Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 14 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/
CM/FP-D
Rôle N° RG 20/02425 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFTR7
[I] [W]
C/
S.A. CREDIT LYONNAIS
Copie exécutoire délivrée
le :
14 SEPTEMBRE 2023
à :
Me Martine LE STUM, avocat au barreau de NICE
Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d'AIX-EN-
PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRASSE en date du 13 Janvier 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 15/00818.
APPELANT
Monsieur [I] [W], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Martine LE STUM, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
S.A. CREDIT LYONNAIS prise en la personne de son représentant légal, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et par Me Nicolas DURAND GASSELIN, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine MAILHES, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre
Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller
Madame Catherine MAILHES, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Septembre 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Septembre 2023
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
M. [W] (le salarié) a été engagé le 16 octobre 1990 par la société Crédit Lyonnais (la société) par contrat à durée indéterminée.
Il était affecté à l'agence d'[Localité 2] Soleau et occupait le poste de 'conseiller de clientèle professionnelle' au dernier état de la relation.
Il exerçait également les fonctions de délégué du personnel depuis son élection le 5 avril 2013.
Le 16 juillet 2014, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour le 30 juillet 2014.
Par courrier du 6 août 2014, la société a sollicité de la Dirrecte l'autorisation de procéder au licenciement de ce salarié pour motif disciplinaire.
Par décision du 18 septembre 2014, l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement de M. [W].
Par lettre du 25 septembre 2014, la société lui a notifié son licenciement pour faute grave.
Le salarié a saisi la commission paritaire de recours interne qui s'est réunie le 7 novembre 2014 et a rendu un avis partagé.
L'employeur a confirmé le licenciement par courrier du 18 novembre 2014.
Le salarié a, le 21 novembre 2014, diligenté un recours hiérarchique à l'encontre de la décision administrative d'autorisation de licenciement, lequel a été rejeté par décision du Ministre du travail le 27 février 2015.
Le tribunal administratif de Marseille, saisi par le salarié le 31 mars 2015 a rejeté la requête par jugement du 29 novembre 2016.
La cour administrative d'appel de Marseille, a selon arrêt du 13 octobre 2017 rejeté l'appel de M. [W] et ce dernier ne s'est pas pourvu devant le Conseil d'Etat.
Une seconde décision du ministre en date du 7 avril 2015 a rejeté le recours hiérarchique de M. [W] à l'encontre de la décision de l'inspecteur du travail du 18 septembre 2014, comme étant irrecevable.
Le salarié a déféré cette seconde décision devant le tribunal administratif de Marseille qui a par ordonnance du 29 août 2015 rejeté la demande. Il a interjeté appel de cette ordonnance et par arrêt du 30 juin 2016, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté la requête en annulation de l'ordonnance du 29 août 2015 et de la décision du ministre du travail du 7 avril 2015.
Parallèlement, M. [W] a exercer un recours en excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Marseille aux fins d'annuler la décision d'autorisation de licenciement de l'inspecteur du travail du 18 septembre 2014.
Par jugement du 12 mai 2016, la requête de M. [W] a été rejetée et par arrêt du 13 octobre 2017, la cour administrative d'appel a annulé le jugement du tribunal administratif et a rejeté la demande présentée par ce dernier, qui ne s'est pas pourvu devant le Conseil d'Etat.
Le 20 juillet 2015, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Grasse ce aux fins de voir déclarer que les manquements reprochés par la société n'étaient pas constitutifs d'une faute grave et aux fins de condamner la société Crédit Lyonnais au paiement d'une indemnité conventionnelle de licenciement (33.478,74 euros) au titre de l'article 26-2 de la convention collective applicable et subsidiairement d'une indemnité légale de licenciement (16.269 euros) en application de l'article 27-2 de la convention collective applicable, d'une indemnité compensatrice de préavis (4.545,52 euros) et l'indemnité compensatrice de congés payés afférente (454,55 euros) outre une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile (2.800 euros) et les entiers dépens de l'instance.
La société Crédit Lyonnais a été convoquée devant le bureau de conciliation et d'orientation par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 24 juillet 2015.
La société Crédit Lyonnais s'est opposée aux demandes du salarié et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de celui-ci au versement de la somme de 2.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 13 janvier 2020, le conseil de prud'hommes de Grasse a :
dit que le licenciement de M. [W] repose sur une faute grave ;
débouté M. [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
condamné M. [W] à verser la somme de 150 euros à la société Crédit Lyonnais au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
débouté les parties de leurs autres demandes ;
condamné société Crédit Lyonnais aux entiers dépens.
