Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 29 Octobre 2024
N° 2024/479
Rôle N° RG 24/00310 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNEJI
[Z] [S]
C/
Association HABITAT ET HUMANISME PROVENCE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Frédéric ASDIGHIKIAN
Me Paul GUEDJ
Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 29 Mai 2024.
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [S]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-000888 du 24/05/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Frédéric ASDIGHIKIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Association HABITAT ET HUMANISME PROVENCE, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, Me Eliette SANGUINETTI avocat au barreau de MARSEILLE.
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 23 Septembre 2024 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre.
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Octobre 2024.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 29 Octobre 2024.
Signée par Nathalie FEVRE, et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 11 janvier 2024, le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Marseille a :
- débouté M. [Z] [S] de sa demande de délais supplémentaires pour quitter le logement sis [Adresse 1] à [Localité 3],
- condamné M. [Z] [S] aux dépens de l'instance,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant déclaration du 22 janvier 2024, M. [Z] [S] a interjeté appel de la décision susvisée.
Par assignation du 29 mai 2024, M. [Z] [S] a saisi le premier président d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 524 ancien du code de procédure civile.
Par conclusions en réponse soutenues oralement à l'audience du 23 septembre 2024, M. [S] sollicite de la juridiction du premier président, sur le fondement de l'article 514-3 du code précité, de bien vouloir arrêter l'exécution provisoire du jugement rendu le 11 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Marseille.
Par conclusions du 14 juin 2024 soutenues oralement à l'audience du 23 septembre 2024, l'Association Habitat et humanisme Provence sollicite de la juridiction du premier président de bien vouloir:
- Débouter M. [S] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Ce faisant,
- Condamner M. [S] à verser à l'Association Habitat et humanisme Provence la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner M. [S] aux entiers dépens de la procédure, dont distraction au profit de la SCP Cohen-Guedj.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un exposé plus détaillé de leurs moyens et demandes respectifs.
SUR CE,
MOTIFS DE LA DECISION:
Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, 'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.'
Les dispositions susvisées ne sont pas applicables en matière de sursis à exécution des décisions rendues par le juge de l'exécution, ce domaine étant régi par le droit spécial prévu à l'article R.121-22 du code des procédures civiles d'exécution.
En l'espèce, M. [S] a saisi le premier président d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire fondée sur l'article 524 ancien du code de procédure civile, puis a conclu sur le fondement des dispositions de l'article 514-3 du code précité dans sa rédaction issue du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019.
Or, la décision querellée est un jugement rendu par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Marseille, de sorte que les dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile sont inapplicables en l'espèce, étant rappelé au surplus que l'article R. 121-22 du code des procédures civiles d'exécution est inapplicable aux jugements du juge de l'exécution déboutant l'appelant d'une demande de délais, ainsi que cela résulte d'une jurisprudence désormais constante de la Cour de cassation, puisque celle-ci est dépourvue d'effet suspensif dans les rapports entre créancier et débiteur.
Au surplus, la décision dont appel rejette une demande de délais formulée en première instance par M. [S].
En conséquence, M. [S] sera débouté de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire en ce qu'elle est mal fondée.
Aucune considération liée à l'équité ne commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en l'espèce. M. [S], qui succombe à l'instance, sera condamné à supporter la charge des frais prévus par l'article 700 du code de procédure civile, lesquels seront recouvrés comme en matière de référé.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, après débats en audience publique, par décision contradictoire,
DEBOUTONS M. [Z] [S] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire en ce qu'elle est mal fondée,
DISONS n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS M. [Z] [S] aux dépens du référé, lesquels seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 29 octobre 2024, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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