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Cour de cassation, 17 septembre 2020. 19-16.788

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-16.788

Date de décision :

17 septembre 2020

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Texte intégral

CIV. 3 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 septembre 2020 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 555 F-D Pourvoi n° R 19-16.788 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 SEPTEMBRE 2020 La société Eugénie et Edmond, société civile immobilière, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° R 19-16.788 contre l'arrêt rendu le 26 mars 2019 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Architecture concept et partners, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 2°/ à la société BTSG, société civile professionnelle, dont le siège est [...] , en son établissement, [...] , prise en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société Architecture Concept et Partners, défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Eugénie et Edmond, de la SCP Boulloche, avocat des sociétés Architecture concept et partners et BTSG, et après débats en l'audience publique du 9 juin 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 26 mars 2019), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 12 octobre 2017, pourvoi n° 16-23.982), M. et Mme V... ont conclu avec la société Architecture concept et partners (la société ACP), depuis en redressement judiciaire, un contrat d'architecte comprenant une mission de maîtrise d'oeuvre complète et portant sur le réaménagement d'un bâtiment existant en logement indépendant. 2. Insatisfaite de la conception et du coût de l'ouvrage, la société civile immobilière Eugénie et Edmond (la SCI), constituée par M. et Mme V..., a, après expertise, assigné la société ACP en indemnisation. Examen du moyen Énoncé du moyen 3. La SCI fait grief à l'arrêt de limiter la condamnation de la société ACP au titre de la perte de loyers à la somme de 13 420 euros, outre les intérêts, alors : « 1°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en fixant la chance perdue à 10 % du préjudice total, lorsque le taux de 70% retenu par le jugement du tribunal de grande instance de Brive-la- Gaillarde du 13 février 2015 n'avait pas été remis en cause par les parties, sans inviter celles-ci à présenter préalablement leurs observations, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et violé l'article 16 du code de procédure civile ; 2°/ que toute décision doit être motivée ; qu'en retenant, pour fixer la chance perdue à 10 %, que les réserves inscrites au procès-verbal de réception du 15 mars 2012 avaient été levées le 30 juillet 2012 et que, dans ces circonstances, la SCI avait pu conserver la jouissance personnelle du bien et avait pu en disposer librement, sans répondre aux conclusions par lesquelles la SCI Eugénie et Edmond faisait valoir que le défaut de conformité du logement litigieux aux normes régissant l'accessibilité aux personnes handicapées empêchait sa mise en location jusqu'à l'achèvement de travaux de mise en conformité, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 4. Le tribunal avait retenu que le préjudice de jouissance invoqué par la SCI était constitué par la perte de chance de louer l'ouvrage. 5. La cour d'appel, devant qui la société ACP contestait le principe même de l'indemnisation de ce chef de préjudice, n'a pas violé le principe de la contradiction en le qualifiant de perte de chance et en l'évaluant. 6. Pour évaluer cette perte de chance de percevoir des loyers sur une période de cent vingt-deux mois, elle a tenu compte du marché de la location et de la levée des réserves mentionnées à la réception, et retenu que la SCI avait pu conserver la jouissance personnelle du bien et librement en disposer. 7. Elle a pu en déduire que le préjudice se limitait à la somme dont elle a souverainement apprécié le montant, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation. 8. Le moyen n'est donc pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société civile immobilière Eugénie et Edmond aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour la société Eugénie et Edmond Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir limité la condamnation de la SARL ACP au titre de la perte de loyers à la somme de 13 420 euros, outre les intérêts ; AUX MOTIFS QUE « sur la perte de loyer, il s'agit en réalité d'une perte de chance de louer l'ouvrage, laquelle ne peut être évaluée qu'à une portion du montant total des loyers sur la période considérée (estimé par l'expert à 1 100 euros par mois au vu d'attestations notariales) ; que cette perte doit en l'espère être estimée à 10 %, compte tenu du marché de la location de ce type de logement mais également du fait qu'un procès-verbal de réception avec réserves a été signé à la fin des opérations d'expertise le 15 mars 2012, réserves qui ont été levées le 30 juillet 2012 ; que dans ces circonstances, la SCI a pu conserver la jouissance personnelle du bien et a pu librement en disposer ; que la SCI Eugénie et Edmond sera donc indemnisée de sa perte de loyer à hauteur de 110 euros par mois x 122 mois en mars 2019 = 13 420 euros » 1°/ ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en fixant la chance perdue à 10% du préjudice total, lorsque le taux de 70% retenu par le jugement du tribunal de grande instance de Brive-la-Gaillarde du 13 février 2015 n'avait pas été remis en cause par les parties, sans inviter celles-ci à présenter préalablement leurs observations, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et violé l'article 16 du code de procédure civile ; 2°/ ALORS QUE toute décision doit être motivée ; qu'en retenant, pour fixer la chance perdue à 10%, que les réserves inscrites au procès-verbal de réception du 15 mars 2012 avaient été levées le 30 juillet 2012 et que, dans ces circonstances, la SCI avait pu conserver la jouissance personnelle du bien et avait pu en disposer librement, sans répondre aux conclusions par lesquelles la SCI Eugénie et Edmond faisait valoir que le défaut de conformité du logement litigieux aux normes régissant l'accessibilité aux personnes handicapées empêchait sa mise en location jusqu'à l'achèvement de travaux de mise en conformité, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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Cour de cassation 2020-09-17 | Jurisprudence Berlioz