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 14 février 2020, M. [W] a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement qui lui a été notifié le 29 janvier 2020, en mentionnant le caractère indivisible du litige.
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 20 mai 2022, M. [W] demande à la cour de :
infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
dire et juger que les manquements reprochés n'étaient pas de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise et ne constituent pas une faute grave mais seulement une cause réelle et sérieuse ;
condamner la société Crédit Lyonnais à lui payer les sommes suivantes :
16.269 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement de l'article 27-2 de la convention collective applicable,
4.545,52 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 454,55 euros au titre des congés payés afférents ;
condamner la société Crédit Lyonnais à lui payer une indemnité de 2.800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance.
Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 24 juillet 2020, la société Crédit Lyonnais demande à la cour de :
la déclarer recevable et bien fondée en ses conclusions,
confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
en conséquence,
dire et juger que le licenciement de M. [W] repose sur une faute grave ;
débouter M. [W] de l'ensemble de ses demandes,
à titre reconventionnel,
condamner M. [W] à lui verser une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. [W] en tous les éventuels dépens, ceux d'appel distraits au profit de la selarl lexavoué Aix-en-Provence, avocats aux offres de droit.
La clôture des débats a été ordonnée le 9 mai 2023 et l'affaire a été évoquée à l'audience du 22 mai 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la gravité des faits
Il est de principe que dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi.
Ainsi, lorsque le juge administratif a apprécié des faits reprochés à un salarié protégé en retenant qu'ils étaient d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, les même faits ne peuvent être appréciés différemment par le juge judiciaire. Néanmoins, si le juge judiciaire ne peut, en l'état de la décision de la juridiction administrative qui a rejeté le recours en excès de pouvoir exercé par le salarié à l'encontre de la décision d'autorisation de licenciement prise par l'inspecteur du travail, apprécier le caractère réel et sérieux des motifs retenus pour justifier le licenciement, il reste néanmoins compétent pour apprécier la gravité de la faute privative des indemnités de rupture.
La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
Le salarié fait grief au jugement de le débouter de ses demandes alors que les manquements qui lui étaient reprochés n'étaient pas de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise et qu'ils n'étaient pas constitutifs d'une faute grave.
Ainsi, il soutient que l'apposition des signatures apocryphes et que l'abus de pouvoir reprochés ne relèvent pas d'une faute grave dès lors :
- d'une part que c'est pour rendre service au client qui ne pouvait pas se rendre au sein de l'agence située à [Localité 4] compte tenu de l'éloignement de son activité professionnelle pour signer la souscription de 80 parts de l'OPCVM le 14 septembre 2012 et la vente de ces 80 parts de l'OPCVM le 19 novembre 2012 lorsque qu'il a informé son conseiller de l'annulation de sa demande de nantissement au mois de novembre 2012, qu'il a apposé une signature apocryphe pour cette souscription de parts et pour le rachat de ces parts ainsi que pour la mise en place d'un découvert en compte le 22 novembre 2012 ; le client qui avait fait une demande d'ouverture de compte de nantissement le 24 août 2012 ne pouvait ignorer que ce compte impliquait l'achat de titres à nantir et c'est sous sa pression, lequel souhaitait que l'opération se fasse le plus rapidement possible par rapport à son franchiseur qu'il a apposé sa signature sur la souscription des valeurs mobilières à la place du client et pour leur vente ;
- d'autre part que c'est également sous la pression de son employeur qui a intérêt à ce que l'opération aboutisse le plus rapidement possible qu'il a procédé ainsi ;
- il n'avait reçu aucune formation spécifique en matière de nantissement depuis sa prise de poste de conseiller de clientèle professionnelle en septembre 2011 ;
- il s'agit d'un acte isolé concernant un seul et même client pressé d'obtenir satisfaction dans un contexte où il n'a pas reçu de formation en matière de nantissement ; la commission paritaire de recours interne avait d'ailleurs constaté le défaut de formation en matière de nantissement ; il n'avait jamais fait l'objet de la moindre sanction disciplinaire au cours des 24 années d'ancienneté et faisait l'objet reconnu par ses supérieurs comme étant impliqué au quotidien, bien intégré aux équipes avec une réelle volonté de progresser.
