Texte intégral
ARRÊT N°23/
NC
R.G : N° RG 21/02089 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FUPR
[Y]
[B] ÉPOUSE [Y]
C/
[X]
[X]
[L]
[L]
COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS
ARRÊT DU 26 MAI 2023
Chambre civile TGI
Appel d'une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT PIERRE en date du 08 NOVEMBRE 2021 suivant déclaration d'appel en date du 15 DECEMBRE 2021 RG n° 19/000435
APPELANTS :
Monsieur [O] [H] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représentant : Me Georges-andré HOARAU de la SELARL GEORGES-ANDRE HOARAU ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Madame [F] [U] [B] ÉPOUSE [Y]
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représentant : Me Georges-andré HOARAU de la SELARL GEORGES-ANDRE HOARAU ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMÉS :
Monsieur [R] [X]
239 avenue principale
[Localité 11]
Représentant : Me Jean Claude DULEROY, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Monsieur [G] [X]
[Adresse 3]
[Localité 11]
Monsieur [A] [P] [L]
[Adresse 1]
[Localité 10]
Monsieur [F] [N] [L]
[Adresse 1]
[Localité 12]
DATE DE CLÔTURE : 13/10/2022
DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 février 2023 devant Madame COURTOIS Nathalie, Présidente de chambre à la chambre d'appel de MAMOUDZOU, qui en a fait un rapport, assistée de Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 26 mai 2023.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Nathalie COURTOIS, Présidente de chambre
Conseiller : Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre
Conseiller : Monsieur Yann CATTIN, Président de chambre
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 26 mai 2023.
Greffiere lors de la mise à disposition : Madame Véronique FONTAINE, Greffière.
* * *
LA COUR
Exposé du litige
Par acte authentique reçu le 30 octobre 1989 par maître [V] [D], notaire à [Localité 14], M.[O] [H] [Y] et Mme [F] [U] [B], épouse [Y] ont vendu à M.[G] [X] une parcelle de terrain sise sur la commune de [Localité 11], au lieudit '[Localité 13]', d'une superficie de 6a 39ca. Cette parcelle cadastrée section ER [Cadastre 4] a été divisée en deux nouvelles parcelles: ER [Cadastre 8] cédée à M.[R] [X] par acte authentique reçu par maître [T] [S], notaire à [Localité 11] le 3 février 2017 et ER [Cadastre 9] demeurée propriété de M.[G] [X].
Ces deux parcelles sont contigües aux propriétés suivantes :
- la parcelle cadastrée section ER [Cadastre 7], propriété de M.[O] [H] [A] [Y] et son épouse, Mme [F] [U] [B], épouse [Y],
- la parcelle cadastrée section ER [Cadastre 6], propriété de M.[A] [P] [L] et son épouse, Mme [F] [N] [L].
Aucune borne séparative n'est installée entre les parcelles des consorts [X] et celles des consorts [Y] et [L].
Par actes d'huissier séparés du 27 mai 2019, M.[R] [X] et M.[G] [X] ont fait assigner M.[O] [H] [Y] et Mme [F] [U] [B], épouse [Y], sur le fondement de l'article 646 du code civil aux fins de voir:
juger qu'il sera procédé aux opérations de bornage des propriétés des parties situées sur la commune de [Localité 11], lieudit [Localité 12], à savoir:
* la parcelle cadastrée section ER [Cadastre 8] appartenant à M.[G] [X] avec les parcelles cadastrées section ER [Cadastre 7], propriété de M.[O] [H] [Y] et Mme [F] [U] [B], épouse [Y] et de la parcelle cadastrée section ER [Cadastre 6], propriété de M.[A] [P] [L] et son épouse, Mme [F] [N] [L],
* la parcelle cadastrée section ER [Cadastre 9] appartenant à M.[R] [X] avec les parcelles cadastrées section ER [Cadastre 7], propriété de M.[O] [H] [Y] et Mme [F] [U] [B], épouse [Y] et de la parcelle cadastrée section ER [Cadastre 6], propriété de M.[A] [P] [L] et son épouse, Mme [F] [N] [L],
avant dire droit et pour y parvenir, ordonner une mesure d'expertise judiciaire et commettre à cet effet tel expert qu'il plaira au président du tribunal d'instance de Saint-Pierre, avec mission de:
se transporter sur les lieux litigieux,
entendre les parties dûment convoquées, en leurs explications et en leurs observations,
puis de procéder à l'arpentage et à la délimitation, de la possession actuelle, comme aussi des papiers anciens, des livres d'arpentage, du cadastre et de tous les documents anciens ou nouveaux susceptibles de fournir des indications pour reconstituer les limites des héritages respectifs,
procéder à l'implantation des bornes nécessaires en cas d'accord des parties quant à la délimitation proposée,
dresser un pré-rapport de ses opérations, le communiquer aux parties afin de recueillir leurs observations et y répondre,
dresser le rapport définitif de ses opérations avec le plan des immeubles sur lequel seront portés les mesures et distances et figurées les bornes plantées, ou à planter en cas de difficulté,
dire que l'expert adressera une copie de son rapport définitif à chacune des parties et au greffe de la juridiction,
fixer la provision due par messieurs [R] et [G] [X] et à valoir sur la rémunération de l'expert désigné par le tribunal,
réserver les dépens.
