Texte intégral
MM/ND
Numéro 23/2337
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRET DU 29/06/2023
Dossier : N° RG 22/00051 - N° Portalis DBVV-V-B7G-ICTZ
Nature affaire :
Demande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente
Affaire :
S.C.E.A. PETITOT
C/
S.C.A. TABAC GARONNE ADOUR
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 29 Juin 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 20 Mars 2023, devant :
Monsieur Marc MAGNON, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame SAYOUS, Greffière présente à l'appel des causes,
Marc MAGNON, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Joëlle GUIROY et en a rendu compte à la Cour composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Joëlle GUIROY, Conseillère
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
S.C.E.A. PETITOT
immatriculée au RCS de Mont-de-Marsan sous le n° 750 902 777, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Sabine CAPES de la SELARL TOURRET CAPES, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
Assisté de Me Alexandre BIENVENU, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMEE :
S.C.A. TABAC GARONNE ADOUR
immatriculée au RCS d'Agen sous le n° 411 479 843, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Guillaume FRANCOIS de la SELARL AQUI'LEX, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
Assistée de Me Anne JOURDAIN (SCP LEXIA), avocat au barreau de BORDEAUX
sur appel de la décision
en date du 24 NOVEMBRE 2021
rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE MONT DE MARSAN
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE :
Selon ses statuts la Société Coopérative Agricole (SCA) Tabac Garonne Adour, dite TGA, a pour objet : les opérations de production, collecte, transformation, conditionnement, conservation, stockage et vente de tabac et sous-produits des tabacs. Son siège est situé à [Localité 6].
La Société Coopérative Agricole TGA dispose d'un règlement intérieur qui a été mis à jour par son conseil d'administration le 15 novembre 2011.
La Société Coopérative d'Exploitation Agricole (SCEA) Petitot, ayant son siège social à [Localité 4] a adhéré à la coopérative TGA, conformément à l'article 1 du bulletin d'adhésion en date du 24 mars 2015, pour les objets suivants:
- Collecte-vente,
- Approvisionnement
- Service.
Selon les dispositions de l'article 2 de ce même bulletin, la SCEA Petitot s'engageait, dans le cadre de la collecte vente, à apporter à la coopérative pour l'exercice social en cours et les cinq exercices suivants, soit du 24 mars 2015 au 24 mars 2020 la totalité des produits de l'exploitation rentrant dans les catégories définies à l'article 3 des statuts.
Le 24 mars 2015, un contrat de culture pour les tabacs du groupe de variété n°1 FLUE CURED VIRGINIE AB (Agriculture biologique) / NOP (National Organic Program) a été signé entre la coopérative TGA et la SCEA Petitot, son adhérente.
Aux termes de ce contrat, conclu pour les récoltes 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019, la SCEA Petitot a pris les engagements suivants:
' article 1er : « cultiver, pour la Récolte 2015, 20 hectares de tabacs appartenant au groupe n°1 FLUE CURED VIRGINIE AB /NOP, pour une quantité de l'ordre de 50 000 kg. Ces tabacs sont cultivés sur la commune de [Localité 5] dans le département des Landes (40) » ;
' article 2 : « respecter les spécifications détaillées dans la fiche produit figurant en annexe 2 du présent contrat, en particulier pour ce qui concerne le choix des graines, les bonnes pratiques agricoles, les caractéristiques chimiques et la présentation. Les tabacs régis par le présent contrat « fait » l'objet d'un cahier des charges spécifique figurant en annexe 5 ».
L'acheteur (la coopérative) s'engageait de son côté à :
' article 4 : « acheter la totalité des tabacs récoltés sur la superficie contractuelle sous réserve qu'ils soient marchands. Les tabacs non marchands sont définis à l'annexe 3. A ce titre l'acheteur est en droit de refuser des récoltes ou fractions de récoltes dans lesquelles des corps étrangers auront été détectés à l'achat. Il en sera de même dans le cas où une substance étrangère ou illicite sera détectée dans la marchandise.
L'acheteur vérifiera après la transaction que les lots de tabacs qu'il aura achetés respectent la réglementation sur l'utilisation des produits de protection des cultures. Pour ceux qui sont autorisés sur tabac, l'acheteur vérifiera que les limites maximales fixées en annexe 3 sont respectées. Si cela n'est pas le cas, l'acheteur demandera au vendeur l'annulation de la vente pour le ou les lots en cause. Les achats se feront à l'usine de Sarlat ».
