Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 25 OCTOBRE 2024
N°2024/258
Rôle N° RG 20/06285 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGAK2
[Z] [P]
C/
[B] [O]
[V] [R]
[W] [J]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jenny CARLHIAN
Me Layla TEBIEL
Me Sophie MORREEL-WEBER
Décision déférée à la cour :
Jugement du tribunal judiciaire de Draguignan en date du 11 juin 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 17/04730.
APPELANT
Monsieur [Z] [P]
né le 12 Avril 1967 à [Localité 9] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Jenny CARLHIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMES
Monsieur [B] [O]
représenté par Me Yannick TYLINSKI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [V] [R]
né le 30 Septembre 1942 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Layla TEBIEL de la SCP CABINET BUVAT-TEBIEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et assisté de Me Grégory KERKERIAN de la SELARL SELARL GREGORY KERKERIAN ET ASSOCIE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Laure ATIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [W] [J]
demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Sophie MORREEL-WEBER de la SELARL LEX&CO AVOCATS, avocat au barreau de NICE substituée par Me Virginie PARISSE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 septembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Béatrice MARS, conseillère,
Madame Florence TANGUY, conseillère rapporteure,
chargées du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Marianne FEBVRE, présidente,
Madame Béatrice MARS, conseillère,
Madame Florence TANGUY, conseillère rapporteure.
Greffier lors des débats : Mme Flavie DRILHON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2024.
Signé par Marianne FEBVRE, présidente et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
M. [Z] [P], propriétaire de deux parcelles situées à [Localité 5], [Adresse 6] et cadastrées section BH n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2] a confié :
-à M. [V] [R] une mission d'élaboration du permis de construire une maison à usage d'habitation sur ces deux parcelles,
-à la société Sounet terrassement le terrassement de masse et les fondations,
-à M. [B] [O] la réalisation des travaux de gros-'uvre suivant deux devis du 6 décembre 2011 pour un montant de 48 000 euros TTC.
Il a déposé sa demande de permis de construire le 21 septembre 2011. Le dossier étant incomplet, la mairie de [Localité 5] lui a demandé des pièces complémentaires puis, suivant arrêté du 5 décembre 2011, lui a accordé un permis de construire.
Reprochant à M. [B] [O] un abandon de chantier et les malfaçons affectant les travaux réalisés, M. [P] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Draguignan d'une demande d'expertise judiciaire, demande à laquelle il a été fait droit par ordonnance de référé du 25 septembre 2012, M. [M] [X] initialement désigné en qualité d'expert étant remplacé par la suite par M. [D] et les opérations d'expertise étant ensuite étendues à de nouveaux désordres par ordonnance du 7 mai 2013, puis étant déclarées communes et opposables à M. [V] [R] par ordonnance de référé du 19 novembre 2014.
L'expert a déposé son rapport le 6 juillet 2016.
Les 9, 13 et 15 juin 2017, M. [Z] [P] a assigné M. [V] [R], M. [B] [O] et M. [W] [J] devant le tribunal de grande instance de Draguignan sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, en paiement notamment des frais de relogement, des frais d'achèvement des travaux, des frais de démolition à engager, et de ses préjudices de jouissance et moral, sollicitant en outre la restitution des acomptes versés.
