Cour d'appel, 13 juin 2012. 11/02914
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
11/02914
Date de décision :
13 juin 2012
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RG N° 11/02914
N° Minute :
Notifié le :
Grosse délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU MERCREDI 13 JUIN 2012
Appel d'une décision (N° RG F09/01552)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 19 mai 2011
suivant déclaration d'appel du 14 Juin 2011
APPELANTE :
La SARL ZARA FRANCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Mme [R] [L], salariée aux affaires sociales munie d'un pouvoir assistée par Me Alfred DERRIDA substitué par Me LACROIX (avocats au barreau de GRENOBLE)
INTIMÉE :
Mademoiselle [K] [N]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Comparante et assistée par Me Pierre JANOT (avocat au barreau de GRENOBLE)
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur Daniel DELPEUCH, Président de Chambre,
Madame Hélène COMBES, Conseiller,
Madame Astrid RAULY, Conseiller,
Assistés lors des débats de Melle Sophie ROCHARD, Greffier.
DEBATS :
A l'audience publique du 16 Mai 2012,
Les parties ont été entendues en leurs conclusions et plaidoirie(s).
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 13 Juin 2012.
L'arrêt a été rendu le 13 Juin 2012.
RG 11/2914HC
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de travail à durée déterminée du 17 mai 2004, transformé en contrat à durée indéterminée le 18 octobre 2004, [K] [N] a été embauchée par la société Zara France en qualité de vendeuse à temps partiel au magasin situé [Adresse 8].
Elle a par la suite été promue assistante responsable de rayon au statut d'agent de maîtrise.
Par avenant du 1er août 2005, elle a été nommée adjointe directrice au statut de cadre autonome pour un forfait annuel de 215 jours de travail et un salaire de 1.449 euros, porté à 1.610 euros au mois de février 2009.
Elle a été en congé de maternité du 1er novembre 2008 au 20 février 2009, suivi le 4 avril 2009 d'un arrêt maladie pour dépression qui s'est prolongé jusqu'au 7 mai 2012. Depuis le 9 mai 2012, elle est de nouveau en arrêt maladie.
Contestant le statut de cadre autonome, [K] [N] a le 11 septembre 2009, saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble d'une demande de rappel de salaire d'un montant de 46.389 euros.
Par jugement du 19 mai 2011, le conseil de prud'hommes a dit que pour la période postérieure au mois d'août 2005, [K] [N] est un cadre intégré assujetti à l'horaire collectif et a condamné la société Zara France à lui payer 41.928,42 euros à titre de rappel de salaire, 4.192,84 euros au titre des congés payés afférents et 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.
La société Zara France qui a relevé appel le 14 juin 2011, demande à la cour de débouter [K] [N] de toutes ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles. Elle sollicite le remboursement des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire.
Elle conclut subsidiairement à la minoration des sommes allouées au titre des heures supplémentaires dont le montant ne pourrait excéder 31.703,09 euros au vu des calculs qu'elle produit.
Elle fait valoir au soutien de son appel que la convention de forfait en jours conclue avec [K] [N] était régulière et que le statut de cadre autonome est conforme aux critères légaux et conventionnels qui exigent :
- un poste à responsabilité
- une réelle autonomie dans l'organisation de son emploi du temps
- des fonctions rendant impossible une stricte prédétermination des horaires
Elle conclut qu'en vertu de ce statut régulier, [K] [N] ne pouvait réaliser aucune heure supplémentaire puisqu'elle était exclue de par la loi et l'accord collectif de 2001 des dispositions relatives aux heures supplémentaires.
Elle rappelle que le décompte du temps de travail des salariés au forfait jours se fait par la récapitulation des journées ou demi-journées travaillées.
Elle demande à la cour de rejeter l'attestation de [E] [I], directeur du magasin qui entretenait une relation qu'elle qualifie d'intime avec la salariée et qui a fait l'objet d'une mutation disciplinaire au magasin de [Adresse 3].
Elle observe que [K] [N] revendique un volume d'heures hebdomadaires totalement irréaliste et disproportionné au regard des horaires d'ouverture du magasin.
[K] [N] conclut à la confirmation du jugement en son principe, sauf à porter le rappel de salaire à 46.389,72 euros outre les congés payés afférents et réclame 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle explique qu'à la mutation de [E] [I], elle n'a pas été nommée directrice du magasin, l'employeur lui ayant fait connaître que ce poste serait incompatible avec ses nouvelles contraintes familiales.
Elle indique qu'elle a subi une dégradation de ses conditions de travail à son retour de congé de maternité au mois de mars 2009.
Pour contester le statut de cadre autonome qu'elle a eu à compter du mois d'août 2005, elle fait valoir qu'elle ne disposait d'aucune autonomie dans la gestion de ses horaires, la société Zara France profitant de ce dispositif pour lui faire effectuer un grand nombre d'heures de travail sans lui payer les heures supplémentaires réalisées.
Elle soutient que les conditions posées par le code du travail pour l'application du statut de cadre autonome n'étaient pas remplies dès lors qu'assurant l'ouverture et la fermeture du magasin, elle était bien soumise à l'horaire collectif.
Elle ajoute que le directeur du magasin établissait ses plannings, ce qui est incompatible avec la notion d'autonomie.
Elle invoque la mauvaise foi de la société Zara France et précise que les plannings transmis au siège social sont désormais introuvables.
Elle rappelle que le salarié cadre autonome doit pouvoir organiser son travail à sa guise, sans que son employeur ait à lui imposer la moindre contrainte dans la gestion de son temps de travail.
Elle indique encore que la société Zara France n'a jamais mis en place les gardes-fous prévus par le code du travail et l'accord d'entreprise afin d'éviter les dérives comme l'entretien d'évaluation annuel destiné à faire le point sur l'organisation du temps de travail.