' article 8 :« à la fin de la période d'achats, ... à payer au vendeur le prix par classe d'achat. Durant la période de livraison, l'acheteur versera au vendeur des avances selon des modalités qui seront précisées dans un avenant au présent contrat.
L'acheteur s'engage à effectuer les paiements sous forme de virements bancaires sur le compte du vendeur dont le Relevé d'Identité Bancaire (RIB) figure en annexe 6 ».
Il était annexé à ce même contrat :
' Une fiche produit « VIRGINIE DE REMPLISSAGE BIO 2015 » en annexe 2, précisant la liste des seuls produits de traitement phytosanitaire autorisés sur culture de tabac biologique, pour répondre à la certification NOP( national organic program) ou AB ( agriculture biologique), les tabacs sur lesquels seraient détectés des quantités significatives de substances actives non listées ne pouvant être achetés comme produits de l'agriculture biologique ;
' Une fiche « Campagne 2015 Caractéristiques des tabacs non marchands » en annexe 3 ;
' Une fiche produit « VIRGINIE DE REMPLISSAGE BIO 2015 - DEFINITIONS DES CATEGORIES D'ACHAT » en annexe 4 ;
' Une fiche « ANNEXE VIRGINIE », en annexe 4, précisant les défauts légers et les défauts graves.
Le 25 mars 2015, la SCEA Petitot a signé avec la Coopérative Agricole T G A un engagement de culture pour la campagne 2015, complétant le contrat de culture précité.
La Coopérative TGA a demandé au producteur, la SCEA Petitot, de remplir un dossier « Plan d'agriculteur biologique QCS ».
Ce dossier comprenait, notamment, une attestation de l'USCA France Tabac, en date du 10 mars 2015, certifiant que les graines fournies pour la culture du tabac à la SCEA Petitot, provenant de l'Institut du Tabac de [Localité 3], n'avaient pas été traitées après récoltes.
La SCEA Petitot a également déposé un dossier de certification pour être certifiée production biologique par l'organisme certificateur ECOCERT, qui a établi un certificat l'attestant le 13 mai 2015.
Dans le même temps, la Coopérative TGA a, le 19 juin 2015, signé un contrat avec l'USCA (Union de Sociétés Coopératives Agricoles) France Tabac, qui est une union de coopératives agricoles à capital variable.
La Coopérative TGA est en effet adhérente de l'USCA France Tabac, qui a notamment pour objet, selon l'article 3 de ses statuts, la « (') production, collecte, transformation, conditionnement, conservation, stockage et vente de tabac et sous-produits des tabacs».
Aux termes de l'article 1 de ce contrat , portant sur les récoltes 2015, 2016, 2017 et 2018, la SCA TGA s'engageait à faire cultiver par une partie de ses membres , pour la récolte 2015, 20 hectares de tabac VIRGINIE selon les principes NOP ou ceux de l'AB pour une quantité de l'ordre de 42240,00 kilos.
Aux termes de l'article 3 de ce contrat, il était prévu que selon la norme NOP, l'acheteur mette en place un plan de contrôle des tabacs achetés et, qu'en conséquence, la coopérative, agréée groupement de producteurs et vendeur du tabac, accepte que des prélèvements et des analyses soient faits par l'acheteur, l'USCA France Tabac, pour vérifier l'absence de contamination par des substances incompatibles avec la production biologique.
Ce même article disposait en outre que « Pour que la qualité NOP des tabacs régis par le présent contrat soit reconnue par l'acheteur et qu'il puisse ainsi les utiliser et les rémunérer en tant que tels, il faut que les conditions suivantes soient réunies simultanément :
' Les lots reçus à l'usine sont identifiés par des étiquettes portant la mention BIO. Ils sont accompagnés d'un bon d'expédition indiquant explicitement leur caractère NOP ou AB.
' Lors des livraisons, au plus tard, le vendeur doit avoir remis à l'acheteur les copies des documents prouvant la certification NOP ou AB de tous les producteurs qui expédient leur récolte.
' Le plan de contrôle réalisé par l'acheteur ne doit pas avoir révélé dans un de ces lots la présence significative d'une substance incompatible avec la culture biologique ».
