Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 4 janvier 2006), statuant sur les difficultés nées de la liquidation de la communauté à la suite de son divorce avec Mme Y..., d'avoir dit que la valeur patrimoniale du portefeuille d'assurances de M. X... constituait un bien commun qui devait être intégré dans la masse active de la communauté ;
Attendu que la cour d'appel, par une décision motivée, a estimé souverainement, au vu des conventions nommant MM. X... agents principaux à Rochefort sur mer, que le portefeuille d'assurances, tel qu'il existait au moment de la dissolution de la communauté (Alain X... agent général des AGF au Château-d'Oléron, attributaire d'un territoire de prospection exclusif) était distinct de la partie de cabinet possédée par celui-ci lors de leur mariage (Alain X..., agent principal d'assurances, propriétaire de 20 % de parts et exerçant sans aucune exclusivité sur six cantons), de sorte qu'elle a pu en déduire que la valeur patrimoniale de ce portefeuille d'assurances, créé de toutes pièces durant et pour le compte de la communauté, était un bien commun ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille sept.
LE CONSEILLER RAPPORTEUR LE PRESIDENT
LE GREFFIER DE CHAMBRE
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