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Cour d'appel, 30 octobre 2024. 23/07562

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/07562

Date de décision :

30 octobre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8b ARRÊT AU FOND DU 30 OCTOBRE 2024 N°2024/. Rôle N° RG 23/07562 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLNCE [R] [Y] C/ CPAM DES ALPES-MARITIMES Copie exécutoire délivrée le : à : - Me Florence BENSA-TROIN - Me Stéphane CECCALDI Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NICE en date du 04 Mai 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 20/00524. APPELANTE Madame [R] [Y], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Florence BENSA-TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Emma HATRI, avocat au barreau de GRASSE INTIME CPAM DES ALPES-MARITIMES, demeurant [Adresse 2] représenté par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Clément BEAUMOND, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Octobre 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Octobre 2024 Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le 13 février 2019, Mme [R] [Y] a été victime d'un accident du travail, le certificat médical rédigé le jour même faisant état d'une «'cervicalgie traumatique avec raideur et une limitation fonctionnelle'». La caisse a pris en charge l'accident du travail au titre de la législation professionnelle et par décision du 21 août 2019, fixé la date de consolidation au 26 août 2019. L'expertise médicale technique en date du 7 octobre 2019 a maintenu la consolidation au 26 août 2019. Par requête adressée le 27 mars 2020, Mme [R] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nice, d'un recours à l'encontre de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie, après le rejet de sa requête par la commission de recours amiable en date du 24 février 2020. Par décision du 4 mai 2023, le tribunal a confirmé la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du 21 août 2019 et débouté Mme [R] [Y] de l'ensemble de ses demandes, y compris celle au titre des frais irrépétibles. Par déclaration reçue au RPVA le 7 juin 2023, Mme [R] [Y] a interjeté appel de la décision, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées. Par conclusions déposées par RPVA le 14 juin 2024, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens et arguments, Mme [R] [Y] demande à la cour de': - infirmer le jugement du 4 mai 2023'; statuant de nouveau, - annuler la décision du 8 novembre 2019'; -désigner un expert afin d'examiner Mme [Y] et dire si son état de santé est consolidé et lui permet d'exercer une activité professionnelle'; -condamner la CPAM des Alpes Maritimes à payer à Mme [Y] la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions déposées le 2 octobre 2024, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens et arguments, la CPAM des Alpes-Maritimes demande à la cour de'confirmer le jugement du 4 mai 2023 et de condamner Mme [Y] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.: MOTIFS Mme [Y] fait valoir au soutien de ses prétentions, qu'elle a bénéficié de soins après la date fixée pour sa consolidation et notamment des infiltrations en C5-C6 gauche sous scanner ainsi que 20 nouvelles séances de rééducation du rachis cervico-dorso-lombaire par le docteur [O] le 24 octobre 2019; que le Docteur [S] qui a rédigé l'expertise technique n'a pas pu prendre connaissance des bilans ou prescriptions qui ont suivi; que le 8 octobre 2019, une hernie discale cervicale C5-C6 a été diagnostiquée et qu'elle s'est vue prescrire du Laroxyl le 10 janvier 2022 dans le but de soigner ses douleurs liées à la hernie discale'; En réponse, la CPAM rappelle, que la consolidation s'entend comme la date de stabilisation des blessures constatées médicalement'; que l'expertise technique du docteur [S] est claire, précise et sans ambiguïté'; que les pièces produites, identiques à celles versées aux débats en première instance, si elles attestent de souffrances et de soins de rééducation, ne sont néanmoins pas de nature à remettre en cause la notion de consolidation'; qu'enfin, le docteur [S] avait noté l'existence d'un état antérieur soit «'une discopathie avec protusion cervicale étagée en C5-C6'», ce que se borne à constater le certificat médical du docteur [U] du 8 octobre 2019 qui décrit «'une hernie discale cervicale C5-C6'». Sur ce, Le barème indicatif d'invalidité des accidents du travail (annexe I à l'article R.434-32 du code de la sécurité sociale), définit, au chapitre préliminaire II, la consolidation comme étant 'le moment où, à la suite de l'état transitoire que constitue la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu'un traitement n'est plus en principe nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation', et 'qu'il est possible d'apprécier un certain degré d'incapacité permanente consécutive à l'accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles', précisant qu'elle 'ne coïncide pas nécessairement avec la reprise d'une activité professionnelle', et rappelle que l'article L.433-1 du code de la sécurité sociale autorise le maintien de l'indemnité journalière en tout ou partie, en cas