Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 14 JUIN 2023
N° RG 21/01936 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MBEY
S.A.R.L. HPPE
c/
S.A.S. ETABLISSEMENTS CHAMBON ET FILS
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 mars 2021 (R.G. 2020001255) par le Tribunal de Commerce d'ANGOULEME suivant déclaration d'appel du 01 avril 2021
APPELANTE :
S.A.R.L. HPPE, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 1]
représentée par Maître Amélie TRIBOT, substituant Maître Gabrielle GERVAIS DE LAFOND de la SCP ACALEX AVOCATS CONSEILS ASSOCIES, avocat au barreau de CHARENTE
INTIMÉE :
S.A.S. ETABLISSEMENTS CHAMBON ET FILS, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 3]
représentée par Maître Dominique LAPLAGNE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 05 avril 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie MASSON, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE :
La société à responsabilité limitée HPPE, dont le siège social est situé à [Localité 2] (Charente) a, le 11 juillet 2016, commandé à la société à responsabilité limitée [R] Agri 16 une faucheuse-débroussailleuse hydraulique au prix de 71.150 euros HT, qui lui a été livrée le 20 septembre suivant.
A la suite de plusieurs pannes ayant affecté cette machine, la société HPPE a sollicité de son assureur l'organisation d'une expertise amiable puis, le 30 octobre 2018, a saisi le juge des référés du tribunal de commerce d'Angoulême aux fins d'expertise.
Monsieur [J] [M], expert désigné par ordonnance du 18 décembre 2018, a déposé le rapport de ses opérations le 3 avril 2019.
Le 13 février 2020, la société Etablissements Chambon & Fils, venant aux droits de la société [R] Agri 16, a fait assigner la société HPPE devant le tribunal de commerce d'Angoulême principalement en paiement de sommes restant dues au titre de travaux effectués et vente de pièces.
Par jugement prononcé le 4 mars 2021, le tribunal de commerce a statué ainsi qu'il suit :
Vu les articles 263 et suivants du code de procédure civile,
Vu l'article 16 du code de procédure civile,
- déboute la société H.P.P.E. de sa demande de nouvelle expertise ;
- homologue le rapport d'expertise de Monsieur [J] [M], expert judiciaire, déposé le 3 avril 2019 ;
Vu les articles 1641 et 1644 du code civil,
- déboute la société H.P.P.E. de sa demande en résolution de la vente pour vice caché ;
Vu l'article 1134 du code civil,
- condamne la société H.P.P.E. à payer à la société Etablissements Chambon & Fils la somme de 15.439,47 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 février 2020, date de l'assignation ;
Vu l'article 1147 du code civil,
- déboute la société H.P.P.E. de sa demande d'indemnisation ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne la société H.P.P.E. à payer à la société Etablissements Chambon & Fils la somme de 2.500euros ;
Vu l'article 696 du code de procédure civile,
- condamne la société H.P.P.E. à tous les dépens ;
- liquide les dépens du présent jugement à la somme de 73,22 euros ;
Vu l'article 514 nouveau du code de procédure civile,
- dit que l'exécution provisoire de la décision est de droit y compris dans ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens ;
- déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
La société HPPE a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 1er avril 2021.
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Par dernières conclusions signifiées le 28 juin 2021, la société HPPE demande à la cour de :
- infirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- ordonner une nouvelle mesure d'expertise avec la mission suivante :
Se rendre sur place,
Se faire remettre tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission,
Décrire l'état de l'élagueuse BOMFORD GT 88-88 et rechercher les causes des pannes survenues depuis l'achat initial,
Examiner les désordres allégués en précisant pour chacun s'il y a vice du matériau, vice de conception et tous vices de construction ou vice de fabrication ou tout autre défaut affectant l'épareuse,
Se prononcer expressément sur l'absence de support supprimant toute contrainte sur les axes lors du transport, lorsque le lamier est installé,
Dire si ces vices rendent l'engin impropre à son usage et si l'épareuse est conforme à sa destination,
Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer les préjudices subis lesquels notamment sont constitués par les pertes d'exploitation,
Se prononcer expressément sur la question de la fréquence d'affûtage et celle de l'utilisation qui a été faite de la machine ;
- juger que le matériel vendu GT 88.88 est affecté d'un vice caché au sens des dispositions de l'article 1641 du code civil ;
- ordonner la restitution du prix de vente sur le fondement des dispositions de l'article 1644 du code civil ;
- condamner en conséquence la société Ets Chambon & Fils à payer à la société HPPE la somme de 81.300 euros en restitution du prix de vente ;
- rejeter en conséquence la demande de paiement de factures formulées par la demanderesse ;
A titre subsidiaire,
- juger que la société Ets Chambon & Fils a manqué à son devoir de conseil ;
- condamner celle-ci à payer à la société HPPE la somme de 16.000 euros en réparation du préjudice causé ;
- ordonner la compensation de cette somme avec les sommes demandées au titre des factures impayées ;
En tout état de cause,
- condamner la société Ets Chambon & Fils à payer à la société HPPE la somme de 2.500 euros
au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la même aux dépens.