Par jugement du 11 juin 2020, le tribunal de grande instance de Draguignan a :
-débouté M. [Z] [P] de ses demandes à l'encontre de M. [V] [R] et de M. [W] [J] ;
-déclaré M. [B] [O] responsable des désordres sur le fondement de l'article 1147 du code civil dans sa version applicable au litige ;
-dit que le préjudice de M. [Z] [P] occasionné par les désordres s'élève à la somme de 198 500 euros HT ;
-dit que M. [Z] [P] garde à sa charge 75 % de cette somme, correspondant à sa part de responsabilité ;
-condamné M. [B] [O] à verser à M. [Z] [P] la somme de 49 625 HT au titre des travaux de démolition-reconstruction ;
-dit qu'à cette somme s'ajoutera la TVA au taux en vigueur à la date du paiement ;
-dit que les intérêts sur la somme due courent à compter du présent jugement ;
-débouté M. [Z] [P] du surplus de ses demandes ;
-débouté M. [V] [R], M. [B] [O] et M. [W] [J] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
-dit que chaque partie conservera la charge des frais engagés au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-fait masse des dépens, et condamné M. [Z] [P] à en payer 75 % et M. [B] [O] à en payer 25 % ;
-ordonné l'exécution provisoire ;
-débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
Par déclaration du 19 juin 2020, M. [P] a relevé appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 22 août 2023, et auxquelles il y a lieu de se référer, il demande à la cour :
-vu l'article ancien 1382 du code civil,
-vu l'ancien 1147 du code civil,
-de déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par M. [Z] [P],
-d'infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté M. [P] de sa demande de condamnation de M. [V] [R] et de M. [W] [J], en raison des préjudices subis,
-d'infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a retenu un partage de responsabilité à hauteur de 75% pour M. [P] et 25% pour M. [O],
-d'infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté la demande de condamnation de M. [B] [O], de M. [V] [R] et de M. [W] [J] au paiement de la somme de 5 000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
-d'infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté la demande tendant à obtenir la condamnation de M. [V] [R], de M. [W] [J] et de M. [B] [O] au paiement des sommes avec intérêts au taux légal à compter de la date à laquelle l'assignation en référé a été délivrée soit le 23 août 2012,
-de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté la demande de M. [V] [R] et de M. [W] [J] tendant à voir M. [Z] [P] condamné au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive ou préjudice moral,
-et statuant, à nouveau,
-de débouter M. [V] [R], M. [W] [J] de toutes leurs demandes plus amples ou contraires,
-de condamner in solidum M. [V] [R], M. [B] [O] et M. [W] [J] en raison des responsabilités reconnues à verser à M. [Z] [P] les sommes suivantes :
' Frais de relogement : 7 531,67 euros TTC,
' Paiement Attestation d'assurance : 1 500 euros,
' Dépenses engagées et pertes du fait des désordres et de l'inachèvement des travaux : 43 200 euros TTC,
' Dépenses engagées pour le chantier : 2 932,30 euros TTC,
' Dépenses à venir dans le cadre de la démolition- reconstruction du bâtiment actuel (198 500 euros HT) : 238 200 euros TTC,
' Dépenses annexes : 339,60 euros TTC,
' Préjudice de jouissance : 20 000 euros,
' Préjudice moral : 30 000 euros TTC,
' Restitution des acomptes versés : 40 000 euros TTC,
Soit au total : 383 703,57 euros TTC,
-de condamner in solidum M. [V] [R], M. [B] [O] et M. [W] [J] à verser à M. [Z] [P] les intérêts au taux légal à compter de la date à laquelle l'assignation en référé a été délivrée soit le 23 août 2012,
-de condamner in solidum M. [V] [R], M. [B] [O] et M. [W] [J] à verser à M. [Z] [P] la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
-en tout état de cause,
-de condamner in solidum M. [V] [R], M. [B] [O] et M. [W] [J] à verser à M. [Z] [P] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 27 avril 2023, et auxquelles il y a lieu de se référer, M. [R] demande à la cour :
-vu les articles 1134 et 1147 anciens du code civil,
-vu que M. [V] [R] s'est vu confier une prestation relative à l'élaboration du dossier de permis de construire,
-vu que M. [V] [R] n'a reçu aucune mission de maîtrise d''uvre de conception et/ou d'exécution,
-vu que l'architecte n'est responsable que dans le cadre de la mission qui lui a été confiée,
-vu le rapport d'expertise de M. [D] lequel considère que M. [V] [R] doit être mis hors de cause,
-vu que les plans de permis exécutés par M. [V] [R] ne sont pas la cause des désordres,
-vu que la jurisprudence ne retient, en pareil cas, la responsabilité de l'architecte uniquement si la cause exclusive des désordres se situe dans la nature du sol,