Selon l'article 4 de ce même contrat, le vendeur s'engageait à livrer la totalité des tabacs récoltés sur la superficie contractuelle. Les achats devaient être effectués à l'usine de Sarlat.
A l'issue de la récolte 2015, la Coopérative Tabac Garonne Adour (TGA) a transmis, selon mail en date du 20 août 2015, un bon d'expédition de tabac en feuilles VIRGINIE récolte 2015, destiné à l'usine de Sarlat.
Une première avance sur récoltes « Tabac VIRGINIE Récolte 2015 » a été versée à la SCEA Petitot le 20 août 2015, par la coopérative TGA, pour un montant de 25.716,00 €.
Une seconde avance a été versée à la SCEA Petitot, pour ce même tabac, le 24 septembre 2015, pour un montant de 25.716,00 €.
Le solde des avances, soit, la somme de 42.201,40 € a été réglé à la SCEA Petitot, toujours par la coopérative TGA, le 28 octobre 2015, par virement bancaire. Ainsi, au titre de ce premier apport, la SCEA Petitot a reçu la somme de 93.633,40 €.
Le tabac a été livré directement à l'USCA France Tabac le 14 octobre 2015, par la SCEA Petitot, conformément aux indications mentionnées sur la facture n°1500044 en date du 22 octobre 2015. Le montant de cette facture était de 93.633,40 € TTC, et des bons d'apport correspondant au tabac bio livré le 14 octobre ont été établis, ainsi que la liste des pesées correspondantes.
La SCEA Petitot a effectué un nouvel apport de tabac à l'USCA France Tabac le 23 novembre 2015, qui a donné lieu à de nouveaux bons d'apport et de pesées.
Le 1er décembre 2015, la coopérative Tabac Garonne Adour a été avertie par le responsable matière de l'USCA France Tabac, que le tabac livré par la SCEA Petitot présentait des résidus de produits non homologués bio et tabac, soit : du Tebuconazole et du Propiconazole.
Les résultats d'analyses réalisées à l'initiative de l'USCA France Tabac, sur le tabac bio livré le 14 octobre 2015 par la SCEA Petitot, ont confirmé la présence de Tebuconazole et de Propiconazole.
Le 15 décembre 2015, l'USCA France Tabac a adressé un courrier recommandé avec accusé de réception à la Coopérative Tabac Garonne Adour aux termes duquel elle était dans l'obligation de rejeter la totalité de la production présentée en Virginie Bio par « votre adhérent SCEA Petitot (code adhérent 03111L), plusieurs analyses (3 de base et 8 pour confirmation) ayant révélé la présence de deux matières actives (Tebuconazole et Propiconazole) interdites en France sur le tabac conventionnel et, a fortiori, sur une production bio ».
Le 4 janvier 2017, une expertise amiable con'ée à Monsieur [J] [L] en tant qu'expert, a eu lieu entre les parties, à laquelle la SCEA Petitot était représentée,
Aux termes de son rapport, l'expert a conclu que « les analyses réalisées ont con'rmé la présence généralisée dans le tabac litigieux de Tébuconazole et Propiconazole ».
Le tabac, objet du litige était non seulement impropre à la consommation en tant que tabac bio mais également, impropre à une utilisation non bio, compte tenu du risque de contamination pour les consommateurs.
Aucun accord n'ayant pu être trouvé entre les parties, la coopérative Tabac Garonne Adour a, par acte d'huissier du 20 novembre 2017, fait assigner la SCEA Petitot devant le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan aux 'ns de remboursement des acomptes versés.