de reprise d'un travail "léger" susceptible de favoriser la consolidation (ou la guérison) de la blessure. Il précise que la guérison, à l'inverse, ne laisse subsister aucune séquelle fonctionnelle, donc aucune incapacité permanente. Il résulte de l'article L.141-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable antérieure au 1er janvier 2022, que les contestations d'ordre médical, relatives à l'état du malade ou à l'état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique donnent lieu à une expertise médicale et l'article L.141-2 du code de la sécurité sociale, pris également dans sa rédaction applicable antérieure au 1er janvier 2022, dispose que l'avis technique de l'expert s'impose à l'intéressé comme à la caisse. Au vu de celui-ci, sur demande d'une partie, le juge peut ordonner une nouvelle expertise. Mme [Y] a été victime d'un accident du travail le 13 février 2019 dans les circonstances suivantes : « Mme [Y] implantait des marchandises alimentaires dans le magasin. En portant deux cartons de vin en même temps, la victime s'est faite mal au cou »; le certificat médical initial établi le même jour constate : « cervicalgie traumatique avec raideur et limitation fonctionnelle » ; Le Docteur [S], au titre de l'expertise médicale technique mise en 'uvre le 7 octobre 2019 conclut:« si l'on se réfère aux doléances de l'intéressé, aux documents présentés et à nos constatations cliniques ce jour, on peut accepter une consolidation au 26 août 2019. En effet il existe une dissociation anatomo clinique importante entre le vécu des douleurs et la pauvreté des examens para cliniques. L'examen clinique ce jour ne montre pas de signe d'évolutivité ni de gravité. En conséquence, la date de consolidation fixée au 26 août 2019 reste inchangée ». Il précise comme état antérieur, qu'elle souffrait déjà du rachis cervical et dorsal avant l'accident déclaré et note que Mme [Y] lui avait présenté un I.R.M. rachis total du 11 juin 2019 établissant une discopathie protusive cervicale étagée plus marquée en C5 C6. Mme [Y] verse au débat les mêmes pièces médicales que celles produites en première instance. electro neuro myogramme du docteur [H] en date du 11 octobre 2019' qui conclut à une «' souffrance radiculaire modérée en C5 C6 gauche. Pas de syndrome canalaire par ailleurs. À confronter aux données d'une imagerie cervicale. » Certificat médical du 8 octobre 2019 du pôle santé [Localité 3] : « hernie discale cervicale C5 C6 » suivie d'une prescription du même jour pour du paracétamol, de l'Izalgi, du solupred, du Mopral et du valium.. I.R.M. du rachis cervical réalisé le 18 octobre 2019 qui conclut : « au niveau C3-C4 et C4- C5 bombement discal postérieur sans rétrécissement des foramens de conjugaison. Au niveau C5-C6 hernie foraminale gauche à l'origine d'un rétrécissement modéré du foramen de conjugaison homolatéral ». Certificat médical en date du 24 octobre 2019 prescrivant : « infiltrations C5 C6 gauche sous scanner » et « 20 séances de rééducation du rachis cervico-dorso-lombaire ». Certificat médical du Docteur [F] en date du 8 novembre 2019 qui « certifie que Mme [Y] présente une souffrance radiculaire C5 C6 gauche objectivée par EMG le 11 octobre 2019 ». Certificat médical du docteur [J] en date du 10 janvier 2022 prescrivant du Laroxyl. Il ressort de l'ensemble de ces pièces, postérieures à l'expertise du Docteur [S], qu'elles confirment, ce que ce dernier a évoqué dans son expertise, sur la base des doléances exprimées par Mme [Y] et de l'IRM du rachis total du 11 juin 2019, soit l'existence d'une hernie discale cervicale C5C6 décrite ensuite par le certificat médical du 8 octobre 2019 et l'IRM du rachis cervical du 18 octobre 2019. Contrairement aux allégations de l'appelante, le docteur [S] a eu une connaissance exacte de son état de santé au moment de son expertise, les différentes pièces postérieures ne venant que confirmer ce dont il a fait état. L'ensemble des prescriptions médicales, soins de kinésithérapie, antalgiques et infiltrations constituent les soins permettant de soulager la douleur et d'éviter l'aggravation de l'état de Mme [Y]. En conséquence et comme l'ont justement écrit les premiers juges, les conclusions de l'expertise du Docteur [S] sont claires, précises et sans ambiguïté et ne sont pas contredites par les pièces médicales versées aux débats, de telle sorte qu'il est inutile d'ordonner une expertise médicale. Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement du 4 mai 2023. Mme [R] [Y] ne justifie pas en quoi la procédure diligentée par la CPAM serait abusive et elle sera déboutée de ce chef. Il est équitable de condamner Mme [R] [Y] qui succombe à l'instance à payer à la CPAM des Alpes Maritimes la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'appel. PAR CES MOTIFS Confirme la décision du 4 mai 2023 du pôle social du tribunal judiciaire de Nice'; déboute Mme [R] [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive'; condamne Mme [R] [Y] à payer à la CPAM des Alpes Maritimes la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; Condamne Mme [R] [Y] aux dépens de l'appel. Le Greffier Le Président

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