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Par dernières écritures communiquées le 9 juillet 2021, la société Etablissements Chambon & Fils demande à la cour de :
- déclarer recevable, mais mal fondé l'appel enregistré par la société HPPE à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce d'Angoulême en date du 4 mars 2021, sous les références 2020 001255 ;
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Angoulême le 4 mars 2021 sous les références 2020 001255 ;
- confirmer la condamnation de la société HPPE à payer à la société Etablissements Chambon & Fils la somme de 15.439,47 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
- confirmer le débouté de la société HPPE de l'ensemble de ses contestations et demandes contraires et reconventionnelles ;
- confirmer la condamnation de la société HPPE à payer à la société Etablissements Chambon & Fils la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles par elle exposés devant le tribunal de commerce d'Angoulême ;
- condamner la société HPPE à payer à la société Etablissements Chambon & Fils la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel, outre aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Dominique Laplagne, Avocat à la Cour, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
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L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 mars 2023.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1. Sur la demande d'expertise
1. La société HPPE fait grief au tribunal de commerce d'avoir rejeté sa demande en organisation d'une nouvelle expertise judiciaire ; elle explique que M. [M], expert judiciaire, a déposé un rapport incomplet et partial et que les opérations d'expertise sont contestables en ce qu'il n'a pas mis en marche l'engin litigieux et n'a pas répondu de façon circonstanciée au dire de la société HPPE.
2. C'est toutefois par des motifs pertinents, qui ne sont pas remis en cause par les débats en appel et que la cour adopte, que le premier juge, après avoir rappelé que M. [M] était inscrit auprès de la cour d'appel de Bordeaux en qualité d'expert automobile avec une spécialité 'matériel agricole' et avoir observé qu'à aucune moment de l'expertise, qui avait duré quatre mois, la société HPPE n'a mis en doute les compétences de l'expert, a retenu que l'expert judiciaire avait construit ses conclusions à partir de ses constatations techniques sur l'engin en présence de l'ensemble des parties, également à partir des déclarations des parties et de leurs dires, ce tout au longe des opérations d'expertise.
La cour ajoute qu'il n'est établi aucun manquement au principe du contradictoire et que M. [M] a déposé un pré-rapport le 8 mars 2019 en invitant les parties à lui adresser leurs dires avant le 29 mars suivant, ce qui est un délai suffisant dans le cadre de cette expertise. L'expert a ensuite répondu de façon détaillée et circonstancié aux observations des parties, en particulier quand ces observations venaient discuter les conclusions du pré-rapport.
Enfin, il appartenait à la société HPPE d'inviter l'expert à réaliser les actes qu'elle jugeait nécessaires.
3. La cour confirmera donc le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de la société HPPE de ce chef.
2. Sur la demande en résolution de la vente
4. L'article 1641 du code civil dispose :
« Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.»
Selon l'article 1644 du même code, dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
5. Au visa de ces textes, la société HPPE reproche au tribunal de commerce d'avoir rejeté sa demande en résolution de la vente pour vice caché.
L'appelante explique que l'engin litigieux est affecté d'un vice caché qui le rend impropre à l'usage auquel on le destine et qui est parfaitement visible sur les photographies qu'elle produit aux débats. La société HPPE soutient que ce défaut caché résulte du fait que le lamier ne repose pas sur un support lorsqu'il est transporté vers un chantier, de sorte que le bras est soumis à des contraintes qui le fragilisent et provoquent la rupture des soudures, ce qui est établi par le rapport de son expert amiable produit aux débats.
La société Etablissements Chambon & Fils répond que, à supposer cette difficulté démontrée, il ne s'agit pas d'un vice caché mais d'une non conformité et que, en tout état de cause, l'expert judiciaire a écarté cette discussion en observant que la machine est conforme.
6. La cour observe que l'appelante excipe de l'existence d'un vice caché dont elle explique pourtant qu'il était visible d'emblée, ce qui se traduirait à l'examen des photographies qu'elle produit. La société HPPE échoue en conséquence à rapporter la preuve de la réunion des conditions exhaustivement exigées par les articles 1641 et 1644 du code civil pour le bénéfice d'une résolution de la vente.
Au surplus, M. [M], expert judiciaire, a indiqué qu'il n'avait constaté aucun défaut rendant la débroussailleuse impropre à son usage.
Enfin, les avanies déplorées par la société HPPE sont, selon les conclusions de M. [M], le fruit d'une utilisation intensive supérieure à la capacité du matériel et d'un entretien médiocre de ce matériel.
Les mentions de certaines factures d'affûtage produites par l'appelante elle-même vont d'ailleurs au soutien des constatations de l'expert puisqu'il est précisé aux factures du 31 janvier 2017, du 31 mars 2017 et du 31 octobre 2017, que les lames sont 'fortement usagées'. M. [M] précise à cet égard que « un affûtage insuffisant entraîne effectivement des sollicitations mécaniques plus importantes sur l'ensemble de l'engin, surtout quand le lamier se bloque en raison de lames insuffisamment affûtées.»