La société soutient que la méconnaissance par un salarié des règles déontologiques exigées dans le secteur bancaire caractérise la faute grave, qui peut être indépendante du préjudice subi et qui n'est pas conditionnée à l'existence d'une intention de nuire.
Elle souligne que le salarié a reconnu les faits reprochés et que la faute grave est établie par les conclusions du rapport d'enquête du 3 juin 2014 du Contrôle permanent. Elle précise ainsi que le fait de 'rendre service' à un client n'est pas une raison pour enfreindre les règles de contrôle et de déontologie bancaire, contestant au demeurant que le salarié ait agi avec l'aval de celui-là, le salarié n'en rapportant pas la preuve et le client contestant également avoir donné son accord pour qu'il procède aux signatures à sa place. Elle dénie toute pression commerciale de sa part et le salarié ne rapporte pas la preuve de la pression alléguée. Elle avance que le rapport d'enquête a mis en évidence que les documents que le salarié a dit avoir scannés portant sur l'autorisation de découvert et l'ordre de vente des 80 parts d'OPCVM n'ont jamais été retrouvés, alors même que les règles et procédures internes étaient au moment des faits disponibles sur son poste de travail informatique comme il résulte du rapport d'enquête. Elle conteste l'allégation selon laquelle il s'agit d'un acte isolé concernant un seul et même client sur une courte période, reprenant les termes de la décision de l'inspecteur du travail et réplique qu'il n'avait pas besoin de formation sur le nantissement pour savoir qu'un conseiller bancaire ne doit pas signer des documents à la place d'un client.
Aux termes de la lettre de licenciement pour faute grave, il est reproché au salarié les faits suivants :
'd'avoir enfreint gravement les règles de déontologie inhérente à l'exercice d'une profession dans le domaine bancaire dont l'importance est rappelée dans l'article 23 de la convention collective de la banque, ainsi que les dispositions de l'article 4-d du règlement intérieur de LCL relatif au respect de la Conformité :
en apposant une signature apocryphe en date du 14 septembre 2012 en lieu et place de M. [S] [Z] client de l'agence de [Localité 4] sur les documents 'évaluation des connaissances et de l'expérience en matière d'instruments financiers, vente, conseil, le bulletin de souscription de 80 parts d'OPCVM LCL Lion Triple Horizon, le recueil de bonne compréhension l'ordre d'achat des 80 parts d'OPCVM LCL Lion Triple Horizon.
en saisissant sans accord du client sur un ordre d'achat de 80 parts d'OPCVM LCL Lion Triple Horizon le 14 septembre 201 et un ordre de vente des mêmes valeurs le 19 novembre 2012 entraînant une moins-value à la charge du client.
Vous avez reconnu être l'auteur de ces signatures apocryphes et de l'exécution des ordres sur les OPCVM LCL Lion Triple Horizon le 27 mai 2014.
en apposant une signature apocryphe en date du 22 novembre 2012 en lieu et place de M. [S] [Z] sur un contrat de crédit de 'type' découvert sur le compte dépôt de ce dernier ainsi que sur le document 'fiche dialogue'.
La saisie par vos soins de ce découvert sur le compte de M. [S] [Z] vous a permis de masquer ainsi à votre hiérarchie le solde débiteur du compte.
Bien que vous n'ayez pas repris ce fait dans votre écrit du 27 mai 2014, le mode opératoire employé et le client concerné nous laisse à penser que vous êtes bien l'auteur de la signature apocryphe sur le contrat de découvert.
d'avoir commis un abus de pouvoir : en ne recueillant pas l'accord préalable de votre hiérarchie indispensable en cas de vente avant l'échéance normale d'OPCVM de fonds garanti comme LCL Triple Horizon.
d'avoir mis gravement en risque juridique, financiers et d'image LCL : en raison de la réclamation de M. [S] [Z] contestant formellement être à l'origine des opérations d'achat et de vente des 80 parts d'OPCVM et contestant avoir signé les documents 'évaluation des connaissances et de l'expérience en matière d'instruments financiers, vente conseil, le bulletin de souscription de 80 parts d'OPCVM LCL Lion Triple Horizon, le recueil de bonne compréhension l'ordre d'achat des 80 parts d'OPCVM LCL Lion Triple Horizon' ainsi que le contrat de découvert mis en place sur son compte dépôt.
