Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 23/02575 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GNFK
NAC : 70B
JUGEMENT CIVIL
DU 31 JANVIER 2025
DEMANDEUR
M. [P] [V]
[Adresse 8]
[Localité 9]
Rep/assistant : Maître Didier ANTELME de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEURS
Mme [U] [L] [V]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Rep/assistant : Maître Vincent remy HOARAU de la SELARL PRAGMA, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
M. [U] [B] [V], Pris en sa qualité de tuteur de Mme [U] [L] [V]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Rep/assistant : Maître Vincent remy HOARAU de la SELARL PRAGMA, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Copie exécutoire délivrée le : 31.01.2025
CCC délivrée le :
à Maître Didier ANTELME de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, Maître Vincent remy HOARAU de la SELARL PRAGMA
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Patricia BERTRAND, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 18 Décembre 2024.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 31 Janvier 2025.
JUGEMENT : Contradictoire, du 31 Janvier 2025 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Patricia BERTRAND, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit délivré le 17 juillet 2023 Monsieur [P] [V] a assigné Madame [L] [V], représentée par son tuteur, devant ce tribunal pour obtenir la démolition de l'ouvrage empiétant sa propriété et la condamnation de sa sœur à lui verser une indemnité mensuelle d'occupation ainsi que des dommages intérêts.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 30.08.2024 il demande au tribunal de :
o ORDONNER à Mme [L] [V], représentée par M. [B] [V], de procéder à la démolition de la partie de sa maison de la défenderesse située au-delà de la ligne comprise entre les points D6 et D7 des plans de géomètre (plan de division TOPEX 2011-006 et plan de bornage) annexés au titre de propriété commun aux parties ;
o ORDONNER à Mme [L] [V] représentée par M. [B] [V], de procéder à la remise en état du terrain de M. [P] [V] ;
o ORDONNER à Mme [L] [V] représentée par M. [B] [V], de justifier de la bonne exécution des obligations ci-avant énoncées, par la production de documents d’entreprise et de géomètre-expert démontrant la démolition, la remise en état et le respect des limites de propriété, dans un délai d’un mois suivant la signification du jugement à intervenir, sous une astreinte de 200 € par jour de retard ;
o CONDAMNER Mme [L] [V] représentée par M. [B] [V], à verser à M. [P] [V] la somme de 4 500 € en application de l’article 700 du CPC ;
o CONDAMNER Mme [L] [V] représentée par M. [B] [V], aux entiers dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire, et avec distraction, pour les dépens dont elle aura fait l’avance, au profit de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA-CLOTAGATIDE, Avocat aux offres de droit.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 06.05.2024 Madame [U] [L] [V], représentée par Monsieur [B] [V], demande au tribunal de :
- DEBOUTER Monsieur [P] [V] de l’ensemble de ses demandes ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE , lui ACCORDER un délai de douze mois pour s’exécuter ;
- DEBOUTER Monsieur [V] de ses autres demandes et LE CONDAMNER au paiement de la somme de 3.500 € en application de l’article 700-2 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il convient de se reporte à leurs conclusions respectives.
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 12.11.2024 et la date de mise en délibéré fixée au 31.01.2025.
MOTIFS
1 – Sur l’empiètement
Monsieur [P] [V] propriétaire de la parcelle cadastrée AM [Cadastre 6], sise [Adresse 10] à [Localité 9], réclame la démolition d'une partie de la construction édifiée par la défenderesse, propriétaire de la parcelle voisine cadastrée AM [Cadastre 5] motif pris de son empiétement sur sa propriété ;
Pour ce faire, il se prévaut des termes du plan de donation- partage rédigé le 20 novembre 2012 par Maitre [O], notaire à [Localité 11], et de ses annexes, à savoir le PV de délimitation, le PV de bornage après division et le plan de division établis par Monsieur [E], pour soutenir qu'après la division, par sa mère, Madame [K] [H] [V], d'une parcelle de terrain de 00ha 21a 38 ca, cadastrée AM [Cadastre 1] [Adresse 10], en 8 parcelles distinctes, cadastrées AM [Cadastre 4] à AM [Cadastre 7], qu'elle a donnés à ses 8 enfants, parmi lesquels figurent les protagonistes, la construction de sa soeur empiète sur sa parcelle.
Le PV de bornage et le plan de division, qui prévoient la limite séparative suivant la ligne D6/ D7 entre les parcelles AM [Cadastre 5] et AM [Cadastre 6], caractérisent l'existence d'un empiétement par Madame [L] [V] sur la parcelle du requérant, ce que celle-ci ne conteste d'ailleurs pas, et l'existence de cet empiètement figure , en outre, en page 13 de l'acte de donation- partage.
Il s'en déduit indiscutablement que Madame [L] [V] empiète sur la parcelle AM [Cadastre 6] .
2 – Sur la prescription acquisitive
En vertu de l’article 2261 du code civil « pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique et non équivoque , et à titre de propriétaire »
Pour faire échec à la demande de démolition présentée par son frère, Madame [L] [V] fait valoir qu'elle vit dans la maison construite sur la parcelle initiale cadastrée AM [Cadastre 2] depuis 1989 ; qu'elle y vivait notamment avec sa mère, Madame [K] [H] [V], donateur à l'acte ; que son occupation a toujours été paisible et publique ; qu'elle s’est comportée comme la propriétaire du bien durant toute la durée de son occupation ; que cette situation de fait a été entérinée par l’acte de donation-partage du 20 novembre 2012 qui lui a transféré la propriété de la parcelle AM [Cadastre 5] tout accordant un droit d’usage conjoint à sa mère jusqu’à son décès. Elle en déduit qu’il existe un empiètement trentenaire la rendant définitivement propriétaire de la fraction qui empiète sur la parcelle AM [Cadastre 6].