Elle précise qu'elle travaillait 55 heures par semaine.
DISCUSSION
Attendu que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ;
Attendu que pour réclamer le paiement d'heures supplémentaires, [K] [N] conteste le statut de cadre autonome et l'opposabilité de la convention de forfait en jours prévue par l'avenant du 1er août 2005, date à laquelle elle est devenue directrice adjointe du magasin situé [Adresse 8] ;
Attendu que selon l'article L 3121-43 du code du travail, peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l'année, les cadres qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif ;
Attendu que l'article L 3121-46 du code du travail dispose encore qu'un entretien individuel est organisé par l'employeur avec chaque salarié ayant conclu une convention en forfait en jours sur l'année et qu'il porte sur la charge de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale et enfin la rémunération ;
Attendu que [K] [N] produit aux débats plusieurs attestations établissant qu'elle ne disposait dans la réalité d'aucune autonomie dans l'organisation de son emploi du temps ;
que [E] [I] directeur du magasin pendant la période 2005/2009 et sous l'autorité duquel elle travaillait, écrit dans une attestation du 29 juin 2009 que c'est lui qui établissait les plannings de [K] [N] et qu'en raison de la charge de travail du magasin, il ne pouvait accéder à ses demandes d'allégement de son emploi du temps ;
Attendu qu'en dépit des insinuations qu'elle fait en page 14 de ses conclusions, la société Zara France ne démontre pas en quoi cette attestation est dépourvue de force probante, alors de surcroît que les propos de [E] [I] sont confirmés par ceux d'[X] [Z], responsable du magasin 'Enfant' qui écrit dans une attestation du 14 octobre 2009 qu'elle-même et [K] [N] demandaient fréquemment au directeur du magasin d'alléger leur charge de travail, ce qu'il ne pouvait faire ;
Attendu que [A] [U] qui est responsable du secteur 'Homme' et également cadre autonome au forfait en jours, témoigne de la pression exercée sur les cadres et des réflexions qui lui sont faites lorsqu'elle quitte son travail à 19 heures après 10 heures de présence ;
Attendu que pour contredire ces témoignages, la société Zara France produit les attestations de [S] [M] vendeuse et de [C] [G], assistante de magasin ;
que toutes les deux confirment que [K] [N] et [E] [I] faisaient des horaires importants, assuraient l'ouverture et la fermeture et restaient dans le magasin après le départ des salariés à 19 heures 40 ;
que leur appréciation subjective selon laquelle [K] [N] agissait 'de son plein gré' n'est pas de nature à établir qu'elle avait toute latitude dans l'organisation de son emploi du temps ;
Attendu que le manque d'autonomie dans l'organisation de l'emploi du temps constitue le premier motif d'inopposabilité de la convention de forfaits en jours à [K] [N], qui non seulement suivait l'horaire collectif, mais travaillait au delà ;
Attendu que la salariée invoque également à juste titre la non tenue par l'employeur de l'entretien annuel prévu par l'article L 3121-46, le seul entretien qui a eu lieu en janvier 2008 ne portant sur aucun des points énumérés par le texte et ne concernant que les procédures commerciales ;
que pour ce second motif, la société Zara France ne peut valablement opposer à [K] [N] la convention de forfait en jours conclue le 1er août 2005 ;
Attendu qu'il en résulte que la réclamation de la salariée au titre des heures supplémentaires est admissible en son principe ;
Attendu que lors de l'audience, le conseil de la société Zara France a rappelé que le magasin est ouvert de 10 heures à 19 heures du lundi au samedi et que les salariés y sont présents de 9 heures 20 à 19 heures 40 ;
Attendu que les attestations produites par [K] [N] ([I], [W], [Z]) témoignent toutes de sa forte implication dans le fonctionnement du magasin et de l'importance de ses heures de travail, [X] [Z] évoquant une présence quasi-permanente ;
que les attestations produites par l'employeur lui-même, établissent qu'elle restait dans le magasin après le départ des vendeuses à 19 heures 40 ;
Attendu que tant [E] [I] qu'[X] [Z] expliquent qu'il était interdit par la direction de noter les heures de travail des cadres sur les plannings ;
Attendu que [K] [N] soutient à juste titre que l'employeur a tiré parti du statut inapproprié de cadre autonome, pour lui faire effectuer un grand nombre d'heures supplémentaires sans les rémunérer ;
Attendu que le conseil de prud'hommes au vu des pièces qui lui étaient soumises a justement évalué la durée de travail habituelle de [K] [N] à 55 heures par semaine ;
Attendu que c'est à tort qu'il a déduit de son calcul les périodes de congés payés, alors que selon l'article L 3141-22 du code du travail l'indemnité de congés ne peut être inférieure au montant de la rémunération que la salariée aurait perçue si elle avait continué à travailler ;
que le jugement du 19 mai 2011 sera infirmé en ce qu'il a limité à 41.928,42 euros la créance de [K] [N] au titre des heures supplémentaires, la cour faisant droit à l'intégralité de sa demande ;
Attendu qu'il sera alloué à [K] [N] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
- Confirme le jugement rendu le 19 mai 2011 par le conseil de prud'hommes de Grenoble en ce qu'il a fait droit à la demande de [K] [N] au titre des heures supplémentaires.
- Le réformant sur le montant des sommes dues, condamne la société Zara France à payer à [K] [N] 46.389,72 euros au titre des heures supplémentaires et 4.638,97 euros au titre des congés payés afférents.
- Confirme le jugement sur les frais irrépétibles exposés en première instance et les dépens.
- Y ajoutant, condamne la société Zara France à payer à [K] [N] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
- Condamne la société Zara France aux dépens d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur DELPEUCH, président, et par Madame ROCHARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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