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Cour de cassation, 09 décembre 1992. 89-42.503

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-42.503

Date de décision :

9 décembre 1992

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marion B..., demeurant ... (16e), en cassation d'un arrêt rendu le 7 mars 1989 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), au profit de la société Animation motivation, société à responsabilité limitée dont le siège social est ... (8e), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 novembre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Z..., E..., G..., H..., Y..., C... D..., MM. Carmet, Merlin, conseillers, M. X..., Mlle F..., M. Choppin A... de Janvry, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de Mme B..., de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de la société Animation motivation, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Attendu que, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 7 mars 1989) et la procédure, Mme B... a été engagée, à compter du 1er septembre 1983, par la société Animation motivation, en qualité de conseil en formation ; que le contrat de travail contenait une clause de non-concurrence qui interdisait à la salariée d'exercer une activité similaire pendant un an dans les sept départements de la région parisienne ; qu'il était précisé que cette interdiction était limitée aux entreprises avec lesquelles Mme B... avait "été mise en contact du fait de (ses) fonctions à Animation motivation" ; que Mme B... a donné sa démission avec effet au 31 janvier 1986, date d'expiration du préavis ; qu'ayant appris que la salariée avait repris un emploi successivement au sein des sociétés ABC et CEDIF Formalangues, la société Animation motivation l'a assignée devant la juridiction prud'homale afin qu'elle soit condamnée à réparer le préjudice causé par la violation de la clause de non-concurrence ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir estimé que Mme B... avait violé la clause de non-concurrence de son contrat de travail conclu avec la société Animation motivation, alors, selon le moyen, que, d'une part, le juge a le devoir de préciser le sens des écrits dont la portée est contestée par les parties ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, Mme B... avait soutenu que la clause de non-concurrence ne concernait pas la clientèle qu'elle connaissait antérieurement à son embauchage ; qu'en s'abstenant de préciser le sens de la clause de non-concurrence, dont la portée était contestée par les parties, la cour d'appel a, en premier lieu, entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des dispositions de l'article 1134 du Code civil, en second lieu, entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, violant ainsi les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, le juge ne peut se borner à énoncer qu'une partie ne rapporte pas la preuve du fait qu'elle invoque, sans analyse ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, Mme B... avait soutenu qu'elle connaissait, antérieurement à son entrée au sein de la société Animation motivation, la Régie autonome des transports parisiens (RATP) et la société Rhône-Poulenc, ainsi que l'attestaient notamment deux lettres en date du 12 février et 24 mars 1986 ; que la cour d'appel, qui a estimé que Mme B... n'apportait pas la preuve qu'elle disposait, avant son engagement, d'une clientèle personnelle, sans examiner ces éléments de preuve, a, de nouveau, en premier lieu, entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des dispositions de l'article 1134 du Code civil, en second lieu, entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, violant ainsi les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, tant par motifs propres qu'adoptés, et répondant ainsi aux conclusions invoquées, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a estimé que l'interdiction de concurrence s'appliquait, sans exception, à toutes les entreprises qui étaient clientes de la société Animation motivation ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Mme B... à payer une provision de 10 000 francs à valoir sur la réparation du préjudice qu'elle aurait causé à la société Animation motivation du fait du non-respect d'une clause de non-concurrence, ainsi qu'une provision de 10 000 francs à valoir sur les honoraires de l'expert désigné pour procéder à l'évaluation du préjudice qui aurait été ainsi subi, alors, selon le moyen, que, dans des conclusions laissées sans réponse par la cour d'appel, qui a ainsi violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, Mme B... soutenait que le préjudice invoqué par la société Animation motivation avait été entièrement réparé par la condamnation, prononcée pour la même cause par un jugement du tribunal de commerce de Paris, de la société ABC, dont Mme B... avait été la salariée postérieurement à la rupture du contrat de travail qui la liait à la société Animation motivation ; Mais attendu que, sur la réparation du préjudice, la cour d'appel a ordonné une mesure d'expertise ; qu'elle n'était pas tenue, en l'état, de répondre aux conclusions invoquées relatives à l'appréciation du préjudice ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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