Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE CHARTRES
■
Ordonnance de maintien d’une hospitalisation sous contrainte
N° RG 24/00157 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GJSF
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE RENDUE LE 11 Juin 2024 STATUANT SUR LA
POURSUITE D'UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES SOUS LA FORME D'UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE
- CONTRÔLE A 6 MOIS -
ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRESENTANT DE L’ETAT
(Article L. 3213-1 du code de la santé publique)
Le :11 Juin 2024
Notification par mail:
-Le Directeur du Centre hospitalier
- Le défendeur
- La Préfecture d’EURE ET LOIR
- L’A.R.S.
Le : 11 Juin 2024
Notification pat PLEX à :
- l’avocat
Le : 11 Juin 2024
Notification par remise de copie à Monsieur le Procureur de la République
___________________
Le Greffier,
l’an deux mil vingt quatre, le onze Juin
Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Lisa SORIN, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit,
PERSONNE FAISANT L'OBJET DES SOINS:
Madame [G] [B] [H]
née le 07 Mai 1983 à CAMEROUN
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 7]
non comparante, représentée par
Me Thibault DECHERF, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 47
SAISINE PAR:
AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ DU CENTRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
PREFECTURE D’EURE-ET-LOIR
Monsieur le Préfet
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7] “[10]”
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
PARTIES INTERVENANTES:
TIERS
Association ATRD, dont le siège social est sis [Adresse 4]
service des Tutelles désigné comme tuteur de Madame [G] [B] [H]
non comparant, ni représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Absent à l'audience qui a donné son avis par écrit le 10 juin 2024
N° RG 24/00157 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GJSF
**
Vu l’article L3213-1 du Code de la santé publique,
Vu la saisine de Monsieur le Préfet d’Eure et Loir en date du 24 Mai 2024, reçue au greffe le 24 mai 2024 tendant à ce qu’il soit statué sur la mesure de soins psychiatriques non consentis dont Madame [G] [B] [H] a fait l’objet le 08 décembre 2022,
Vu les avis d’audience adressés à
- Madame [G] [B] [H],
- Monsieur le Préfet d’Eure et Loir
- l’Agence Régionale de Santé du Centre
- Monsieur le Procureur de la République,
- Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7] “[10]”
- Me Thibault DECHERF, avocat de permanence au barreau de Chartres.
Vu les certificats médicaux,
Vu les observations écrites de Monsieur le Préfet d’Eure et Loir en date du 24 mai 2024 par lesquelles il sollicite qu’il soit statué sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète de Madame [G] [B] [H] ,
Vu l’avis écrit en date du 10 juin 2024 par lequel Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Chartres, sollicite la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète de Madame [G] [B] [H] ,
*****
Le 24 Mai 2024, Monsieur le Préfet d’Eure et Loir a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer sur la poursuite de l'hospitalisation complète de Madame [G] [B] [H].
L'audience du 11 Juin 2024 s'est tenue publiquement dans la salle d'audience spécialement aménagée sur l'emprise du Centre Hospitalier [8], [Localité 9], conformément à l’article L 3211- 12-2 du code de la santé publique .
Madame [G] [B] [H] n’a pas comparu.
Me Thibault DECHERF a été entendu en ses observations.
A l’issue des débats, le juge des libertés et de la détention a indiqué aux parties présentes que la décision était mise en délibéré et serait rendue en fin de journée, publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, conformément aux articles 450 et 453 du code de procédure civile.
MOTIFS
Attendu que Madame [B] [H] [G] a été admise en soins psychiatriques sous contrainte le 8 décembre 2022 sur le fondement de l’article L. 3213-2 du code de la santé publique, à titre provisoire suivant arrêté municipal du 8 décembre 2022 du Maire de [Localité 7] puis suivant arrêté préfectoral du 8 décembre 2022 de Madame la Préfète d’Eure et Loir , au Centre Hospitalier de [Localité 7] ;
que le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de CHARTRES saisi par Madame la Préfète d'EURE ET LOIR du contrôle de la mesure à 12 jours a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète;
que par ordonnance du 11 décembre 2023 , le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de TULLE a constaté que l’hospitalisation complète de Madame [B] [H] pouvait se poursuivre ;
que le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de CHARTRES était saisi du contrôle de la mesure à 6 mois ;
Vu l’article L3213-1 du Code de la santé publique,
Attendu que les certificats mensuels depuis la dernière ordonnance du juge des libertés et de la détention du 11 décembre 2023, sont produits au dossier ;
Attendu qu’il ressort du certificat médical du 5 juin 2024 que la situation clinique de la patiente est toujours très préoccupante ; que le médecin relève un délire de persécution toujours présent, ainsi que des hallucinations auditives ; que la patiente est convaincue qu’un personnage maléfique lui veut du mal et viole son enfant ; qu’elle s’en prend agressivement aux autres patients et parfois aux soignants; qu’elle a provoqué récemment un départ de feu la nuit sur la porte de chambre d’un patient mettant en danger la vie de ce dernier ;
que le médecin conclut que l’état de la patiente impose la poursuite des soins et nécessite la prolongation de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète;
PAR CES MOTIFS
Nous, Jamila BERRICHI, vice-présidente, juge des libertés et de la détention, statuant par décision réputée contradictoire en premier ressort rendue publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction;
Vu l’article L3213-1 du Code de la santé publique,
-Désignons Me Thibault DECHERF avocat au Barreau de CHARTRES pour Madame [G] [B] [H] au titre de l’aide juridictionnelle et accordons à Madame [G] [B] [H] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,
-Disons qu’il y a lieu de poursuivre la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète prise à l’égard de Madame [G] [B] [H] par arrêté de Monsieur le Préfet d’Eure et Loir en date du 08 décembre 2022 ,
-Rappelons que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire,
-Laissons les éventuels dépens de la présente instance à la charge du Trésor public,
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Lisa SORIN Jamila BERRICHI,
Vice-Présidente
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Versailles- ou son délégué -dans un délai de 10 jours à compter de sa notification; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou non ouvré est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L3211-12-4 du code de la santé publique ; l’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Versailles à l’adresse suivante : [Adresse 3].
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