Monsieur [P] [V] s'y oppose en soutenant que l'empiètement admis depuis l'acte de 2012 et parfaitement assumé par la défenderesse fait échec à la prescription acquisitive.
A l'appui de sa demande, Madame [L] [V] ne produit aucune pièce venant étayer ses dires et ne verse aucun document attestant d’une occupation paisible, non équivoque et comme propriétaire depuis 1989 ; De surcroît, l’acte de donation partage du 20 novembre 2012 a constaté l'empiètement litigieux, expressément admis par l'ensemble des parties, dont Madame [L] [V], et prévoit, de surcroît, « la nécessité de régulariser ultérieurement cet empiètement» . Par conséquent, celle-ci ne peut pas valablement soutenir que son occupation de la partie empiétée remplit les conditions de l'article 2261 précité.
En conséquence, la défenderesse sera déboutée de sa demande reconventionnelle tendant à se faire déclarer propriétaire de la portion située au delà de la ligne D6/D7 représentée sur les plans établis par Monsieur [E].
3 -Sur les conséquences de l’empiétement :
Vu les articles 544 et 545 du code civil,
Selon une jurisprudence constante, tout propriétaire est en droit d’obtenir la démolition d’un ouvrage empiétant sur son fonds sans que son action puisse donner lieu à faute ou abus - un contrôle de proportionnalité d’ordre purement « technique » s’imposant cependant au juge afin d’écarter la démolition de la construction litigieuse lorsqu’une simple réduction des proportions de l’ouvrage suffit à faire cesser l’empiétement, au moyen d’un rabotage par exemple (3ème Civ., 10 novembre 2016, n° 15-25.113) ;
Pour s'opposer à cette mesure, Madame [L] [V] fait valoir qu'elle vit dans cette maison depuis toujours ; qu'elle est atteinte d’un handicap lourd altérant ses facultés mentales justifiant sa mise sous tutelle ; que la surface de l’empiètement correspond aux toilettes et la salle de bains ; que la gêne occasionnée à son frère est relative ; que cette action s’inscrit dans un conflit familial.
Monsieur [P] [V] réplique que la surface empiétée représente un hangar ; qu'il est privé depuis plus de dix ans d’une jouissance normale de son bien ; qu'il renonce à ses demandes d' indemnité d’occupation et indemnitaires en raison de la situation personnelle de sa sœur.
En l'espèce, s'il est établi que Madame [L] [V], sous tutelle depuis 1993, vit depuis toujours dans cette maison, auparavant avec sa mère, puis désormais seule, et qu'elle présente une vulnérabilité certaine, elle ne démontre pas que la surface empiétée correspond à deux pièces de vie indispensables d'une part. D'autre part, elle sait qu'elle doit régulariser cet empiètement depuis 2012 et n'a entrepris aucune mesure en ce sens. Elle est ainsi mal fondée à s’opposer aux demandes de démolition et de remise en état présentées par son frère.
Enfin, le tribunal note que l’unique solution pour éviter cette démolition consisterait à céder à la défenderesse la portion de terrain qui empiète mais aucune des parties ne l'envisage dans ses conclusions.
En conséquence il sera fait droit aux demandes de démolition et de remise en état formées par le requérant ; Afin d'assurer l'effectivité de la décision à intervenir, il sera prononcé une astreinte dans les conditions fixées au dispositif.
4 - Sur les autres demandes
Monsieur [P] [V] renonce expressément à maintenir ses demandes en paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation et en réparation de son préjudice moral, en raison de la situation de sa soeur.
Vu l'ancienneté du litige, Madame [V] sera déboutée de sa demande de délais.
Enfin, il n'y a pas lieu d'ordonner à l'intéressée de justifier de la bonne exécution des mesures prononcées et il appartiendra au requérant, le cas échéant, de saisir le juge de l'exécution en cas d'inexécution de la présente décision, dans les délais et conditions fixées.
5 - Sur les mesures de fin de jugement
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [L] [V] qui succombe, sera condamnée aux dépens.
L’équité et la situation respective des parties commandent de la condamner à payer à Monsieur [P] [V], qui a été contraint d’exposer des frais d’avocat pour faire valoir ses droits, une indemnité de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Juge qu'une partie de la construction édifiée par Madame [L] [V] empiète sur la parcelle cadastrée AM [Cadastre 6] sise [Adresse 10] à [Localité 9] appartenant à Monsieur [P] [V] ,
En conséquence, enjoint Madame [L] [V], représentée par M. [B] [V], de démolir ou de faire démolir, à ses frais, le ou les ouvrages qui empiètent sur la parcelle cadastrée AM [Cadastre 6] susvisée et qui figurent au delà de la limite D6/D7 représentée dans le plan de division et le PV de bornage établis par Monsieur [E] ,
Enjoint Madame [L] [V], représentée par M. [B] [V], de remettre en état les lieux après ladite démolition, et ceci dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, et passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, pendant le délai de trois mois, à l'expiration duquel il sera, à nouveau fait droit, en tant que de besoin ;
Rejette toutes les autres demandes des parties ;
Condamne Madame [L] [V], représentée par M. [B] [V], à payer à Monsieur [P] [V] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [L] [V] , représentée par M. [B] [V], aux dépens et AUTORISE la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA-CLOTAGATIDE, à les recouvrer conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT