Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
EXPERTISE
N° RG 24/01217 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PXOH
du 12 Septembre 2024
M.I 24/00000905
N° de minute
affaire : S.C.I. FONCIERE ESLD [Localité 31]
c/ [FP] [OB] [C] [T] épouse [XR], [B] [ZS] [TK] [XR], [DR] [L] [A] épouse [X], [J] [TF] [BS] [HX] [X], [N] [RE] [XL] [X], S.C.I. P.A.S.C., [HT] [S] [ZM] épouse [MD], [OM] [U], [E] [FU] [MB], [JV] [KD] épouse [MB], [VR] [O], [W] [MJ], [AC] [RP] [LY] [FX], [R] [K] [I] [FX], [M] [RH] [AJ] [FX] épouse [D], [VA] [AJ] [OE] [ZB], [VL] [ZB], [G] [ZB], [P] [Y], [Z] [YC] [V], [F] [YC] [CP], Syndic. de copro. [Adresse 15] [Localité 1], Etablissement public COTE D’AZUR HABITAT - OPAM, [XX] [AU], rerpésentant les coproprietaires du [Adresse 15] [Localité 1], Etablissement public REGIE LIGNE D’AZUR, COMMUNE DE [Localité 29], S.A. ENEDIS
Grosse délivrée
à Me Amal BOUABDELLI-VASSEUR
Expédition délivrée
à Me Paul André GYUCHA
à Me Emmanuelle BRICE-TREHIN
à Me Marina POUSSIN
à Me Laura SANTINI
à Partie défaillante (21)
EXPERTISE(3)
le
L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE DOUZE SEPTEMBRE À 14 H 00
Nous, Lucie REYNAUD, Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu les assignations délivrées par exploits en date des 04, 12,13 et 24 Juin 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
S.C.I. FONCIERE ESLD [Localité 31]
[Adresse 10]
[Localité 9]
Rep/assistant : Me Amal BOUABDELLI-VASSEUR, avocat au barreau de GRASSE
DEMANDERESSE
Contre :
Mme [FP] [OB] [C] [T] épouse [XR]
[Adresse 15]
[Localité 1]
Non comparant, non représenté
M. [B] [ZS] [TK] [XR]
[Adresse 15]
[Localité 1]
Non comparant, non représenté
Mme [DR] [L] [A] épouse [X]
[Adresse 11]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Paul André GYUCHA, avocat au barreau de GRASSE
M. [J] [TF] [BS] [HX] [X]
[Adresse 33]
[Adresse 33]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Paul andré GYUCHA, avocat au barreau de GRASSE
M. [N] [RE] [XL] [X]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Paul andré GYUCHA, avocat au barreau de GRASSE
S.C.I. P.A.S.C.
[Adresse 14]
[Localité 1]
Non comparant, non représenté
Mme [HT] [S] [ZM] épouse [MD]
[Adresse 20]
[Localité 6]
Non comparant, non représenté
Mme [OM] [U]
[Adresse 14]
[Localité 1]
Non comparant, non représenté
M. [E] [FU] [MB]
[Adresse 14]
[Localité 1]
Non comparant, non représenté
Mme [JV] [KD] épouse [MB]
[Adresse 14]
[Localité 1]
Non comparant, non représenté
M. [VR] [O]
[Adresse 12]
[Localité 2]
Non comparant, non représenté
M. [W] [MJ]
[Adresse 15]
[Localité 1]
Non comparant, non représenté
Mme [AC] [RP] [LY] [FX]
[Adresse 14]
[Localité 1]
Non comparant, non représenté
Mme [R] [K] [I] [FX]
[Adresse 13]
[Localité 1]
Non comparant, non représenté
Mme [M] [RH] [AJ] [FX] épouse [D]
[Adresse 13]
[Localité 1]
Non comparant, non représenté
Mme [VA] [AJ] [OE] [ZB]
[Adresse 28]
[Adresse 28]
[Localité 7]
Non comparant, non représenté
Mme [VL] [ZB]
[Adresse 27]
[Adresse 27]
[Localité 1]
Non comparant, non représenté
M. [G] [ZB]
[Adresse 19]
[Localité 1]
Non comparant, non représenté
Mme [P] [Y]
[Adresse 17]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Emmanuelle BRICE-TREHIN, avocat au barreau de NICE
Mme [Z] [YC] [V]
[Adresse 15]
[Localité 1]
Non comparant, non représenté
Mme [F] [YC] [CP]
[Adresse 26]
[Adresse 26]
[Localité 1]
Non comparant, non représenté
Syndic. de copro. [Adresse 15] [Localité 1]
Représenté par Mme [T] [FP] épouse [XR]
[Adresse 15]
[Localité 1]
