Tribunal Administratif de Paris, 01 février 2024. 2325920
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2325920
Date de décision :
1 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 novembre 2023, Mme C A, représentée par Me B, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'ordonner au préfet de police de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction d'une demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures à compter de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire, enregistré le 26 janvier 2024, Mme A déclare se désister de ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et indique au juge des référés qu'elle maintient ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que le préfet de police lui a délivré une attestation de prolongation d'instruction d'une demande de titre de séjour l'autorisant à travailler le 18 janvier 2024.
Par un mémoire, enregistré le 1er février 2024, le préfet de police conclut au rejet des conclusions de Mme A présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que Mme A n'avait pas rempli le formulaire correspondant à sa demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () soit par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur la demande de référé :
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d'un désistement ou constater un non-lieu.
3. Mme A, qui a été munie postérieurement à l'introduction de la requête d'une attestation de prolongation d'instruction d'une demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, s'est désistée de ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
4. Sous réserve de l'admission définitive de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle, accordée à titre provisoire par la présente ordonnance, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me B, avocate de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me B de la somme de 800 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de Mme A de ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte.
Article 3 : L'Etat versera à Me B une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de l'admission définitive de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle et de la renonciation par Me B à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Mme B.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 1er février 2024.
La juge des référés,
M. Dhiver
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2325920/9
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