La SCEA Petitot a pris des conclusions d'incident récapitulatives tendant à voir le Tribunal :
Dire et juger que la société coopérative agricole TGA est dénuée de tout intérêt et de toute qualité à agir, faute d'avoir préalablement fait application de la procédure stipulée par ses propres statuts ;
Dire et juger que la société coopérative agricole TGA est dénuée de tout intérêt et de toute qualité à agir faute d'avoir été propriétaire des lots litigieux de tabac livrés par la SCEA Petitot ;
Dire et juger que la société coopérative agricole TGA est prescrite en ses demandes faute d'avoir agi avant le 6 novembre 2017 ;
Dire et juger que la société coopérative agricole TGA est dénuée de tout intérêt et de toute qualité à agir faute d'avoir tenté préalablement de concilier tel que stipulé par le contrat de culture ;
Déclarer la société coopérative agricole TGA irrecevable à agir ou renvoyer l'affaire devant la formation de jugement, sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur les questions de fond devant être tranchées pour statuer sur ces fins de non-recevoir ;
Condamner TGA au paiement d'une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code procédure civile outre les entiers dépens ;
La SCA Tabac Garonne Adour a fait signi'er des conclusions d'incident en réplique tendant à voir :
Rejeter la demande présentée par la SCEA Petitot tendant à voir déclarer la société coopérative agricole TGA irrecevable en son action
Ce faisant,
Déclarer recevable la coopérative TGA en son action visant à obtenir la condamnation de la SCEA Petitot à lui payer la somme de 93 633, 40 euros correspondant à l'acompte versé au titre de 1'apport effectué le 14 octobre 2015 ou
Renvoyer l'affaire devant la formation de jugement, sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur les questions de fond ;
En toute hypothèse,
Voir Condamner, la SCEA Petitot à verser à la Coopérative TGA une indemnité de 2500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
L'affaire a été renvoyée devant la juridiction du fond par le juge de la mise en état à l'audience du 22 septembre 2021.
Par jugement en date du 24 novembre 2021, le Tribunal judiciaire de Mont-de- Marsan a :
' Rejeté l'ensemble des fins de non-recevoir soulevées par la SCEA Petitot ;
' Condamné la SCEA Petitot à verser à la SCA Tabac Garonne Adour une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
' Condamné la SCEA Petitot aux entiers frais et dépens de l'incident ;
' Renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état pour conclusions au fond de la SCEA Petitot.
Par déclaration d'appel en date du 6 janvier 2022, la SCEA Petitot a interjeté appel de ce jugement.
L' ordonnance de clôture est du 8 février 2023. L'affaire a été fixée au 20 mars 2023.
Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessous.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Vu les conclusions notifiées le 31 mars 2022 par la SCEA Petitot qui demande à la cour de :
Vu les articles 31, 32, l22 du Code de procédure civile,
Vu l'article 1648 du Code civil,
Reformer le jugement dont appel en ce qu'il a :
' rejeté l'ensemb1e des 'ns de non-recevoir soulevées par la SCEA Petitot ;
' condamné la SCEA Petitot à verser à la SCA Tabac Garonne Adour une somme de 1000 euros (mille euros) au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
' condamné la SCEA Petitot aux entiers frais et dépens de l'incident.
Et statuant de nouveau,
Dire et juger que la société coopérative agricole Tabac Garonne Adour est dénuée de tout intérêt et de toute qualité à agir faute d'avoir préalablement fait application de la procédure stipulée par ses propres statuts ;
Dire et juger que la société coopérative agricole Tabac Garonne Adour est dénuée de tout intérêt et de toute qualité à agir faute d'avoir été propriétaire des lots litigieux de tabac livrés par la SCEA Petitot;
Dire et juger que la société coopérative agricole Tabac Garonne Adour est prescrite en ses demandes faute d'avoir agi avant le 6 novembre 2017 (vice caché) ;
Dire et juger que la société coopérative agricole Tabac Garonne Adour est dénuée de tout intérêt et de toute qualité à agir faute d'avoir tenté préalablement de concilier tel que stipulé par le contrat de culture ;
En conséquence,
A titre principal,
Déclarer la société coopérative agricole Tabac Garonne Adour irrecevable à agir ;
A titre subsidiaire,
Déclarer la société coopérative agricole Tabac Garonne Adour irrecevable à agir en son action initiée le 4 août 2020 ;
En tout état de cause,
Débouter Tabac Garonne Adour de toutes ses demandes, 'ns et conclusions contraires ;
Condamner Tabac Garonne Adour au paiement d'une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ;