-vu l'absence de faute de M. [V] [R] et de lien de causalité dans l'accomplissement de sa mission avec les désordres,
-vu que les désordres sont imputables à M. [O] pour avoir réalisé des travaux relatifs aux ouvrages structurels sans aucune référence à des plans d'exécution et/ou de coffrage établis par un bureau d'études techniques,
-de confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Draguignan le 11 juin 2020 et notamment, en ce qu'il a mis hors de cause M. [V] [R],
-par conséquent,
-de débouter M. [Z] [P] ou toute autre partie de toutes ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de M. [V] [R],
-de condamner M. [Z] [P] à payer à M. [V] [R] la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts,
-de condamner M. [Z] [P] à payer à M. [V] [R] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-de condamner M. [Z] [P] aux entiers dépens de l'appel.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 30 juillet 2024, et auxquelles il y a lieu de se référer, M. [J] demande à la cour :
-vu les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil,
-vu les dispositions des articles 1382 du code civil et suivants,
-vu les dispositions du code des assurances,
-de confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a débouté M. [P] de ses demandes à l'encontre de M. [J],
-statuant à nouveau sur l'appel incident,
-de condamner M. [Z] [P] à payer à M. [J] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi,
-en tout état de cause,
-de débouter M. [Z] [P] de l'ensemble de ses demandes, 'ns et conclusions à l'encontre de M. [J],
-de condamner M. [Z] [P] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile exposés pour la procédure d'appel.
M. [O], qui a constitué avocat, n'a pas produit de conclusions dans le délai imparti.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 septembre 2024.
Motifs :
M. [P] reproche à M. [R], architecte chargé de la conception des plans du permis de construire, un manquement à son devoir de conseil dans la mesure où il ne l'a pas alerté sur l'importance de réaliser une étude géotechnique préalable à l'instruction du dossier de permis de construire, et qu'il a au contraire affirmé, dans le cadre d'une attestation destinée au maire de [Localité 5] qu'une telle étude géologique avait été réalisée.
M. [R], rappelle que seule une prestation relative à l'élaboration du dossier de permis de construire lui a été con'ée, et non la maîtrise d''uvre.
Il ajoute que l'attestation qu'il a rédigée le 13 janvier 2012 ne signifie pas qu'il a sollicité une étude géotechnique mais simplement que la construction projetée devrait respecter les préconisations du géologue alors que M. [P] a choisi de faire l'économie de cette mesure.
Il est certain que l'architecte chargé de la conception d'un projet et de l'établissement des plans du permis de construire est tenu à un devoir de conseil envers le maître de l'ouvrage et qu'il doit concevoir un projet réalisable qui tient compte des contraintes du sol.
Il ressort du courrier de la commune de [Localité 5] du 29 septembre 2011 que celle-ci a informé M. [P] que son dossier de demande de permis de construire déposé le 21 septembre 2011 était incomplet et il lui a été demandé de produire un plan en coupe du terrain et de la construction dans le sens Est/Ouest, faisant apparaître le terrain fini, ainsi qu'une attestation établie par l'architecte du projet ou par un expert agréé, certifiant que l'étude géotechnique avait été réalisée et que le projet la prenait en compte.
Or le 13 janvier 2012, M. [R] a rédigé l'attestation dans ces termes :
« La conception architecturale du projet présenté tient compte de la zone classée en risques naturels.
La villa est composée de deux volumes qui sont assis distinctement sur deux restanques stables.
La construction s'adaptera bien évidemment aux études géotechniques réalisées sur le site (...) »
Aucune étude géotechnique n'est annexée à cette attestation qui ne comporte aucune référence à une étude qui aurait été réalisée par un professionnel compétent (date, auteur de l'étude...). Ainsi que l'a relevé le premier juge, M. [R] n'affirme pas que des études ont d'ores et déjà réalisées et il emploie le futur pour indiquer que la construction projetée devra respecter les préconisations du géologue.
De son côté, M. [P] qui n'a commandé aucune étude géotechnique ne pouvait ignorer l'absence de cette mesure qui lui a été demandée par la mairie et ne peut pas plus soutenir qu'il n'aurait pas été averti par l'architecte de la nécessité d'une étude géotechnique alors que le courrier de la mairie est parfaitement clair à cet égard et il importe peu que la mairie ait considéré, au vu de l'attestation établie par l'architecte, que cette étude avait été réalisée.
