Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 4
JUGEMENT DE DIVORCE
PRONONCÉ LE 11 Décembre 2024
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 4
N° RG 23/04890 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YRD5
N° MINUTE : 24/00210
AFFAIRE
[E] [D] épouse [Y]
C/
[V] [Y]
DEMANDEUR
Madame [E] [D] épouse [Y]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Inssaf KABSI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 78
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représenté par Me Céline HALIMI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2325
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Monsieur David RAIMONDI, Juge aux affaires familiales
assisté de Madame Vera CORCOS, Greffière
DEBATS
A l’audience du 14 Octobre 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Mme [E] [D] et M. [V] [Y] se sont mariés le [Date mariage 2] 2019 à [Localité 12] (Algérie) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De leur union est issu [K], [H] [Y], né le [Date naissance 6] 2021 à [Localité 10] (Hauts-de-Seine).
Par ordonnance du 7 juin 2023, Mme [E] [D] a été autorisée par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre à faire assigner à bref délai M. [V] [Y] le fondement de l'article 1109 du code de procédure civile.
Par acte de commissaire de justice délivré le 16 juin 2023, M. [V] [Y] a fait assigner son époux en divorce, sans préciser le fondement de sa demande.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 21 juillet 2023, à laquelle chacune des parties a comparu assistée de son conseil.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 26 juillet 2023, le juge de la mise en état a notamment :
- dit que le juge français est compétent et la loi française applicable à l'ensemble des chefs de demande du présent litige,
- constaté que les époux résident séparément ;
- attribué à compter de la demande en divorce la jouissance à titre gratuit du domicile conjugal et du mobilier du ménage à l'épouse à charge pour elle d'en supporter les charges courantes y afférentes ;
- dit que M. [V] [Y] bénéficie à compter de la notification de cette décision d'un délai d'un mois pour quitter les lieux ;
- ordonné à l'issue de ce délai, son expulsion, le cas échéant avec le concours de la force publique ;
- ordonné la remise des vêtements et objets personnels ;
- constaté l'exercice en commun de l'autorité parentale ;
- rejeté la demande d'exercice parental exclusif formée par Mme [E] [D] ;
- fixé la résidence de l'enfant au domicile maternel ;
- rejeté la demande d'enquête médico-psychologique formée par M. [V] [Y] ;
- dit que M. [V] [Y] bénéficiera à l'égard de [K] d'un droit de visite et d'hébergement s'exerçant, sous réserve d'un meilleur accord entre les parents, de la manière suivante :
* jusqu'au 3 septembre 2023 : un droit de visite simple s'exerçant chaque samedi de 10h à 18h ;
* à compter du 4 septembre 2023 : pendant les périodes scolaires : les fins de semaines paires du vendredi18h au dimanche 18 heures ; pendant les petites vacances scolaires : la première moitié des petites vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des mêmes vacances les années impaires ; pendant les grandes vacances scolaires : la première quinzaine du mois de juillet et du mois d'août les années paires, la seconde quinzaine du mois de juillet et du mois d'août les années impaires ;
- dit que les passages de bras de l'enfant s'effectueront en présence d'un tiers digne de confiance choisi par Mme [E] [D] ou à défaut devant le commissariat de [Localité 7], situé [Adresse 9], [Localité 7] ;
- dit que les trajets seront mis à la charge du père à qui il appartiendra de venir chercher l'enfant et de le ramener ;
- précisé que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l'académie dans laquelle se trouve l'établissement fréquenté par l'enfant ; si un jour férié précède ou suit une fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui exerce son droit de visite et d'hébergement ; par dérogation à ce calendrier, le père exerce un droit de visite à l'égard des enfants le dimanche de la fête des pères et la mère le dimanche de la fête des mères ;
- fixé à la somme de 300 euros par mois la pension alimentaire mise à la charge de M. [V] [Y] pour l'entretien et l'éducation de l'enfant, à compter de la présente ordonnance et, en tant que de besoin ;
- dit qu'en application des dispositions de l'article 373-2-2 II du code civil, la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ;
- dit que M. [V] [Y] prendra en charge l'intégralité des frais de crèche de [K] ainsi que ses frais de santé non remboursés par la sécurité sociale et la mutuelle ;
- ordonné l'interdiction de sortie de [K], né le [Date naissance 6] 2021 à [Localité 10] (92) du territoire français sans l'autorisation des deux parents ;
- rappelé que cette interdiction sera inscrite au fichier des personnes recherchées par le procureur de la République du tribunal judiciaire de Nanterre après que la présente décision lui aura été communiquée par le greffe ;
L'affaire a été renvoyée à la mise en état.
