Cour de cassation, 13 décembre 1989. 88-18.331
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-18.331
Date de décision :
13 décembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Georges Raymond X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1988 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre), au profit de Madame Jeanine Germaine Y...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 novembre 1989, où étaient présents :
M. Chabrand, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. X..., conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de M. X..., de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. X..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué, d'avoir maintenu à sa charge jusqu'au 1er janvier 1987 la pension alimentaire due à son ex épouse pour son fils majeur, alors qu'en subordonnant le droit à pension de celui-ci à l'exercice d'une activité non occasionnelle la cour d'appel n'aurait pas tiré de ses constatations les conséquences légales et privé sa décision de base légale au regard de l'article 295 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel après avoir relevé que le jugement passé en force de chose jugée prononçant le divorce des époux X... Y... avait précisé que la contribution du père à l'entretien de son fils serait due jusqu'à ce que celui-ci soit en mesure d'exercer une activité professionnelle rémunérée non occasionnelle, retient, dans l'exercice de son pouvoir souverain, que son fils majeur qui a poursuivi des études jusqu'à la date prévue, a été logé, nourri et aidé par sa mère ne pouvant subvenir seul à ses frais d'entretien avec les ressources qui résultaient d'activités salariées occasionnelles et que les revenus de son père sont suffisants pour lui permettre d'acquitter sa dette d'aliment ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations la cour d'appel n'a pas encouru les reproches du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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