*
Vu les conclusions notifiées le 23 juin 2022 par la SCA Tabac Garonne Adour laquelle demande à la cour de :
Vu l'article 789 du Code de procédure civile,
Vu les dispositions des article 1134, 1147 et 1184 du Code civil, tel qu'ils étaient applicables,
Vu les dispositions de l'article 1154 du Code civil, tel qu'il était applicable,
Vu les dispositions des articles L. 521-1 et suivants et R. 521-1 suivants du Code rural et de la pêche maritime,
Vu le rapport d'expertise amiable et le constat d'huissier, en date du 4 janvier 2017,
Vu les statuts de la société coopérative agricole Tabac Garonne Adour,
Vu le jugement du Tribunal Judiciaire de Mont-de-Marsan en date du 24 novembre 2021,
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
En conséquence,
Rejeter les demandes présentées par la SCEA Petitot tendant à voir déclarer la société coopérative agricole Tabac Garonne Adour irrecevable en son action et ce faisant,
Déclarer la société coopérative agricole Tabac Garonne Adour recevable en son action visant à obtenir la condamnation de la SCEA Petitot à lui payer la somme de 93.633,40 euros correspondant à l'acompte versé au titre de l'apport effectué le 14 octobre 2015,
Débouter la SCEA Petitot de l'intégralité de ses demandes, fins, moyens et conclusions plus amples ou contraires ;
Au surplus et y ajoutant,
Condamner la SCEA Petitot à payer à la société coopérative agricole Tabac Garonne Adour la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
MOTIVATION :
A hauteur d'appel , la SCEA Petitot reprend les fins de non-recevoir soulevées en première instance tirées du :
' non respect de la procédure préalable à toute instance contentieuse, prévue par l'article 8 des statuts ;
' du fait que TGA n'a plus qualité à agir des lors que les lots de tabac de la SCEA Petitot sont la propriété de l'USCA France Tabac ;
' l'action de TGA qui ne peut être fondée que sur la garantie des vices cachés et non sur le défaut de conformité allégué en demande, est prescrite ;
' TGA n'a pas suivi la procédure de conciliation prévue dans le contrat de culture.
Il convient d'examiner un à un ces différents moyens :
' Sur l'application de l'article 8 des statuts :
La SCEA Petitot fait valoir notamment que suivant l'article 8 des statuts de TGA, c'est le Conseil d'administration qui dispose du pouvoir de sanctionner un adhérent et qu'avant de prononcer une sanction, le conseil d'administration doit mettre l'adhérent en situation de fournir des explications sur les faits qui lui sont reprochés.
Elle estime que faute d'avoir respecté cette procédure préalable, la coopérative TGA ne saurait prétendre avoir ni qualité, ni intérêt à agir à l'encontre de la SCEA Petitot.
La SCA Tabac Garonne Adour réplique qu'un tel moyen est inopérant, car l'article 8 des statuts a trait à l'obligation de tout associé coopérateur de livrer la totalité des produits de son exploitation (obligation dite d'apport total).
En l'espèce, il ne s'agit pas d'un manquement à l'obligation d'apport total entraînant, en raison de cette inexécution contractuelle, des pénalités, statutairement prévues par les articles 8.6 et 8.7, mais bien d'une non-conformité de l'apport qui oblige l'adhérent coopérateur à rembourser l'acompte qui lui a été payé.
L'apport provenant de la SCEA Petitot a bien eu lieu, mais le produit livré n'était pas conforme aux engagements de la SCEA Petitot en matière de traitements phytosanitaires, ce qui a eu pour effet non seulement d'empêcher toute classification du tabac apporté en tabac biologique, mais surtout d'interdire toute commercialisation du tabac apporté en raison de la dangerosité sanitaire des produits appliqués par la société Petitot.
Elle rappelle que la présente procédure n'a pas pour objet l'application de pénalités pour défaut d'apport comme le prévoit l'article 8 des statuts, mais bien le remboursement de l'acompte versé par la coopérative agricole Tabac Garonne Adour.
Qui plus est, l'extrait du procès-verbal du Conseil d'administration de la Coopérative agricole TGA du 26 octobre 2017, qui a validé le principe de faire délivrer assignation à la SCEA Petitot devant le Tribunal de Grande Instance de Mont-de-Marsan, pour récupérer l'acompte versé sur le tabac de la récolte 2015, est bien produit.
Selon l'article 8 des statuts, les associés coopérateurs prennent l'engagement de livrer la totalité des produits de leur exploitation tels qu'ils sont définis à l'article 3, en l'occurrence du tabac, et celui de souscrire ou d'acquérir par voie de cession, et dans ce dernier cas avec l'accord de la coopérative, le nombre de parts sociales correspondant aux engagements pris.
