Cour de cassation, 03 décembre 1998. 96-21.524
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-21.524
Date de décision :
3 décembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Leroux, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 1996 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), au profit :
1 / de M. Jean-François X..., demeurant ..., 60112 Le Détroit,
2 / de la CPAM de Beauvais, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, M. Favard, conseiller, M. Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de la société Leroux, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, selon les énonciations des juges du fond, M. X..., salarié de la société Leroux, a été victime d'un accident du travail le 20 décembre 1991 ; que pour façonner des huisseries, il a procédé au réglage de la toupie sur laquelle il travaillait ; que le morceau de bois qu'il usinait a été brutalement éjecté, et que sa main gauche s'est trouvée en contact avec la fraise qui lui a sectionné les doigts ; que l'arrêt attaqué (Amiens, 26 septembre 1996) a déclaré bien fondée l'action en indemnisation complémentaire pour faute inexcusable de l'employeur formée contre la société Leroux, et a fixé au maximum la majoration de rente ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Leroux fait grief à l'arrêt d'avoir dit que l'accident de travail du 20 décembre 1991 a été dû à sa faute inexcusable alors, selon le moyen, que la cour d'appel ne pouvait, pour retenir la faute d'une exceptionnelle gravité de l'employeur, considérer que la machine à bois était dépourvue de système de protection, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le fait pour la société Leroux d'avoir mis en place sur cette machine un entraîneur permettant de tirer la pièce de bois sans intervention manuelle et évitant à l'ouvrier d'avoir à introduire sa main dans la machine ne constituait pas une protection suffisante, dès lors que l'adjonction d'un écran protecteur, d'une butée réglable et d'un outil anti-rejet n'était préconisée par les contrôleurs du travail qu'en cas d'impossibilité de mettre un entraîneur ; d'où il suit que l'arrêt manque de base légale au regard de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que les juges du fond ont relevé que M. X... ne travaillait pas à son poste habituel, que la toupie vétuste était dépourvue d'un écran protecteur, d'une butée réglable et d'un dispositif anti-rejet, malgré les demandes formulées en 1987 par l'inspecteur du travail et en 1988 par le contrôleur du travail, et malgré une condamnation des gérants de la société Leroux par le tribunal correctionnel de Beauvais le 11 avril 1990 pour défaut de protection de machine à bois, de sorte que la société ne pouvait pas ignorer le danger encouru par les salariés ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations qui établissent la faute inexcusable de l'employeur, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société Leroux fait également grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que M. X... est en droit de prétendre à la majoration maximum de la rente d'accident du travail qui lui est servie alors, selon le moyen, que la majoration de la rente mise à la charge de l'employeur ne peut être fixée au maximum lorsqu'est constatée l'existence d'une faute d'imprudence de la victime d'un accident du travail, même absorbée par la faute inexcusable de l'employeur ; que les juges du fond ne pouvaient donc fixer au maximum la majoration de la rente servie à M. X... tout en retenant par ailleurs que ce dernier avait commis une faute d'imprudence en réglant la toupie alors qu'elle était en marche sans violer l'article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que les juges du fond relèvent que la faute de l'employeur, qui avait omis d'installer les éléments protecteurs nécessaires en phase de réglage, a été la cause déterminante de l'accident et que, sans elle, l'imprudence de la victime n'aurait pas eu lieu, de sorte que celle-ci n'a pu concourir au dommage ; qu'ils ont ainsi pu décider de fixer au maximum la majoration de rente d'accident du travail ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Leroux aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Leroux et de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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