La formulation utilisée par M. [R] dans son attestation (« la construction s'adaptera bien évidemment aux études géotechniques réalisées sur le site ») démontre que l'architecte a informé M. [P] qu'une étude géotechnique devait être réalisée, les nouveaux plans déposés en mairie mentionnant simplement « fondations sur bon sol », ce qui impliquait de déterminer le niveau et le mode des fondations.
M. [R] ayant ainsi rempli son devoir de conseil, le jugement qui a débouté M. [P] de toutes ses demandes formées à son encontre mérite confirmation.
M. [Z] [P] reproche à M. [W] [J], sur le fondement de l'article 1382 du code civil dans sa version applicable au litige, de lui avoir fourni une attestation d'assurance en lui indiquant qu'il pourrait béné'cier d'une assurance décennale en contrepartie du paiement de la somme de 1 500 euros et il ajoute que, sans cette attestation, il n'aurait pas contracté avec le beau-frère de M. [J], M. [B] [O] qui, lui, n'était pas assuré en responsabilité décennale.
M. [W] [J] conteste ces allégations, soulignant qu'il n'est produit aucun échange de correspondances entre lui et M. [J] ou M. [O] en ce sens. Il verse au débat son procès-verbal d'audition du 2 septembre 2015 par les gendarmes des Arcs dans lequel il expose qu'il a simplement justifié, auprès de M. [Z] [P], d'une telle assurance pour ses propres chantiers, et notamment pour des travaux de « placo » qu'il devait réaliser pour celui-ci, mais que M. [P] a préféré contracter avec M. [B] [O], à moindre coût dans la mesure où celui-ci n'avait pas souscrit d'assurance obligatoire.
M. [J] ne conteste pas avoir reçu la somme de 1 500 euros à titre d'acompte à valoir sur le chantier pour les travaux de « placo », ainsi qu'il ressort de son procès-verbal d'audition, et il affirme, dans ses conclusions, avoir, par la suite, conserver cette somme en paiement de la location de matériel dont M. [B] [O] ne disposait pas.
Il convient en outre de constater que cette attestation d'assurance décennale est bien au nom de M. [J], qu'elle ne comporte pas le numéro de permis de construire qui a été inscrit par la suite par M. [P] et qu'elle ne pouvait en aucun cas couvrir les travaux réalisés par M. [O].
Il en ressort que M. [P] se plaint, sans toutefois en rapporter aucunement la preuve, d'une tentative d'escroquerie à l'assurance dont il se serait lui-même rendu complice en achetant une attestation qui ne pouvait nullement couvrir les travaux réalisés par un tiers, ce qu'il ne pouvait ignorer, sauf à déclarer ultérieurement que les travaux avaient été réalisés par M. [J] qui n'avait aucun intérêt à engager sa responsabilité décennale pour des travaux dont il n'était pas l'auteur.
La preuve de man'uvres de la part de M. [J] consistant à recevoir un paiement de 1 500 euros pour une attestation en responsabilité décennale, et à faire croire à M. [P] que les travaux réalisés par M. [O] seraient couverts par l'assurance obligatoire n'étant pas rapportée, les demandes formées par M. [P] contre M. [J] seront rejetées.
Il ressort du rapport d'expertise (en page 23) que « la problématique principale relative aux ouvrages réalisés en béton armé par M. [O] porte sur l'existence de défauts de mises en 'uvre d'ouvrages structurels exempts de toutes études et de tous plans d'exécution ».
Il appartenait à M. [O], chargé des travaux de gros-'uvre et ayant accepté le support réalisé par le terrassier, notamment en ce qui concerne les fonds de fouille, de faire procéder à toutes les études nécessaires pour réaliser les travaux et notamment une étude géotechnique, une étude béton et d'établir les plans d'exécution, la responsabilité de l'entreprise étant renforcée en l'absence de maître d''uvre. A défaut il aurait dû avertir le maître d''uvre de la nécessité de faire exécuter des études, de prendre un maître d''uvre d'exécution et un contrôleur technique en vertu de son devoir de conseil ou refuser de faire les travaux.