Cet article fixe la durée de l'engagement d'activité du coopérateur et les modalités de son renouvellement.
Il prévoit également, au paragraphe 6, que :
« sauf cas de force majeure dûment établi, le conseil d'administration pourra décider de mettre à la charge de l'associé coopérateur n'ayant pas respecté tout ou partie de ses engagements une participation aux frais fixes restant à la charge de la collectivité des producteurs.
Cette participation correspond à la quote-part que représentent les quantités non livrées, les approvisionnements non effectués ou les services non utilisés pour la couverture des charges suivantes constatées au cours de l'exercice du manquement. »
Suit la liste des comptes de charges concernés.
Selon le paragraphe 7 du même article :
« En cas d'inexécution totale ou partielle de ses engagements par un associé coopérateur, le conseil d'administration pourra, en outre, décider de lui appliquer une ou plusieurs des sanctions suivantes :
1°) un avertissement et une mise en demeure de réparer le préjudice causé à la coopérative '
2°) une pénalité égale à la valeur des quantités non livrées...
3°) l'exclusion de la société, sans préjudice du paiement des sommes compensatrices du dommage subi et de toutes pénalités s'y ajoutant... »
Toutefois, le conseil d'administration ne peut prononcer les sanctions ci-dessus prévues passé un délai de 3 ans après expiration de l'exercice auquel se rapportent les manquements constatés.
Selon le paragraphe 8, avant de se prononcer sur la participation aux frais fixes et sur les sanctions respectivement prévues aux paragraphes 6 et 7 ci-dessus, le conseil d'administration doit, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, mettre en demeure l'intéressé de fournir des explications.
Il ressort de ces dispositions que la procédure de participation aux frais fixes et de sanctions, du fait d'un défaut d'apport total de sa production par un coopérateur, prévue par l'article 8 § 6 et 7, concerne le cas de figure où le producteur ne livre pas la totalité de sa production, que ce soit en l'absence de toute livraison ou de livraison partielle.
Elle ne saurait être étendue à l'action en responsabilité contractuelle et remboursement des acomptes versées en contre-partie de produits livrés, mais affectés d'un défaut de conformité ou d'un vice caché les rendant non commercialisables.
Il s'ensuit que le conseil d'administration de la coopérative n'avait pas à se prononcer sur l'application des sanctions prévues à l'article 8 des statuts, ni à mettre le coopérateur en situation de fournir des explications préalables à toute instance judiciaire, l'action introduite ne visant pas à sanctionner un manquement aux engagements prévus par l'article 8 des statuts.
Au demeurant, il ressort des pièces versées aux débats que des explications ont été demandées à la SCEA Petitot qui a été informée de la contamination des produits qu'elle avait livrés par des produits phytosanitaires incompatibles avec la production de tabac, et, la SCA Tabac Garonne Adour produit la délibération de son conseil d'administration en date du 26 octobre 2017, décidant de faire délivrer assignation à la SCEA Petitot devant le Tribunal de Grande Instance de Mont-de-Marsan pour récupérer l'acompte versé sur le tabac de la récolte 2015.
Cette première fin de non-recevoir est en conséquence dépourvue de tout fondement et doit être écartée.
' Sur le défaut de qualité à agir de la société TGA , dès lors que les lots de tabac de la SCEA Petitot seraient devenus la propriété de l'USCA France Tabac :
La SCEA Petitot soutient, au visa de l'article 32 du code de procédure civile, aux termes duquel est irrecevable toute prétention émise par une personne dépourvue du droit d'agir, que l'action fondée sur la responsabilité contractuelle est nécessairement l'accessoire de la propriété des lots de tabac prétendument contaminés. Seul pourrait donc agir le propriétaire des lots.
TGA serait dépourvue du droit d'agir, dès lors que la propriété des lots de tabac litigieux aurait été immédiatement transférée à l'USCA France Tabac lors de l'apport réalisé le 14 octobre 2015 par la SCEA Petitot pour le compte de TGA.
En toute logique, les acomptes devaient être payés par l'USCA, et non par TGA, qui ne démontre d'ailleurs pas les avoir versés.
Dès lors, TGA ne serait recevable à agir contre la SCEA Petitot qu'aux 'ns de garantie des condamnations qui seraient prononcées contre elle au bénéfice de l'USCA France Tabac. Or, l'USCA France Tabac n'a jamais agi contre TGA et n'est jamais intervenue à la présente procédure.