Non comparant, non représenté
Etablissement public COTE D’AZUR HABITAT - OPAM
[Adresse 22]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Marina POUSSIN, avocat au barreau de NICE
Mme [XX] [AU], rerpésentant les coproprietaires du [Adresse 15] [Localité 1]
[Adresse 15]
[Localité 1]
Non comparant, non représenté
Etablissement public REGIE LIGNE D’AZUR
[Adresse 18]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Laura SANTINI, avocat au barreau de NICE
COMMUNE DE [Localité 29]
[Adresse 21]
[Localité 5]
Non comparant, non représenté
S.A. ENEDIS
[Adresse 32]
[Adresse 32]
[Localité 24]
Non comparant, non représenté
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 30 Juillet 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 12 Septembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte de commissaire de justice en date des 4, 12, 13 et 24 juin 2024 la SCI Foncière ESLD a fait assigner :
Madame [FP] [T],Monsieur [B] [XR],Madame [DR] [A], Monsieur [J] [X], Monsieur [N] [X], La société PASC, Madame [HT] [ZM], Madame [OM] [U], Monsieur [E] [MB], Madame [JV] [KD], Monsieur [VR] [O], Monsieur [W] [MJ], Madame [AC] [FX], Madame [R] [FX], Madame [M] [FX], Madame [VA] [ZB], Madame [VL] [ZB], Monsieur [G] [ZB], Madame [P] [Y], Madame [Z] [YC] [V], Madame [F] [CP], Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à [Localité 29],[Adresse 15],L’établissement public Côte d’azur habitat, Madame [XX] [AU], L’établissement public régie ligne d’azur, La commune de [Localité 29], La société Enedis
devant le président du tribunal judiciaire de Nice statuant en référé aux fins que soit, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, désigné un expert judiciaire à titre préventif.
A l’audience du 30 juillet 2024, la SCI Foncière ESLD a réitéré ses demandes initiales, ajoutant le débouter des demandes, fins et conclusions des consorts [X].
L’établissement public Côte d’azur habitat et Madame [P] [Y] par conclusions visées à l’audience, ont formulé protestations et réserves sur la demande d’expertise.
Madame [DR] [A], Monsieur [J] [X] et Monsieur [N] [X], par conclusions visées à l’audience, ont formulé protestations et réserves et ont sollicité l’extension de la mission de l’expert à l’appréciation et l’évaluation des différents préjudices pouvant résulter des opérations de démolition et de construction. Cependant, à l’audience précitée, Madame [DR] [A], Monsieur [J] [X] et Monsieur [N] [X] ont affirmé que la demande d’extension n’était pas possible et ont sollicité la désignation de Monsieur [TP] [H] en qualité d’expert.
L’établissement public régie ligne d’azur a formulé à l’oral ses protestations et réserves sur la demande d’expertise.
Madame [FP] [T], Monsieur [B] [XR], la société PASC, Madame [HT] [ZM], Madame [OM] [U], Monsieur [E] [MB], Madame [JV] [KD], Monsieur [VR] [O], Monsieur [W] [MJ], Madame [AC] [FX], Madame [R] [FX], Madame [M] [FX], Madame [VA] [ZB], Madame [VL] [ZB], Monsieur [G] [ZB], Madame [XX] [AU], Madame [Z] [YC] [V], Madame [F] [CP], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à [Localité 29], [Adresse 15], la commune de [Localité 29] et la société ENEDIS régulièrement cités, n'ont pas comparu. La décision sera qualifiée de réputée contradictoire conformément aux dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande d'expertise préventive
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
En l’espèce, la SCI Foncière ESLD est propriétaire de terrains situés aux [Adresse 16] à [Localité 30].
