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Cour de cassation, 12 février 1991. 87-83.078

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-83.078

Date de décision :

12 février 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze février mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Yves, contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 16 mars 1987, qui, pour infraction à la législation et à la réglementation sur les installations classées, l'a condamné à une amende de 2 000 francs ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la d violation des articles 531, 551, 565, 802, 593 du Code de procédure pénale, des articles 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales des droits de la défense, défaut et insuffisance de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable de la contravention aux articles 17 et 18 du décret du 21 septembre 1977 et, en répression, l'a condamné à 2 000 francs d'amende, après avoir rejeté l'exception de nullité de la citation ; "aux motifs que si la citation invitant le demandeur à comparaître devant le tribunal correctionnel, son avocat a comparu de lui-même devant le tribunal de police, que l'erreur quant à la date du texte visé n'a pu créer aucune confusion dans l'esprit du prévenu, que si le fait poursuivi est d'avoir "exploité une installation soumise à autorisation", alors que le stockage de fuel lourd est seulement soumis à déclaration, cette erreur est sans incidence puisque, pour ses installations soumises simplement à déclaration, l'usine devait respecter l'article 9 de l'arrêté préfectoral du 3 décembre 1984 exigeant "une capacité de rétention... permettant de récupérer la totalité du produit perdu", et que les amendes prévues aux articles 43-4° et 43-3° du décret du 21 septembre 1977 sont identiques ; "alors que, d'une part, une citation devant une juridiction ne peut légalement saisir une autre juridiction, en sorte qu'à défaut de citation du demandeur devant le tribunal de police, cette juridiction n'a pu être saisie des poursuites, lesquelles sont nulles, sans qu'il y ait lieu de faire application de l'article 802 du Code de procédure pénale, s'agissant, non d'une irrégularité de forme, mais de l'omission d'un acte ; "alors que, de seconde part, l'indication du tribunal correctionnel au lieu du tribunal de police, dans la citation, devrait-elle être considérée comme une irrégularité de forme, cette irrégularité a porté atteinte aux droits de la défense, dès lors que le demandeur n'a pas comparu en personne devant le premier et qu'il n'est par ailleurs pas constaté que le demandeur ait adressé au président du tribunal de police la lettre visée à l'article 411 du Code de procédure pénale pour demander l'autorisation à être jugé en son absence, qui était la condition pour que son défenseur puisse être entendu, et que la décision soit d contradictoire ; "alors qu'enfin, tout prévenu a droit d'être informé d'une manière détaillée de la nature et de la cause de la prévention dont il est l'objet, en sorte que, encourt la cassation l'arrêt attaqué qui, en violation de ce principe essentiel au respect des droits de la défense, refuse de prononcer la nullité de la citation qui comportait une erreur quant au texte visé par la prévention, une erreur quant au régime juridique incriminé (soumise à autorisation au lieu de déclaration), confusion encore aggravée par l'indication erronée de la juridiction saisie tribunal correctionnel au lieu de tribunal de police" ; Vu lesdits articles ; Attendu que la citation doit indiquer le tribunal régulièrement saisi ; Attendu en outre que tout prévenu a le droit d'être informé d'une manière détaillée de la nature et de la cause de la prévention dont il est l'objet ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que l'usine Lesaffre-Normandie, qui comporte des installations classées dont les unes sont soumises à autorisation et dont les autres sont soumises à déclaration, a fait l'objet d'un arrêté préfectoral du 3 décembre 1984 dont l'article IX, relatif à la lutte contre les pollutions accidentelles, prescrit que tout stockage d'un liquide susceptible de créer une pollution de l'eau ou du sol doit être muni d'une capacité de rétention immédiate ou éloignée permettant de récupérer la totalité du produit perdu ; que le 26 mars 1985, par suite d'un oubli, une vanne restée ouverte a permis au fioul lourd contenu dans des cuves dont l'installation était soumise à déclaration selon ledit arrêté, de s'écouler hors des canalisations et de gagner une rivière qu'il a polluée ; qu'Yves X..., directeur de l'usine, a été poursuivi pour avoir exploité une installation soumise à autorisation sans satisfaire aux prescriptions de l'article IX de l'arrêté précité et pour avoir ainsi enfreint les dispositions 17, 18 et 43-4° du décret n° 77-1133 du 22 septembre 1977 ; que, bien que les faits poursuivis fussent une contravention, il a été cité à comparaître devant le tribunal correctionnel ; que l'affaire ayant cependant été inscrite au rôle du tribunal de police, son conseil l'a représenté devant cette juridiction qui l'a déclaré coupable ; d Attendu que le prévenu ayant soutenu que la citation était nulle en raison en premier lieu de l'incompétence du tribunal correctionnel, en second lieu de l'inexactitude de la date du décret qui est en réalité le 21 septembre 1977, et en troisième lieu, de la contradiction entre les énonciations de cette citation qui visent l'exploitation d'une installation soumise à autorisation et l'article 43-4° dudit décret, qui contrairement aux articles 17 et 18, ne concerne que les autorisations soumises à déclaration, la juridiction du second degré, pour confirmer la décision du premier juge qui avait écarté cette argumentation, énonce que le prévenu a comparu devant le tribunal de police qui tenait audience aux jour et heure prévus par la citation, qu'il n'a pu avoir aucun doute sur le décret applicable dont le numéro était exactement donné, que si le fait poursuivi est d'avoir exploité une installation soumise à autorisation alors que l'article 43-4° dudit décret concerne les installations soumises à déclaration, l'usine en cause comportait à la fois des installations soumise à déclaration et des installations soumises à autorisation, que s'il est incontestable que le stockage de fioul lourd n'était soumis qu'à déclaration, il n'empêche que cette usine devait disposer d'une capacité de rétention tant pour les installations soumises à autorisation que pour celles qui étaient soumises à déclaration et que l'article IX de l'arrêté concernait donc l'ensemble des installations visées par l'arrêté préfectoral d'autorisation, qu'enfin les infractions prévues par l'article 43-3° pour les installations soumises à autorisation et les infractions prévues par l'article 43-4° pour les installations soumises à déclaration sont punies des mêmes peines ; Mais attendu que si la cour d'appel a pu estimer qu'aucun doute n'existait sur le décret applicable, elle n'a pu cependant, sans méconnaître les principes ci-dessus rappelés, refuser d'annuler la citation alors qu'elle renvoyait le prévenu devant un tribunal incompétent et qu'en raison de la contradiction existant entre les énonciations de cet acte et les articles du décret auxquels il se référait, il ne permettait pas au prévenu de savoir s'il était poursuivi pour une infraction aux règles propres aux installations classées soumises à autorisation ou à celles relatives aux installations soumises à déclaration et qu'il a été ainsi porté atteinte à ses intérêts ; D'où il suit que la censure est encourue ; d Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Caen du 16 mars 1987 ; Et attendu que l'action publique n'a pas été régulièrement mise en mouvement ; Vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Caen, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Dumont conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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