Par jugement du 23 septembre 2019, le tribunal d'instance de Saint-Pierre a notamment:
déclaré recevable la demande en bornage judiciaire de M.[R] [X] et M.[G] [X] ,
ordonné le bornage des propriétés contigües de M.[R] [X], propriétaire de la parcelle cadastrée section ER [Cadastre 8], de M.[G] [X] , propriétaire de la parcelle cadastrée section ER [Cadastre 9], avec la propriété de M.[O] [H] [Y] et Mme [F] [U] [B], épouse [Y], propriétaires de la parcelle cadastrée section ER [Cadastre 7] et celle de M.[A] [P] [L] et son épouse, Mme [F] [N] [L], propriétaires de la parcelle cadastrée section AR [Cadastre 6],
désigné en qualité d'expert M.[J] [Z], géomètre expert, pour procéder aux opérations de bornage,
dit que chaque demandeur devra consigner la somme de 1000 euros à valoir sur la rémunération de l'expert à verser par chèque auprès de la régie du tribunal d'instance de Saint-Pierre dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement,
réservé les dépens ainsi que toute autre demande.
Par jugement du 8 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Saint-Pierre a
'dit que la limite divisoire entre la parcelle ER[Cadastre 7] des époux [Y] et les parcelles ER[Cadastre 8] et ER[Cadastre 9] des consorts [X], et la parcelle ER[Cadastre 6] des époux [L], les murs existants, notés CD et EF, telle qu'elle est représentée sur le plan expertal à l'échelle 1/200 en annexe n°2 du rapport de l'expertise judiciaire de M.[J] [Z], daté du 15 septembre 2020",
dit que la partie la plus diligente pourra faire procéder à l'implantation des bornes par le géomètre de son choix,
dit que le bornage s'effectuera à frais communs,
dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
débouté toutes les parties de leurs autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif,
fait masse des dépens, lesquels comprendront outre les frais d'assignation et de signification, les honoraires de l'expert désigné pour réaliser l'expertise et dit qu'ils seront supportés par moitié par chacune des parties,
rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris.
Le 15 décembre 2021, M.[O] [H] [Y] et Mme [F] [U] [B], épouse [Y] ont interjeté appel de la décision précitée.
Par conclusions transmises par RPVA du 6 avril 2022, M.[R] [X] sollicite de voir :
constater que la parcelle sise sur la commune de [Localité 11], au lieudit '[Localité 13]', figurant au cadastre sous les références section ER [Cadastre 9] est désormais la propriété de M.[R] [X],
confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a dit que la limite divisoire entre la parcelle cadastrée section ER [Cadastre 7], propriété des époux [Y] et celles cadastrée section ER [Cadastre 8] et ER[Cadastre 9], propriété de M.[R] [X], est la ligne notée C D telle que représentée sur le plan expertal en annexe 2 du rapport de l'expertise judiciaire de M.[J] [Z] daté du 15 septembre 2020,
confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a dit que la limite divisoire entre les parcelles cadastrées section ER [Cadastre 8] et ER [Cadastre 9], propriété de M.[R] [X], et ER [Cadastre 6], propriété des époux [L], est la ligne notée E F telle que représentée sur le plan expertal en annexe 2 du rapport de l'expertise judiciaire de M.[J] [Z], daté du 15 septembre 2020,
débouter M.[O] [H] [Y] et Mme [F] [U] [B], épouse [Y] de l'ensemble de leurs demandes,
et y ajoutant, condamner solidairement M.[O] [H] [Y] et Mme [F] [U] [B], épouse [Y] à lui verser la somme de 2100 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner solidairement M.[O] [H] [Y] et Mme [F] [U] [B], épouse [Y] aux dépens.
Par conclusions récapitulatives transmises par RPVA du 2 juillet 2022, M.[O] [H] [Y] et Mme [F] [U] [B], épouse [Y] sollicitent de voir:
déclarer leur appel recevable et parfaitement fondé,
infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a fixé la ligne C-D telle que représentée sur le plan annexe 2 de M.[Z] et consistant à attribuer aux consorts [X] le mur privatif existant,
y statuant à nouveau de ce chef, voir fixer la limite entre les parcelles ER [Cadastre 9]-ER [Cadastre 8] des consorts [X] [G] et [R], par le mur existant, et dire que les points C-D seront fixés en tenant compte que ledit mur est la propriété exclusive des époux [Y],
débouter les consorts [X] de l'ensemble de leurs prétentions,
condamner les intimés au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner les mêmes aux entiers dépens.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra.