L'expert conclut que l'ouvrage tant au niveau du chaînage que des semelles de fondations dépourvues de toutes armatures présentent des désordres sous forme de tassements différentiels affectant la pérennité structurelle de la construction.
M. [O] qui a exécuté les travaux est donc responsable des désordres et de leurs conséquences sur le fondement de la responsabilité pour faute, aucune réception des travaux n'étant intervenue.
M. [P] conteste le partage de responsabilité opéré entre lui et M. [O] par le premier juge.
La cour observe que l'expert souligne la responsabilité du maître d'ouvrage en ce qu'il n'a souscrit aucune police d'assurance garantie dommages-ouvrages pour le projet de construction de sa maison individuelle à usage d'habitation, qu'il a fait réaliser des travaux de terrassement par une entreprise tierce et qu'il n'a commandé aucune étude relative à une mission géotechnique ni respecté l'article 2 de l'arrêté du permis de construire.
Néanmoins, et même si M. [P] a été informé de la nécessité de procéder à des études techniques préalablement à l'exécution des travaux, il y a lieu de constater que M. [O] ne lui a pas demandé de telles mesures et que M. [P] ne s'est donc pas opposé à une telle demande de la part de M. [O].
On ne peut donc reprocher à M. [P] d'avoir pensé que M. [O] était compétent pour construire une maison conformément aux plans du permis de construire sans avoir recours à des études préalables. Il appartenait en effet à M. [O] de refuser de construire la maison ou d'exiger les études voire la désignation d'un maître d''uvre avant l'exécution des travaux.
Il importe peu que les terrassements aient été réalisés par une entreprise tierce, M. [O] ayant accepté le support et M. [P], qui n'est pas un professionnel de la construction, n'ayant pas la compétence pour déterminer si la profondeur du fond de fouille permettait une assise sur le bon sol.
Le fait de ne pas souscrire d'assurance dommages-ouvrage n'exonère en rien le constructeur de sa responsabilité mais prive simplement le maître d'ouvrage du préfinancement du coût des réparations des dommages de nature décennale.
Enfin M. [P], simple particulier, ne pouvait connaître les dispositions des règles parasismiques ni les « aléas argiles » et les dispositions constructives à prendre pour en limiter les effets. Sa responsabilité ne peut dès lors pas être engagée pour non-respect de l'article 2 de l'arrêté de permis de construire concernant les règles parasismiques et les « aléas argiles ».
M. [O] ne démontre pas d'immixtion du maître d'ouvrage dans l'exécution des travaux ni d'acceptation par celui-ci des risques en pleine connaissance de cause, dès lors que l'entrepreneur n'a pas demandé au maître d'ouvrage d'études techniques et qu'il a accepté de construire la maison sans avoir recours aux mesures qui s'imposaient. Le simple fait que M. [P] ait souhaité construire la maison à moindre coût ne constitue pas en soi une faute.
Le jugement sera donc réformé en ce qu'il a retenu la responsabilité de M. [P] et opéré un partage de responsabilité.
Il ressort du rapport d'expertise que les malfaçons structurelles ne peuvent faire l'objet d'une reprise et que la construction doit être démolie, le coût des travaux de réfection étant évalué par l'expert à la somme de 198 500 euros HT soit 218 350 euros TTC, la TVA applicable étant en l'espèce de 10%.
M. [O] sera donc condamné à lui payer cette somme majorée des intérêts à compter de ce jour sur les 148 875 euros HT (soit 163 762 euros TTC) qui avaient été laissés à la charge de M. [P] par le premier juge et à compter du jugement sur la somme de 49.625 euros HT (soit 54 587 euros TTC) à laquelle M. [O] a été condamné en première instance et ce, par application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil.
M. [P] réclame également le paiement de frais de relogement de 7 531,67 euros TTC dont il ne justifie pas, de dépenses engagées et pertes du fait des désordres et de l'inachèvement des travaux de 43 200 euros TTC, de dépenses engagées pour le chantier de 2 932,30 euros TTC, de dépenses annexes de 339,60 euros TTC, sans indiquer en quoi consistent de telles dépenses, à l'exception du coût d'un rapport de sondage d'un bureau d'étude géotechnique réalisé en février 2019, nécessaire en la matière et dont la charge lui incombait. Ces demandes seront par conséquent rejetées.