La concluante ajoute qu'il convient de se reporter aux bons de livraison communiqués aux débats par TGA pour vérifier que l'apport est bien réalisé au pro't de l'USCA France Tabac, qui a bien la qualité d'acheteur, par la SCEA Petitot, qui a la qualité d'adhérent apporteur, pour le compte de TGA, désigné comme organisateur de l'apport.
Cependant, comme le rappelle la SCA Tabac Garonne Adour, c'est bien l'intimée qui a versé à la SCEA Petitot, en exécution notamment du contrat de culture signé le 24 mars 2015, les avances sur le paiement du prix des livraisons de tabac opérées par la SCEA Petitot au titre de la récolte 2015. A cet égard, la coopérative TGA verse aux débats l'extrait de son grand livre faisant apparaître le compte de la SCEA Petitot, sur lequel figure distinctement le règlement de ces avances, et les factures correspondantes (pièces n°13 et n°28 visant les pièces h, i et j).
En outre, la SCEA Petitot n'était liée par aucun contrat avec l'USCA France Tabac, acheteur final de la production de tabac cultivé par les adhérents de la SCA Tabac Garonne Adour, seule contractante de l'USCA France Tabac en vertu du contrat de culture de tabac signé le 19 juin 2015. Dès lors, si les livraisons de tabac se sont faites sur le site de l'usine de Sarlat de l'USCA France Tabac, c' est bien à la SCA Tabac Garonne Adour que la SCEA Petitot s'est engagée à vendre sa production.
La SCEA Petitot devait délivrer des apports de tabac appartenant au groupe n°1 flue cured virginie AB/NOP, de qualité marchande, répondant aux prescriptions du contrat de culture la liant à la coopérative TGA. En cas de corps étrangers ou de substance étrangère ou illicite détectée dans la marchandise, la coopérative TGA était en droit de refuser tout ou partie de la récolte livrée. L'article 4 du contrat de culture du 24 mars 2015 prévoit ainsi que « l'acheteur (la coopérative TGA) vérifiera après la transaction que les lots de tabacs qu'il aura achetés respectent la réglementation sur l'utilisation des produits de protection des cultures. »
Or, des substances non autorisées par le contrat de culture ont été détectées sur le tabac livré par la SCEA Petitot, aboutissant à rendre celui-ci non commercialisable, ce qui est de nature à justifier le remboursement de l'acompte versé. Dès lors, peu importe que le tabac produit par la SCEA Petitot ait été livré à l'usine de Sarlat de l'USCA France Tabac, puisqu'il n'est pas contesté que cette dernière a notifié à la SCA Tabac Garonne Adour, le 15 décembre 2015, sa décision de rejeter la totalité de la production présentée en Virginie Bio par la SCEA Petitot, plusieurs analyses (3 de base et 8 pour confirmation) ayant révélé la présence de deux matières actives (Tebuconazole et Propiconazole) interdites en France.
Le tabac n'a ainsi pu être utilisé.
Ainsi, la société Tabac Garonne Adour a bien intérêt et qualité à agir pour obtenir le remboursement des acomptes qu'elle a versés à la SCEA Petitot, le tabac Virginie Bio apporté par cette dernière étant non commercialisable.
Cette seconde fin de non-recevoir est également rejetée et le jugement sera confirmé sur ce point.
' Sur la prescription de l'action de TGA qui ne peut être fondée que sur la garantie des vices cachés et non sur le défaut de conformité allégué en demande:
La société Petitot soutient que l'action engagée par la coopérative TGA, pour non conformité des lots de tabac livrés par la concluante le 14 octobre 2015, ne peut être une action pour manquement à l'obligation contractuelle de délivrance conforme, mais une action en garantie des vices cachés, le défaut de conformité de la chose vendue à sa destination normale, soit la consommation humaine, qui ne pouvait être décelé sans analyse, ce qu'ignorait la SCEA Petitot, constituant le vice prévu par les articles 1641 et suivants du code civil.