Sur ce':
Sur le fond
Les consorts [X] sont respectivement propriétaires d'un lot divisé en deux parcelles cadastrées ER[Cadastre 8] et [Cadastre 9], l'ensemble étant contigu d'un côté à la parcelle cadastrée ER[Cadastre 7] des consorts [Y] et de l'autre côté à la parcelle cadastrée ER[Cadastre 6] des consort [L]. Un mur délimite la séparation entre d'une part les parcelles ER[Cadastre 8] et ER[Cadastre 9] et d'autre part, la parcelle ER[Cadastre 7]. Il en est de même entre les parcelles ER[Cadastre 8] et ER[Cadastre 9] d'une part et la parcelle ER[Cadastre 6] d'autre part.
Au soutien de leur appel, M.[O] [H] [Y] et Mme [F] [U] [B], épouse [Y] invoquent de nouveau un plan (pièce 5) établi par un dénommé, M.[K], démontrant selon eux que la séparation est bien le mur existant entre leur propriété et celle des consorts [X] mais que ce mur est leur propriété exclusive et non celle des consorts [X].
Il y a lieu de relever que les appelants ne donnent aucune indication sur la qualité et les compétences du dénommé M.[K], le plan produit ne portant en outre aucun cachet de géomètre. Par ailleurs, comme relevé par les intimés, les appelants n'ont communiqué aucun dire à l'expert judiciaire. Ils n'ont pas plus produit le plan du dénommé M.[K], invoqué pour la première fois devant le premier juge et ce après le dépôt du rapport d'expertise judiciaire. Les appelants n'ont donc pas estimé nécessaire de débattre de ce plan durant les opérations d'expertise alors même que l'expert [Z] a examiné d'autres pièces établies par des géomètres.
Enfin, l'argument selon lequel l'expert [Z] a dessiné la façade de la maison [X] en biais ne saurait constituer un élément pertinent de nature à démontrer que le mur est la propriété des consorts [Y].
Sur la base d'une documentation étayée, notamment le document d'arpentage réalisé par le géomètre [W] [E] [M] le 16 octobre 1989, l'expert judiciaire a retenu les murs existants notés CD (mur séparatif entre les parcelles des consorts [X] et celle des consorts [Y]) et EF (mur séparatif entre les parcelles des consorts [X] et celle des consorts [L]) comme limite, en précisant que ces murs accordent à la propriété [X], occupée depuis 1989, une largeur conforme à celle du document d'arpentage ayant servi à établir le titre de propriété du 30 octobre 1989.
C'est par une analyse des trois blocs de parcelles que l'expert judiciaire a constaté que les consorts [X] occupaient des terrains ayant à peu près les mêmes dimensions, avec quelques centimètres en plus, qu'au moment de leur acquisition; qu'il en est était de même pour les époux [Y], avec des écarts très faibles, alors que le terrain des époux [L] présentait des discordances importantes avec ses dimensions théoriques.
Néanmoins, l'expert relevait qu'il paraissait difficile de remettre en cause la position du mur séparant les occupations [L] et [X] dans la mesure où le plan cadastral présente de fortes anomalies dans ce secteur, qu'il n'est pas possible de vérifier la position de cette limite sud du terrain [L] car ces derniers n'ont produit aucune pièce et que les dimensions de la parcelle voisine ER[Cadastre 5], issue du même document d'arpentage, ne peuvent plus être rappliquées; qu'en outre les époux [L] ont édifié un mur, sans contestation des voisins, et que les consorts [X] occupent depuis 1989 la largeur indiquée dans le titre de propriété du 30 octobre 1989.
En conséquence et faute pour les consorts [Y] de justifier d'éléments nouveaux pertinents, il convient de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
L'équité et la situation respective des parties justifiant l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner les consorts [Y] à payer aux consorts [X] la somme de 2100€.
Sur les dépens
Il convient de condamner les consorts [Y] aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, en matière civile, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 08 novembre 2021 du tribunal judiciaire de Saint-Pierre ;
Condamne solidairement M.[O] [H] [Y] et Mme [F] [U] [B], épouse [Y] à payer à M.[R] [X] et M.[G] [X] la somme de 2100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne solidairement M.[O] [H] [Y] et Mme [F] [U] [B], épouse [Y] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente de chambre, et par Madame Véronique FONTAINE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE