Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/1002
N° RG 24/00996 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QQDI
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 27 septembre à 17h00
Nous I. de COMBETTES de CAUMON, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 15 Juillet 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 26 septembre 2024 à 16H37 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[V] [H]
né le 24 Septembre 1996 à [Localité 1] (LIBYE)
de nationalité Libyenne
Vu l'appel formé le 27 septembre 2024 à 13 h 09 par courriel, par Me Amadou NJIMBAM, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 27 septembre 2024 à 15h45, assisté de C. IZARD, greffier, lors des débats et de C. KEMPENAR, adjoint administratif faisant fonction de greffier, pour la mise à disposition, avons entendu :
[V] [H]
assisté de Me Amadou NJIMBAM, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [X] [C], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M. [T] représentant la PREFECTURE DE GIRONDE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Monsieur [H] [V] a été placé en rétention par décision en date du 21 septembre 2024.
Le juge des libertés et de la détention a constaté que la procédure est régulière et a prolongé la rétention le 26 septembre 2023 à 16h37
Vu l'appel interjeté le 27 septembre 2024 à 13h09 et les moyens qu'il contient ;
Le représentant du préfet, Monsieur [H] [V] et son conseil entendus en leurs explications, la défense ayant eu la parole en dernier;
L'appel interjeté dans les délais est recevable ;
Monsieur [H] [V] assisté de son conseil soutient que la décision de placement en rétention ne répond pas aux exigences de motivation; que le préfet n'a pas tenu compte de l'ensemble de sa situation; qu'il a déclaré travailler dans les vignes, être hébergé chez un nommé [G] qui est ambulancier et avoir des douleurs à la tête; qu'il n'y a pas de perspective raisonnable d'éloignement puisqu'il est libyen; que la décision est dès lors insuffisamment motivée et disproportionnée par rapport au but poursuivi et qu'il y a donc une erreur manifeste d'appréciation de sa situation.
Le représentant du préfet sollicite la confirmation de l'ordonnance.
sur l'erreur manifeste d'appréciation et le caractère proportionné du placement en rétention de Monsieur [H] [V]
Le préfet a retenu que Monsieur [H] [V] est sans domicile et sans ressources, déclarant travailler dans le secteur viticole alors qu'il n'a aucun document l'y autorisant; qu'il n'a pas déféré à l'obligation de quitter le territoire prononcée le 15 octobre 2023 comme il ne l'avait pas fait pour celle du 17 novembre 2020; qu'il n'a pas respecté les précédentes assignations à résidence et notamment celle du 08 juillet 2024; qu'il refuse encore dans son audition du 21 septembre 2024 de quitter le territoire et qu'il argue d'une pathologie qui ne s'oppose pas de façon manifeste à un placement en rétention a priori.
Le Préfet a fait une étude précise de la situation de Monsieur [H] [V].
Monsieur [H] [V] s'étant soustrait précédemment à des obligations de quitter le territoire et à des mesures d'assignation à résidence alors qu'il est sans domicile connu et sans ressources, c'est justement que le Préfet a considéré dans sa décision motivée qu'il ne disposait pas de garanties effectives de représentation pour l'exécution de la mesure d'éloignement.
Monsieur [H] [V] évoque des maux de tête sans fournir d'élément laissant penser qu'ils ne pourraient pas faire l'objet d'un suivi par le service médical du centre de rétention.
Il doit être noté qu'il se dit de nationalité libyenne mais est démuni de documents d'identité. Le Préfet a saisi notamment les autorités marocaines aux fins de reconnaissance ce qui ne permet pas de caractériser en l'état une absence de perspective d'éloignement.
L'ordonnance du Juge des Libertés et de la détention sera dès lors confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties
DECLARONS l'appel recevable ;
Au fond, CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 26 septembre 2024 ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE GIRONDE, service des étrangers, à [V] [H], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C. KEMPENAR I. de COMBETTES de CAUMON, Conseillère.
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