Il sollicite en outre le remboursement des acomptes versés de 40 000 euros TTC. Le montant du marché était de 48 000 euros suivant deux devis du 6 décembre 2011 ainsi que l'a relevé l'expert judiciaire en page 45 de son rapport et il n'a retenu que le versement d'un acompte de 20 000 euros.
Il a estimé l'état d'avancement des travaux à 90% du marché soit à une valeur de 43 200 euros. M. [P] ne pouvant à la fois obtenir le remboursement des sommes payées en exécution du marché et la condamnation de l'entrepreneur au paiement des travaux de réfection, sa demande en restitution des acomptes - estimés au demeurant par l'expert à 20 000 euros et non 40 000 euros tels que demandés -, cette demande sera rejetée.
M. [P] invoque un préjudice de jouissance. Ayant été privé de la jouissance de son bien qui devait être achevé, en ce qui concerne les travaux de gros-'uvre, dans le courant de l'année 2012, il sera fait droit à sa demande à hauteur de 20 000 euros.
Il réclame en outre l'indemnisation de son préjudice moral dont il ne justifie par aucune des pièces produites, ayant au surplus manifestement cherché à minimiser le coût de son projet constructif. Il sera donc débouté de sa demande.
De son côté, M. [R] sollicite des dommages et intérêts de 5 000 euros sans expliciter sa demande. En tout état de cause, il ne démontre pas que M. [P] en recherchant sa responsabilité en tant qu'architecte chargé du dépôt du permis de construire, a commis une faute et cette demande sera rejetée.
M. [J] demande le paiement d'une somme de 10 000 euros en réparation d'un préjudice moral lié à la tension psychologique causé par la longueur excessive de la procédure (procédure de référé, procédure de première instance et procédure d'appel) ainsi que la plainte pour escroquerie que M. [P] a déposée contre lui, alors que les demandes formées contre lui par M. [P] étaient infondées.
M. [J] qui n'est nullement concerné par la construction litigieuse a incontestablement subi un préjudice moral ayant même été entendu pour des faits d'escroquerie suite à la plainte de M. [P]. Celui-ci sera par conséquent condamné à lui payer la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [P], de M. [R] et de M. [J] les frais irrépétibles qu'ils ont exposés.
Par ces motifs :
Statuant contradictoirement et par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a :
-dit que M. [Z] [P] garde à sa charge 75 % de cette somme, correspondant à sa part de responsabilité ;
-condamné M. [B] [O] à verser à M. [Z] [P] la somme de 49 625 HT au titre des travaux de démolition-reconstruction ;
-débouté M. [Z] [P] du surplus de ses demandes ;
-débouté M. [W] [J] de sa demande de dommages et intérêts ;
-dit que chaque partie conservera la charge des frais engagés au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-fait masse des dépens, et condamné M. [Z] [P] à en payer 75 % et M. [B] [O] à en payer 25 % ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déclare M. [B] [O] entièrement responsable des désordres affectant la maison d'habitation située à [Localité 5], [Adresse 6] et rejette toute demande en responsabilité formée contre M. [Z] [P] du fait de ces désordres ;
Condamne M. [B] [O] à verser à M. [Z] [P] les sommes suivantes :
- 218 350 euros TTC à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel avec intérêts à compter de ce jour sur 148 875 euros HT (soit 163 762 euros TTC) et à compter du jugement sur 49.625 euros HT (soit 54 587 euros TTC),
- 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance, avec intérêts à compter de ce jour ;
Condamne M. [Z] [P] à payer à M. [W] [J] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
Condamne M. [B] [O] à payer à M. [Z] [P] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
Condamne M. [Z] [P] à payer à M. [W] [J] et à M. [V] [R] la somme de 3 000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [O] aux entiers dépens de première instance, qui comprendront les frais d'expertise, et aux dépens d'appel et dit que ces derniers pourront être recouvrés contre lui conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, La Présidente,