Ces graves manquements, faits de signature apocryphe, de saisie d'ordres sans accord du client et de détournement de procédure pour masquer vos agissements sont d'autant moins admissibles que vous bénéficiez d'une expérience de plus de 10 ans en matière bancaire (...)'.
La cour ne saurait sans remettre en cause le principe de séparation des pouvoirs, revenir sur l'appréciation des faits par l'inspecteur du travail en ce qu'il a non seulement considéré que l'ensemble des faits était matériellement établi et constitutif de fautes professionnelles mais encore en ce que pour apprécier la gravité des fautes commises il a considéré que :
' ces signatures, même si elles n'ont concerné qu'un seul client, ne constituent pas un acte isolé, ayant été apposées à trois reprises à plus de deux mois d'intervalle et sur au moins les sept documents bancaires suivants : 'Evaluation des connaissances et de l'expérience en matière d'instruments financiers', 'vente conseil', 'recueil de bonne compréhension', 'souscription de l'OPCVM LCL Triple Horizon', 'passation d'ordre d'achat OPCVM' le 14 septembre 2012, 'Fiche dialogue d'autorisation de découvert en compte' le 22 novembre 2012 et 'offre de contrat de crédit à la consommation- autorisation de découvert en compte de dépôt' le 23 novembre 2012 ;
'cela a amené M. [W] à dissimuler l'opération de vente de l'OPCVM auprès de ses responsables hiérarchiques en ne sollicitant pas leur autorisation comme la procédure bancaire interne, connue et reconnue par l'intéressé, l'exige' ;
'même si M. [W] a peut-être cherché à rattraper discrètement une première faute, la moins-value, et à ne pas pénaliser le client, il y a lieu de considérer que cela l'a amené à dissimuler celle-ci auprès du client en souscrivant à son insu un découvert de type crédit et en évoquant auprès du client une erreur de gestion interne du centre de [Localité 5], ce qui n''était pas le cas';
'l'absence de sanctions disciplinaires passées, l'ancienneté de 26 années de service du salarié, le caractère satisfaisant des évaluations professionnelles des trois dernières années comme le fait de n'avoir ainsi agi que sur un laps de temps limité à trois mois et pour un seul client ne suffisent pas à écarter le degré de gravité des fautes ainsi réalisées de par la nature de celles-ci, ne s'agissant pas de simples erreurs professionnelles ou d'une faute isolée par exemple, et de par le contexte de leur réalisation via leur répétition et la volonté de dissimuler l'erreur commise auprès du client et de son responsable hiérarchique'.
Ainsi la cour ne peut revenir sur la pluralité d'actes et sur la volonté de dissimulation des fautes commmises auprès du client et du responsable hiérarchique retenues par l'inspecteur du travail pour apprécier la gravité suffisante. Or cette pluralité d'acte et la volonté de dissimulation des fautes commises tant auprès du client que du supérieur hiérarchique, caractérisent au regard de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise, même en l'absence de passé disciplinaire, un manquement de ce dernier à ses obligations issues du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, étant précisé que l'absence de formation sur le nantissement est sans lien avec les fautes ainsi commises et qu'il n'est justifié d'aucune pression de nature à exonérer le salarié de son obligations.
Ce faisant, la faute grave étant exclusive de toute indemnité de rupture, le salarié sera débouté de ses demandes au titre des d'indemnité de licenciement et d'indemnité compensatrice de prévis outre l'indemnité compensatrice de congés payés afférente.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes de ces chefs.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le salarié succombant sera condamné aux entiers dépens de l'appel et de première instance. Il sera débouté de toutes demandes d'indemnité sur le fondement de l'artiche 700 du code de procédure civile.
L'équité commande de faire bénéficier la société des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner le salarié à lui verser une indemnité complémentaire de 500 euros sur ce fondement.
La représentation par ministère d'avocat n'étant pas obligatoire devant la présente juridiction statuant en matière prud'homale, il n'y a pas lieu à distraction sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile. La demande de ce chef sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile;
Dans la limite de la dévolution,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [W] à verser à la société Crédit Lyonnais une indemnité complémentaire de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [W] de toutes autres demandes ;
Condamne M. [W] aux entiers dépens de l'appel ;
Rejette la demande de distraction au titre de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT