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Tribunal Administratif de Lyon, 26 février 2025. 2501774

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2501774

Date de décision :

26 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces, enregistrées le 12 février 2025, Mme A B épouse C, représentée par Me Michel, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet de la Loire a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de résident ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire de réexaminer sa demande de carte de résident, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ou en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense enregistré le 18 février 2025, le préfet du Rhône conclut au non-lieu à statuer. Par un courrier enregistré le 18 février 2025, Mme B indique se désister de ses conclusions à fins de suspension et d'injonction, mais maintenir ses conclusions au titre des frais de l'instance. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d'un désistement ou constater un non-lieu. 2. Le désistement de Mme B de ses conclusions à fins de suspension et d'injonction est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a en revanche pas lieu d'admettre Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fins de suspension et d'injonction de Mme B. Article 2 : L'État versera la somme de 800 euros à Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C et au préfet de la Loire. Fait à Lyon, le 26 février 2025. Le juge des référés, C. Bertolo La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°2501774

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