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 03 mai 2024, Mme [E] [D] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l'article 242 du code civil, aux torts exclusifs de M. [V] [Y], de :
- prononcer le divorce aux torts exclusifs de M. [V] [Y] sur le fondement de l’article 242 du code civil ;
- ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux ;
- dire qu’elle ne conservera pas son nom d’épouse ;
- attribuer à Mme [E] [D] un bail forcé pour le domicile conjugal dont le juge aux affaires familiales en fixera la durée et le montant ;
- dire que la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux ;
- constaté qu’elle a formulé une proposition de règlements des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux conformément aux exigences de l’article 252 du code civil ;
- fixer la date des effets du divorce au 11 mars 2023 ;
- condamner l’époux à verser à l’épouse la somme de 5.000 € à titre de dommage et intérêts ;
- condamner l’époux à lui verser une prestation compensatoire à hauteur d’un capital de 10.000€ ;
- dire que l’autorité parentale sera exercée exclusivement par la mère ;
- fixer la résidence de l’enfant au domicile de la mère ;
- fixer les droits de visite et d’hébergement de M. [V] [Y] comme suit :
* un weekend sur deux, toute l’année, du samedi de 10H au dimanche 18h, à charge pour M. [V] [Y] de récupérer et de déposer [K] devant le commissariat de [Localité 7], sis [Adresse 9] – [Localité 7] ;
- dire que le droit de visite et d’hébergement de M. [V] [Y] ne pourra pas s’exercer lors ce que madame se trouvera en dehors de la région parisienne ;
- fixer la contribution à l’entretien et à l’éducation de [K] que M. [V] [Y] devra lui verser à 400 euros par mois indexés avec partage des frais exceptionnels, 1/3 pour la mère et 2/3 pour le père ;
- dire que cette pension variera de plein droit le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2025, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E. ;
- condamner M. [V] [Y] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 15 mai 2024, M. [V] [Y] et demande à la présente juridiction de :
- débouter Mme [E] [D] de sa demande de divorce pour faute ;
- prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal au 11 mars 2024 ;
- ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux célébré par-devant l'Officier de l’État Civil de [Localité 12] le 18 juillet 2019, transcrit au service central du ministère des Affaires étrangères à [Localité 11] le 21 octobre 2019, ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux
- fixer la date des effets patrimoniaux du divorce au 11 mars 2023 ;
- ordonner que Mme [E] [D] ne puisse conserver l’usage du nom de son époux ;
- débouter Mme [E] [D] de sa demande de bail forcé ;
- débouter Mme [E] [D] de sa demande de prestation compensatoire ;
- constater n’y avoir lieu à liquidation ;
- constater que l’autorité parentale sur l’enfant mineur est exercée conjointement par les parents ;
- autoriser M. [V] [Y] à inscrire [K] dans une crèche privée à proximité du domicile conjugal 5 jours sur 7 jusqu’à ce qu’il rentre à l’école maternelle en septembre ;
- fixer la résidence habituelle de [K] au domicile paternel avec un droit de visite et d’hébergement de Mme [E] [D] comme suit :
* pendant les périodes scolaires : les fins de semaines paires du vendredi 18h au lundi à la crèche ou à l’école, outre chaque mercredi de 9H00 à 18H00 ;
* pendant les petites vacances scolaires : la première moitié des petites vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des mêmes vacances les années impaires ;
* pendant les grandes vacances scolaires : la première quinzaine du mois de juillet et du mois d'août les années paires, la seconde quinzaine du mois de juillet et du mois d'août les années impaires ;
- réserver le montant de la contribution que devra verser Mme [E] [D] à M. [V] [Y] au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ;
- constater que les frais de crèche puis scolaires (cantine, centre aéré) et de santé restés à charge seront assumés par M. [V] [Y] ;
- à titre subsidiaire, fixer la résidence habituelle de l’enfant au domicile maternel avec un droit de visite et d’hébergement élargi pour Monsieur [Y] de la manière suivante :
* pendant les périodes scolaires : les fins de semaines paires du vendredi 18h au lundi à la crèche ou à l’école, chaque mercredi sortie de la crèche ou à l’école au jeudi matin à la crèche ou à l’école, pendant les petites vacances scolaires : la première moitié des petites vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des mêmes vacances les années impaires ;