7. La cour confirmera dons le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de la société HPPE en résolution de la vente du matériel litigieux.
3. Sur la demande au titre du devoir de conseil du vendeur
8. La société HPPE, qui ne fonde pas textuellement sa demande, tend au paiement de la somme de 16.000 euros par la société Etablissements Chambon & Fils en réparation du préjudice découlant du manquement du vendeur à son devoir de conseil.
L'appelante explique qu'elle 'n'en est pas à son premier achat d'épareuse', qu'elle a utilisé l'engin de façon appropriée à l'usage attendu d'une épareuse et que, si la machine litigieuse nécessitait un usage et un entretien particulier, son vendeur aurait dû attirer l'attention de l'acquéreur à cet égard.
C'est toutefois par des motifs pertinents, qui ne sont pas remis en cause par les débats en appel et que la cour adopte, que le tribunal de commerce a souligné que la société HPPE avait assisté au printemps 2016 à une démonstration de l'utilisation du même engin.
La cour ajoute que l'appelante a également déclaré, lors des opérations d'expertise, que l'importateur du matériel avait procédé le 22 septembre 2016 à une mise en route et une formation. Celui-ci, présent aux opérations d'expertise, a ajouté, sans être démenti, qu'il avait à plusieurs reprises attiré l'attention des utilisateurs sur l'importance de l'entretien.
9. Il ne peut dès lors être mis en évidence un quelconque manquement de l'intimée à ses obligations contractuelles à cet égard et la cour confirmera le jugement entrepris de ce chef.
4. Sur la demande en paiement formée par l'intimée
10. L'article 1103 du code civil dispose :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.»
L'article 1353 du même code énonce :
« Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.»
En vertu de l'article 1650 du code civil, la principale obligation de l'acheteur est de payer le prix au jour et au lieu réglés par la vente.
11. Au visa de ces textes, la société Etablissements Chambon & Fils tend au paiement de la somme totale de 15.439,47 euros au titre d'une part de travaux d'atelier impayés, d'autre part e plusieurs ventes de pièces détachées restées impayées.
12. La société HPPE, qui oriente pourtant ses demandes en paiement et en résolution de la vente contre la société Etablissements Chambon & Fils, ainsi qu'elle l'avait également fait en première instance, soutient pour la première fois en appel une fin de non recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de l'intimée et fait valoir, au visa des articles 31 et 123 du code de procédure civile, que l'intimée n'a pas d'intérêt à agir en paiement de factures 'qui ne lui appartiennent pas'.
13. Il résulte cependant des articles L. 236-3 I, et L. 236-4 2°, du code de commerce qu'en cas de fusion sans création d'une société nouvelle, la transmission universelle du patrimoine de la société absorbée à la société bénéficiaire confère de plein droit à cette dernière, à la date de la dernière assemblée générale ayant approuvé l'opération, qualité pour agir contre les débiteurs de la société absorbée.
L'intimée produit à cet égard les extraits Kbis des sociétés [R] Agri 16 et Etablissements Chambon & Fils édités au 8 juillet 2021, qui mettent en évidence les opérations de fusion-absorption de plusieurs sociétés, dont les Etablissements [R], par l'intimée, ainsi que la radiation de la société absorbée au 20 décembre 2018.
14. La cour rejettera donc la fin de non recevoir soutenue par la société HPPE.
15. Au soutien de sa demande en paiement, la société Etablissements Chambon & Fils produit deux factures de travaux en date du 23 mars 2018 et 15 juin 2018, précédées d'un accord donné par la société HPPE sur devis et fiches d'intervention. Ces travaux n'ont pas été remis en cause par l'expert judiciaire, destinataire des documents relatifs aux interventions facturées.
L'intimée verse également aux débats les factures correspondant aux achats de pièces et équipements ainsi que de petits travaux effectués entre le 30 novembre 2016 et le 22 décembre 2017, également produites dans le cadre de l'expertise judiciaire et dont ni le principe ni le montant n'ont été contestés par l'appelante.
16. La cour confirmera dès lors le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société HPPE à payer à la société Etablissements Chambon & Fils la somme de 15.439,47 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 février 2020, date de l'assignation, ainsi qu'en ses chefs dispositifs relatifs aux frais irrépétibles des parties et à la charge des dépens.
Y ajoutant, la cour condamnera la société HPPE à payer les dépens de l'appel et à verser à la société Etablissements Chambon & Fils la somme de 3.500 euros en indemnisation des frais irrépétibles de celle-ci.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Rejette la fin de non recevoir soutenue par la société HPPE.
Confirme le jugement prononcé le 4 mars 2021 par le tribunal de commerce d'Angoulême.
Y ajoutant,
Condamne la société HPPE à payer à la société Etablissements Chambon & Fils la somme de 3.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société HPPE à payer les dépens.
Le présent arrêt a été signé par M. Franco, président, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.