La société a déposé une demande de permis de construire en vue de la création d’un établissement de soins et réadaptation, de soins longues durées et la démolition des bâtiments existants à l’exclusion d’un détachement d’une maison existante conservée située au [Adresse 15]. La Commune de [Localité 29] a accordé le permis de construire le 31 janvier 2022.
Par conséquent, la demanderesse sollicite la désignation d'un expert afin de procéder avant toute démolition et construction à un certain nombre de constatations par un expert judiciaire.
Au regard des éléments de la procédure, la réalité de la demande est confirmée par les pièces produites.
En conséquence, la mesure d’expertise est fondée sur un motif légitime et sera ordonnée selon les termes du dispositif au contradictoire de l'ensemble des parties.
Celle-ci étant ordonnée dans l’intérêt du demandeur pour lui permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, il y a lieu de mettre à sa charge provisoirement la consignation pour le coût de la mesure d’expertise.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la nature de l’affaire, à ce stade de la procédure et en l'absence de responsabilité établie, il convient de laisser à chaque partie la charge de ses propres frais et dépens.
Il convient en équité et pour les mêmes motifs de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des Référés au Tribunal Judiciaire de NICE, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNONS UNE EXPERTISE JUDICIAIRE et DÉSIGNONS
[TP] [H]
[Adresse 23] [Localité 8]
Mèl : [Courriel 25]
en qualité d’expert, qui pourra recueillir l’avis de tout technicien dans une spécialité distincte de la sienne après en avoir avisé les parties, avec mission de :
après avoir pris connaissance du dossier et les parties présentes ou dûment appelées, ainsi que leurs conseils, et après s’être fait remettre tous documents utiles à la solution du litige,
se rendre sur place se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission et plus particulièrement, les plans et descriptifs de la construction projetée tant en infrastructure qu'une superstructure, ainsi que les actes de propriété des avoisinants et des existants à démolir le cas échéant visiter les immeubles constituant la propriété des défendeurs fournir tous éléments permettant d'apprécier les éventuels problèmes de servitude ou de mitoyenneté indiquer l'état d'avancement des travaux lors du premier rendez-vous dresser tout état descriptif et qualitatif de la totalité des immeubles voisins afin de déterminer et dire si à son avis lesdits immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, leur mode de fondation ainsi que leur état de vétusté ou encore consécutif à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent dresser un constat précis avant démolition sous la forme d'un pré-rapport procéder sur demande des intéressés à de nouveaux examens des avoisinants après démolition, après terrassement et après gros-œuvre et jusqu'à hors d'eau et hors d'air en cas de désordre avéré dire si à son avis il convient ou non, en cas d'urgence constatée, de réel danger, de procéder à la mise en place et à la régularisation de telle mesure de sauvegarde ou de travaux particulier de nature à éviter toute aggravation de l'état que présente actuellement les immeubles et de permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux devant être entrepris pour le compte de la demanderesse en ce cas, décrire et chiffrer les travaux à réaliser fournir, de façon générale, tous éléments techniques de nature à permettre au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et préjudices subis dire qu'en cas de besoin, pour procéder aux travaux estimés indispensables par l'expert, le demandeur pourra faire passer sur les propriétés voisines concernées, ses architectes et entrepreneurs à telles fins techniques que l'expert estimera nécessaire ou seulement utiles, et qu'en cas de difficultés, il en sera référéDISONS que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et DISONS qu’à défaut ou en cas de carence dans l’accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l’expertise ;
DISONS que la SCI Foncière ESLD devra consigner à la régie du tribunal dans le délai de trois mois à compter du prononcé de la présente décision la somme de 4000 € afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert ;
DISONS qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l’expertise, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion ;
DISONS que si l’une des parties obtient l’aide juridictionnelle en cours d’instance, elle sera dispensée d’office de consigner les frais d’expertise et devra transmettre la copie de la décision d’aide juridictionnelle au service des expertises ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le Greffe que la consignation ou que le montant de la première échéance dont la consignation a pu être assortie a été versée en application des dispositions de l’article 267 du code de procédure civile ;
DISONS que lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses dépenses ;
