Tribunal Administratif de Toulon, 30 août 2023. 2302762
Juridiction :
Tribunal Administratif de Toulon
Numéro de pourvoi :
2302762
Date de décision :
30 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 août 2023, M. A, représenté par Me Souidi, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 25 août 2023 par lequel le préfet du Var l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, l'a signalé aux fins de non admission dans le SIS et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'un an ;
2°) à titre subsidiaire, d'annuler le refus de délai de départ volontaire ainsi que l'interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 250 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'État, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. La requête de M. A tend à demander l'annulation de l'arrêté du préfet du Var du 25 août 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour d'un an.
3. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ()".
4. Il ressort des pièces produites au dossier que M. A réside sur la commune de Soisy-sous-Montmorency, au 4 bis avenue Alexandre Dumas, dans le département du Val-d'Oise. Par suite, en application des dispositions de l'article R. 221-3 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise est territorialement compétent pour connaître de cette requête, qui doit lui être envoyée en application de l'article R. 351-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et au préfet du Var.
Fait à Toulon, le 30 août 2023.
Le président de la 2ème chambre
Signé
J-F. SAUTON
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
La greffière,
N°2302762
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