Elle indique notamment que la cour de cassation a jugé, au terme de plusieurs décisions, que les défauts cachés rendant la chose vendue impropre à l'usage auquel elle est destinée constituent les vices cachés dont le vendeur doit garantie et ne peuvent fonder une action pour manquement à l'obligation de délivrance conforme, laquelle a pour but de sanctionner l'inadéquation de la chose aux caractéristiques contractuellement définies et connues du vendeur.
Elle ajoute que le tabac litigieux est impropre à tout usage marchand et non uniquement comme tabac issu de l'agriculture biologique.
Elle en conclut que la coopérative Tabac Garonne Adour aurait dû agir avant le 14 octobre 2017, soit dans le délai de deux ans suivant la livraison du produit par la concluante, livraison ayant eu lieu le 14 octobre 2015.
La coopérative TGA réplique que la SCEA Petitot a fait appliquer à ses produits de culture des traitements rigoureusement interdits pour la culture du tabac biologique, alors qu'elle connaissait parfaitement le cahier des charges en matière de produits phytosanitaires pour l'avoir accepté. Le tabac livré était donc non conforme au regard des caractéristiques attendues, soit celles convenues.
Elle en déduit que c'est sur le seul terrain de la délivrance non conforme que l'action doit être engagée.
En l'espèce, la SCEA Petitot s'était engagée à produire du tabac n°1 flue cured virginie AB /NOP, selon un cahier des charges répondant aux préconisations de l'agriculture biologique.
Or, les analyses effectuées sur les lots livrés par la SCEA Petitot ont révélé la présence de Tebuconazole et de Propiconazole, deux produits phytosanitaires interdits en France pour la culture du tabac, qu'il soit conventionnel ou biologique.
Ainsi, le produit livré ne répondait pas aux caractéristiques contractuellement définies, ce qui est de nature à fonder l'action de la coopérative TGA pour manquement à l'obligation de délivrance conforme. La prescription est dans ce cas de 5 ans. Il ressort des mails échangés entre la société coopérative TGA et France Tabac que la première a été informée, le 1er décembre 2015, des résultats des analyses effectuées sur les échantillons prélevés sur les produits de la SCEA Petitot.
L'assignation ayant été délivrée le 20 novembre 2017, l'action en manquement à l'obligation de délivrance conforme n'est pas prescrite.
Et quand bien même l'action relèverait de la garantie des vices cachés, qui, selon l'article 1648 du code civil, doit être introduite dans le délai de deux ans de la découverte du vice, la prescription biennale ne serait non plus acquise, l'acte introductif d'instance ayant été signifié avant le 1er décembre 2017.
Cette fin de non-recevoir est en conséquence écartée.
' le non respect de la procédure de conciliation préalable prévue dans le contrat de culture.
La SCEA Petitot soulève en dernier recours la fin de non-recevoir tirée du non respect de la clause de conciliation inscrite au contrat de culture.
L'article 10 de cette convention prévoit que « dans le but de régler à l'amiable toute divergence d'interprétation du présent contrat et, préalablement à tout recours aux tribunaux, les parties contractantes s'obligent à faire appel à deux experts de leur choix en amiables conciliateurs ».
A défaut de conciliation, c'est le tribunal judiciaire du lieu de domiciliation de l'acheteur, à Agen, qui doit être saisi.
Comme l'a retenu exactement le premier juge, cette clause ne vise que les divergences d'interprétation du contrat et ne peut s'appliquer à un litige qui a pour origine la non conformité d'une quantité de produit livré et le remboursement de l'acompte correspondant.
Dès lors, la coopérative TGA n'avait pas à suivre cette procédure de conciliation amiable avant d'engager son action judiciaire.
Ce dernier moyen d'irrecevabilité est lui aussi rejeté.
Le jugement est en conséquence confirmé en totalité.
Sur les demandes annexes :
La SCEA Petitot qui succombe sur l'ensemble de ses moyens et prétentions, supportera la charge des dépens de l'entière procédure.
Au regard des circonstances de la cause et de la position des parties, l'équité justifie de condamner la SCEA Petitot à payer à la SCA Tabac Garonne Adour une somme de 1000,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens de première instance et d'y ajouter une somme de 2000,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt mis à disposition au greffe contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SCEA Petitot aux dépens d'appel,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCEA Petitot à payer à la SCA Tabac Garonne Adour une somme de 2000,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens d' appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Marc MAGNON, Conseiller faisant fonction de Président, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière, Le Président,