* pendant les grandes vacances scolaires : la première quinzaine du mois de juillet et du mois d'août les années paires, la seconde quinzaine du mois de juillet et du mois d'août les années impaires ;
* préciser qu’en période scolaire le passage de bras se fera par le biais de l’école et qu’en période de vacances scolaires le passage de bras se fera devant le commissariat de [Localité 7], [Adresse 9] ;
* fixer le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant du père à 150 euros par mois outre la prise en charge par le père des frais médicaux restés à charge sur information préalable et des frais de crèche ;
- maintenir l’interdiction de sortie du territoire de l’enfant [K] [Y] sans l’autorisation des deux parents ;
- débouter Mme [E] [D] de ses demandes plus amples et contraires ;
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
En l'absence du discernement requis par les dispositions de l'article 388-1 du code civil, il n'a pas été vérifié que l'enfant a été informé de son droit à être entendu par le juge ou par la personne déléguée par ce dernier.
L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
La clôture de la procédure a été prononcée à l'audience de mise en état du 09 septembre 2024.
Les conseils des parties ont été informés, à l'audience de plaidoiries du 14 octobre 2024, que le jugement est mis en délibéré à la date du 11 décembre 2024 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Par note électronique du 09 octobre 2024, Mme [E] [D] a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats, souhaitant verser de nouveaux éléments aux débats.
Par note électronique du 11 octobre 2024, M. [V] [Y] s’y est opposé, indiquant que la démarche de son épouse était dilatoire.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort ;
DEBOUTE Mme [E] [D] de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture et de réouverture des débats ;
DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la présente procédure en y appliquant le droit français ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
DEBOUTE Mme [E] [D] de sa demande de divorce aux torts exclusifs de M. [V] [Y] ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
M. [V] [Y], né le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 12] (Algérie) ;
et de
Mme [E] [D], née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 12] (Algérie) ;
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2019 à [Localité 12] (Algérie) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de M. [V] [Y] et de Mme [E] [D] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 11 mars 2023 ;
RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que M. [V] [Y] et Mme [E] [D] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE qu’il appartient aux époux de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage et, en cas de litige, de saisir le juge de la liquidation conformément aux règles prescrites ;
DEBOUTE M. [V] [Y] de sa demandant tendant à constater n’y avoir lieu à liquidation des intérêts patrimoniaux des époux ;
DEBOUTE Mme [E] [D] de sa demande d’attribution de bail forcé ;
DEBOUTE Mme [E] [D] de sa demande de prestation compensatoire ;
DEBOUTE Mme [E] [D] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur les dispositions de l'article 1240 du code civil ;
DEBOUTE Mme [E] [D] de sa demande d’exercice exclusif de l'autorité parentale ;
CONSTATE que M. [V] [Y] et Mme [E] [D] exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant,
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l'enfant et doivent notamment :
-prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,
-s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d'identité et du carnet de santé de l'enfant ;
-permettre les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;
DEBOUTE M. [V] [Y] de sa demande relative à la crèche de l’enfant ;
DEBOUTE M. [V] [Y] de sa demande de fixation de la résidence habituelle de l’enfant à son domicile ;
FIXE la résidence de l'enfant au domicile de Mme [E] [D] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles M. [V] [Y] accueille l'enfant et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :
hors vacances scolaires :
-la fin des semaines paires dans l'ordre du calendrier du vendredi à la fin des activités scolaires au lundi à la rentrée des classes, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit ;
pendant les vacances scolaires :
