entre celle-ci et l’activité professionnelle de M. [R] ne peut être retenu.
Pour ces raisons, le Comité ne reconnaît pas le lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle ».
Le second CRRMP désigné par le tribunal, celui de Bretagne, rejette également le lien direct et essentiel entre la maladie de M. [R] et son travail habituel aux motifs suivants :
« Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité observe que les données scientifiques dans la littérature ne permettent pas d’associer la pathologie constatée à l’activité professionnelle avec une relative certitude.
Par ailleurs, le Comité note que le caractère habituellement multi-factoriel de la pathologie présentée par l’assuré s’oppose en l’espèce à l’établissement d’un lien essentiel.
En conséquence, il n’y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle. »
M. [R] conteste ces deux avis.
Le demandeur produit un certain nombre de documents médicaux étayant sa maladie et les séquelles, et notamment le rapport du Dr [D] en date du 7 juillet 2023.
M. [R] s’appuie notamment sur l’attestation du Professeur [U], en date du 11 septembre 2020, qui détaille la pathologie de M. [R] et précise « c’est un malade qui fait un métier très dur dans le bâtiment. ». Dans une attestation du 28 décembre 2021, le médecin indique : « cette pathologie est directement liée à son métier ».
De même, le Dr [C]-[G] indique que l’état de santé de M. [R] pourrait justifier une reconnaissance en maladie professionnelle.
Pour autant, les deux CRRMP considèrent que cette maladie ne peut être rattachée de manière certaine à l’activité professionnelle de M. [R], au regard des données scientifiques actuelles et de l’origine plurifactorielle de la pathologie déclarée.
Ainsi, les éléments produits par le demandeur ne permettent pas de contredire et remettre en cause ces deux avis concordants des CRRMP qui considèrent que le lien direct et essentiel entre le travail et la pathologie de M. [R] n’est pas établi.
Dès lors, il y a lieu de débouter M. [R] de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, M. [R], partie succombante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Déboute M. [L] [R] de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle établie le 3 janvier 2022 au titre d’une névralgie cervico-brachiale ;
Condamne M. [L] [R] aux dépens.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et le Greffier.
Le Greffier La Présidente
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