Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 22 MAI 2023
(n°239, 4pages)
N° du répertoire général : N° RG 23/00244 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHRZU
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 Mai 2023 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/01425
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 17 Mai 2023
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Baya BACHA, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANTE
Mme [Z] [G], demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Hélène HAULET, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU PARIS PSYCHIATRIE SITE AVRON, demeurant [Adresse 1]
DÉCISION
Par décision du 04 mai 2023,le Directeur de l'hôpital psychiatrique GHU [Localité 4] Pyschiatrie et Neurosciences site Avron a décidé de l'hospitalisation complète sous contrainte de Madame [Z] [G] à la demande d'un tiers.
Par requête du 18 avril 2023, le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention de Paris aux fins de poursuite de la mesure d'hospitalisation complète.
Par ordonnance du 04 mai 2023, le juge des libertés et de la détention de Paris a ordonné la poursuite de l'hospitalisation sans consentement de Mme[Z] [G]
Par courrier enregistrée au greffe de la cour le 12 mai 2023 à 14h57, Mme MmeJohanna [G] a interjeté appel de la dite ordonnance.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 17 mai 2023;
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, publiquement.
Le Directeur de l'hôpital psychiatrique GHU [Localité 4] Psychiatrie et Neurosciences- site Avron, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
Mme [Z] [G] comparante a demandé l'infirmation de l'ordonnance, souhaitant sortir de l'hôpital et vouloir s'engager à suivre des soins à l'extérieur.
Par conclusions transmises au greffe le 17 mai 2023 à 9h30 et développées oralement, le conseil de Mme [Z] [G] demande de constater l'irrégularité de la saisine du tiers et l'infirmation de l'ordonnance entreprise.
Le ministère public demande par écrit la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.
Mme[Z] [G] a eu la parole en dernier.
MOTIFS,
Aux termes de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1.
Aux termes de l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; que cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement.
En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la sasisine du tiers :
Il convient de constater à la lecture de la procédure que Mme [D], directrice de l'établissement [3] où demeure la patiente a sollicité l'admission en soins psychiatriques de celle ci au sein du groupe hospitalier universitaire [Localité 4] Psychiatrie et Neurosciences- site Avron. Elle a dûment déclaré être ni parent ni allié du directeur d'établissement ni des médecins ayant rédigé les certificats initiaux d'admission. En l'espèce, aucun élement de la procédure ne permet de mettre en doute l'existence de relations avec la malade antérieure à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir, sachant que ce centre d'hébergement a vocation à accueillir des personnes fragiles en difficulté tant sociale que sanitaire, Mme [D] ne faisant pas partie des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade, de sorte que le moyen tiré de l'irrégularité de la saisine du tiers est insusceptible de prospérer.
Sur le fond
Si le juge doit rechercher tant dans la motivation de la décision du directeur que dans les certificats médicaux communiqués, la réunion des conditions légales nécessaires à justifier l'admission en soins psychiatriques sans consentement, il ne lui appartient pas de substituer son avis ou de dénaturer la teneur des éléments médicaux résultant des constatations personnelles des psychiatres ayant établi ces certificats.
Il résulte des pièces médicales et notamment du certificat médical initial daté du 25 avril 2023 émanant du docteur [C] [T], lequel a exposé les circonstances ayant conduit à l'examen médical de Mme [G], que celle ci a été conduite par les ambulanciers suite à des troubles du comportement chez une patiente connue pour un trouble psychiatrique chronique. Celle ci était en rupture de suivi et de traitement. Le médecin rapporte une présentation incurique, un contact hostile et un discours logorrhérique et diffluent avec une opposition aux soins.
Le second certificat du docteur [H] fait mention des idées de persécution présentées par la patiente centrées sur ses voisins et son domicile de mécanisme intuitif et hallucinatoire.
Les avis médicaux ultérieurs des 24 et 72 h confirment les troubles du comportement de l'intéressée âgée de 73 ans qui persistent depuis plusieurs mois et son hospitalisation suite à une visite au domicile de l'équipe du CMP, suite à l'alterte donnée par les travailleurs sociaux du CHRS où elle demeure, celle ci éyant été trouvée dans un état incurique et opposant nécessitant l'intervention de la police.
Si l'intéressée exprime son souhait de mettre fin à la mesure de soins dont elle fait l'objet, le certificat du 2 mai 2023 constate que l'intéressée n'a aucune conscience de ses troubles et ne comprend pas le motif de son hospitalisation. Ledit certificat relève des symptômes qui pourraient être associés à des troubles cognitifs débutants, l'autonomie de la patiente étant limitée.
Compte tenu du dernier certificat de situation en date du 16 mai 2023 qui souligne l'état incurique dans lequel a été retrouvée la patiente, connue des services psychiatriques et en rupture de suivi et de traitement, il s'avère nécessaire de prolonger la mesure d'hospitalisation complète afin de prévenir tout risque d'interruption des soins et de mettre en place un accompagnement médical et social chez une patiente qui n'a pas conscience de la gravité de ses troubles et de la nécessité des soins .
Il convient de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire, rendue par mise à disposition,
CONFIRMONS'l'ordonnance attaquée';
LAISSONS les dépens à la charge de l'État.
Ordonnance rendue le 22 MAI 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 22/05/2023 par fax / courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
X tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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