- les années paires : la première moitié des vacances d’hiver, de printemps, de la Toussaint, de Noël ainsi que la première et la troisième quinzaines des vacances scolaires d’été,
- les années impaires : la deuxième moitié des vacances d’hiver, de printemps, de la Toussaint, de Noël ainsi que la deuxième et la quatrième quinzaines des vacances scolaires d’été,
à charge pour M. [V] [Y] d'aller chercher ou faire chercher l'enfant à l'école et de ramener ou faire ramener l'enfant par une personne de confiance ;
DIT qu’à défaut de se faire à l’école, le passage de bras se fera, notamment en période de vacances scolaires, devant le commissariat situé [Adresse 9] à [Localité 7] ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie du lieu de scolarisation ;
DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise ;
PRECISE que par « moitié » des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent qui doit héberger l'enfant pourra l’accueillir :
1) pour des vacances de quinze jours :
- la première moitié : du samedi matin suivant la fin des cours au dimanche soir précédant la seconde semaine de congés,
- la seconde moitié : du dimanche soir précédant la seconde semaine de congés au dimanche soir suivant ;
2) pour les vacances d’été :
- pour les vacances d’été fractionnées par quinzaines : au moins quinze jours consécutifs du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu'il n'y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la deuxième semaine ;
DIT que les horaires des vacances, pour chercher et ramener l'enfant, sont à définir librement entre les parents ou, à défaut d’accord, sont fixés à 10 heures le matin et à 19 heures le soir ;
DIT que faute pour le parent d'être venu chercher l'enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
FIXE à TROIS CENTS EUROS (300 €) par mois la contribution que doit verser M. [V] [Y], toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à Mme [E] [D] pour contribuer à l'entretien et l'éducation de l'enfant,
CONDAMNE M. [V] [Y] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision ;
DIT qu'elle est due même au-delà de la majorité de l'enfant tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l'autre parent ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L'INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15000 € d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l'un des parents adressée directement à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT que les frais scolaires (notamment d’établissement privé), parascolaires (voyages ou sorties culturelles scolaires) et extra-scolaires (notamment activités sportives ou culturelles) sont partagés entre les parents, à hauteur d’un tiers (1/3) par Mme [E] [D], et deux tiers (2/3) par M. [V] [Y], au besoin, les y CONDAMNE ;
DIT que l'engagement desdits frais doit avoir fait l'objet d'un accord entre les parents ;
DIT qu'à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l'accord de l'autre en supportera le coût ;
DIT que M. [V] [Y] doit supporter seul les frais de santé non remboursés relatifs à l’enfant, et au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que pour la prise en charge des frais de santé non remboursés un accord préalable n'est pas nécessaire ;
DIT que les autres frais (y compris les frais de cantine et d’accueil périscolaire) sont pris en charge par le parent chez qui la résidence habituelle de l’enfant est fixée ;
MAINTIENT l'interdiction de sortie du territoire français de :
[K], [H] [Y], né le [Date naissance 6] 2021 à [Localité 10] (Hauts-de-Seine).
sans l'autorisation des deux parents ;
DIT que la présente décision doit être transmise au procureur de la République afin qu'il maintienne l'inscription de cette mesure au fichier des personnes recherchées ;
RAPPELLE que les deux parents peuvent, conformément à l'article 1180-4 du code de procédure civile, autoriser le mineur à quitter le territoire national en procédant à une déclaration d'autorisation devant un officier de police judiciaire au moins cinq jours avant le départ, sauf circonstances exceptionnelles ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, en exécution des dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l'avis de réception n'a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la notification, et ce, auprès du greffe de la Cour d’appel de Versailles.
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 11 décembre 2024 et signé par le juge aux affaires familiales et par la greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES