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Cour de cassation, 06 septembre 2023. 23-80.608

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

23-80.608

Date de décision :

6 septembre 2023

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Texte intégral

N° T 23-80.608 F-B N° 00964 SL2 6 SEPTEMBRE 2023 CASSATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 6 SEPTEMBRE 2023 M. [B] [I] et Mme [F] [I] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, 7e chambre, en date du 11 janvier 2023, qui a prononcé sur leurs contestations de reconnaissance et d'exécution de peines prononcées à l'étranger. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Guerrini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guérin-Gougeon, avocat de M. [B] [I] et Mme [F] [I], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 21 juin 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Guerrini, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Par décision du 19 septembre 2014, devenue définitive le 10 mai 2018, la cour de justice de la circonscription de Porto (Portugal) a condamné Mme [F] [I] à une peine de neuf ans et trois mois d'emprisonnement pour esclavage et détention d'arme prohibée, et M. [B] [I] à neuf ans d'emprisonnement pour esclavage. 3. Le 6 octobre 2020, la cour de justice de la circonscription de Porto a transmis aux autorités françaises une demande de reconnaissance et d'exécution de la condamnation sur le territoire français. 4. Par décision du 25 mai 2022, le procureur de la République a reconnu la décision du 19 septembre 2014 comme étant exécutoire sur le territoire français. 5. M. et Mme [I] ont saisi, sur le fondement de l'article 728-48 du code de procédure pénale, la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Lyon d'une requête en contestation de cette décision. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté les demandes principales et subsidiaires de M. et Mme [I], alors « qu'à l'audience devant la chambre des appels correctionnels saisie d'une requête contestant la décision par laquelle le procureur de la République a reconnu exécutoire sur le territoire français une décision de condamnation prononcée par un État membre de l'Union européenne, l'avocat de la personne condamnée doit avoir la parole en dernier ; que l'arrêt constate que l'avocate de M. et Mme [I] a été entendue avant les réquisitions du ministère public et ne relève pas que la parole lui aurait ensuite été redonnée, en dernier, de sorte que la cour d'appel a méconnu les articles 513 et 728-51 du code de procédure pénale, ensemble les droits de la défense. » Réponse de la Cour Vu les articles 460, 513 et 728-51 du code de procédure pénale : 7. Selon le troisième de ces textes, la chambre des appels correctionnels, saisie d'une contestation de la décision du procureur de la République relative à la reconnaissance et l'exécution d'une décision de condamnation à une peine privative de liberté prononcée par une juridiction d'un Etat membre de l'Union européenne, statue en audience publique après avoir entendu le ministère public, l'avocat de la personne condamnée, et le cas échéant, cette dernière elle-même. 8. Il se déduit des dispositions combinées de cet article et des deux premiers, ainsi que des principes généraux du droit, que, lorsque la cour d'appel statue sur une telle requête, l'avocat de la personne condamnée doit avoir la parole en dernier, et qu'il en est de même de celle-ci si elle est présente. 9. Il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la cour d'appel a statué sur la requête présentée par M. et Mme [I], sans que leur avocat ait eu la parole en dernier. 10. En l'état de ces mentions, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et du principe ci-dessus rappelé. 11. D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef. Et sur le troisième moyen Enoncé du moyen 12. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté les demandes principales de M. et Mme [I] d'accueillir leur requête en contestation de la décision de reconnaissance et d'exécution en France de la condamnation prononcée par le Portugal, de constater l'impossibilité, en l'état du dossier, de reconnaître et d'exécuter en France la condamnation prononcée par les juridictions portugaises et leurs demandes subsidiaires tendant, d'une part, à ce que soit ordonnée la suspension de cette décision de reconnaissance et d'exécution dans l'attente de la transmission de l'ensemble de le procédure portugaise, en ce compris les décisions de condamnation et, d'autre part, à ce que soit ordonnée la suspension de la mise à exécution de la décision à intervenir sur la compatibilité de l'état de santé des époux [I] avec une détention, alors : « 1°/ qu'en cas de saisine de la chambre des appels correctionnels, la décision du procureur de la République est non-avenue et la cour d'appel, qui exerce alors les attributions conférées au procureur par les articles 728-39 à 728-42 et 728-42 à 728-44 du code de procédure pénale, doit décider s'il y a eu de reconnaître la décision de condamnation à une peine privative de liberté comme étant exécutoire sur le territoire français ; qu'en se bornant à rejeter les demandes tant principales que subsidiaires des condamnés, sans se prononcer expressément sur le point de savoir s'il y avait lieu de reconnaître le jugement de condamnation comme étant exécutoire sur le territoire français, la cour d'appel a méconnu les articles 728-42, 728-43, 728-50 et 728-52 de ce code ; 2°/ qu'en cas de saisine de la chambre des appels correctionnels, la décision du procureur de la République est non-avenue et la cour d'appel, qui exerce alors les attributions conférées au procureur par l'article 728-44 du code de procédure pénale, doit apprécier s'il y a eu de procéder à l'adaptation de la peine ; qu'en se bornant à rejeter les demandes tant principales que subsidiaires des condamnés, sans examiner si les peines d'emprisonnement de neuf années et de neuf années et trois mois devaient faire l'objet d'une adaptation, en particulier au regard des critères fixés au deuxième alinéa de l'article 728-44 du code de procédure pénale, la cour d'appel a méconnu les articles 593, 728-44, 728-50 et 728-52 de ce code. » Réponse de la Cour Vu les articles 728-48 et 728-50 du code de procédure pénale : 13. Selon ces textes, en cas de saisine de la chambre des appels correctionnels d'une requête en contestation de la décision du procureur de la République relative à l'exécution d'une décision de condamnation prononcée par une juridiction d'un Etat membre de l'Union européenne, la décision du procureur de la République est non avenue. 14. Dès lors, la chambre des appels correctionnels ainsi saisie, qui s'est bornée à rejeter les demandes des requérants, sans se prononcer sur la reconnaissance et l'exécution de la décision de condamnation, a méconnu les textes susvisés. 15. La cassation est de nouveau encourue de ce chef. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Lyon, en date du 11 janvier 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du six septembre deux mille vingt-trois.

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