DISONS qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au magistrat, en justifiant, la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire, après en avoir informé concomitamment les parties et en produisant les justificatifs ;
DISONS que préalablement l’expert communiquera aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir leurs observations dans le délai de quinze jours ;
DISONS que l’expert adressera au magistrat chargé du contrôle des expertises sa demande de consignation complémentaire en y joignant soit les observations des parties, soit en précisant que les parties n’ont formulé aucune observation. Lorsque l’expert aura ainsi porté à la connaissance du magistrat le montant complémentaire de consignation sollicité, ce dernier rendra une ordonnance condamnant une des parties à consigner au greffe le complément qui lui paraîtra nécessaire ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le magistrat, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état en application de l’article 280 du code de procédure civile ;
DISONS qu’avant la première réunion organisée par l’expert les parties devront lui communiquer dans les huit jours de la connaissance de la date de la réunion tous les documents se rapportant au litige et que le demandeur à l’expertise communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté ;
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et qui ne lui auraient pas été communiquées spontanément, et le cas échéant, à l’expiration de ce délai en application des dispositions de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, saisir le magistrat chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s’il y a lieu sous astreinte ou être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession ;
DISONS que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, il devra adresser au magistrat mandant et à chacune des parties ou à leurs avocats, la liste des personnes susceptibles d’être concernées par la procédure, afin que leur mise en cause éventuelle puisse être envisagée dans les meilleurs délais ;
DISONS que l’expert accomplira personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 à 284-1 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir les déclarations et l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste dans une spécialité distincte de la sienne conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile ;
DISONS que pour l’exécution de sa mission l’expert commis s’entourera de tous renseignements utiles à charge pour lui d’en mentionner l’origine, qu’il pourra recueillir toutes informations orales ou écrites des toutes personne en précisant dans son rapport, leurs nom, prénom, adresse, profession ainsi que, le cas échéant, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles ;
DISONS que, sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises, l’expert devra remettre directement un rapport à chacune des parties et en déposera un exemplaire au greffe du Tribunal, (article 173 du code de procédure civile) au plus tard le 12 mai 2025 rapport auquel sera joint, le cas échéant, l’avis du technicien qu’il s’est adjoint ;DISONS que l'expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle des expertises une prorogation de ce délai, si celui-ci s'avérait insuffisant ;
DISONS qu’il devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis ;
DISONS que l’expert, une fois ses opérations terminées, et au moins un mois avant le dépôt de son rapport définitif, communiquera à chacune des parties, sous forme de pré-rapport le résultat de ses constatations ainsi que les conclusions auxquelles il sera parvenu, recevra et répondra aux observations que les parties auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ;
DISONS que lorsque l’expert transmettra son pré-rapport aux parties il leur impartira un délai maximum de six semaines pour recueillir leurs observations ou réclamations récapitulatives conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, et qu’à l’expiration de ce délai il ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction et précisera s’il n’a reçu aucune observations ;
DISONS que passé le délai imparti, l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction ;
DISONS que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée concomitamment aux parties ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, d’en débattre contradictoirement préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DISONS que l’expert devra rendre compte de sa mission au magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu'il devra informer immédiatement le magistrat chargé du contrôle des expertises de toutes difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission ;
DISONS qu’en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile du 18 avril 2017 et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaire, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
DISONS que la charge des dépens sera partagée entre chaque parties, à hauteur d’un vingt-huitième pour chacune d’entre elle.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,