Cour de cassation, 13 mars 2008. 06-21.502
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
06-21.502
Date de décision :
13 mars 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X..., en qualité d'associé de la société X..., et M. Y..., en qualité de commissaire à l'exécution du plan de cette même société à laquelle la société Continent avait délivré congé avec offre d'indemnité d'éviction avant d'exercer son droit de repentir, ont recherché la responsabilité de M. Z..., avocat de la société preneuse, qui avait conseillé à celle-ci de quitter les locaux loués et d'introduire une instance en fixation et en paiement de l'indemnité d'éviction à l'encontre de la société propriétaire, sans s'être assuré qu'elle bénéficiait des dispositions du décret du 30 septembre 1953 ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que le moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais, sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour débouter M. X... de son action tendant à la condamnation de M. Z... et de son assureur, la société Covea risks, l'arrêt retient qu'il n'existe aucun lien de causalité entre la seule faute retenue à l'encontre de l'avocat, consistant à n'avoir pas vérifié, dès sa saisine, que les dispositions du décret du 30 septembre 1953 étaient applicables, et les préjudices allégués par M. X..., nés de la procédure de redressement judiciaire de la société X... ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X... qui imputait à M. Z... la faute d'avoir persisté pendant trois années dans des conseils erronés ayant conduit à la cessation d'activité de la société, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes à l'encontre de M. Z..., l'arrêt rendu le 5 octobre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne M. Z... et la société Covea risks aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Z... et la société Covea risks à payer, ensemble, à M. X... la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille huit.
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