Tribunal Administratif de Montreuil, 13 février 2024. 2210103
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2210103
Date de décision :
13 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juin 2022, M. A C, représenté par Me Iosca, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision référencée 48 SI du 7 avril 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, lui a interdit de conduire et lui a enjoint de restituer son permis, ainsi que l'ensemble des décisions antérieures portant retrait de points à la suite des infractions en date des 9 juin 2013 (3 points), 9 avril 2014 (3 points), 7 mai 2014 (4 points), 14 novembre 2016 (3 points), 27 novembre 2016 (4 points), 17 décembre 2019 (4 points), et 2 septembre 2021 (3 points) ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui restituer les points illégalement retirés de son permis de conduire, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Il soutient que :
- il n'a pas reçu l'information prévue par les articles L. 223-3 et R.223-3 du code de la route préalablement aux retraits de points consécutifs aux infractions des 9 juin 2013, 9 avril 2014, 7 mai 2014, 14 novembre 2016, 27 novembre 2016, 17 décembre 2019, et 2 septembre 2021 ;
- la réalité des infractions n'est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre la décision 48 SI du 7 avril 2022, et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que :
- les mentions relatives à la décision 48 SI du 7 avril 2022 ont été supprimées du relevé d'information intégral ;
- pour le surplus, qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route,
- le code de procédure pénale,
- le code de justice administrative.
En application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal administratif a désigné M. B pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision référencée 48 SI en date du 7 avril 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a constaté l'invalidité du permis de conduire pour solde de points nul de M. C, lui a interdit de conduire et enjoint de restituer son titre de conduire. Le requérant demande l'annulation de cette décision, ainsi que celle des décisions portant retrait de points à la suite des infractions en date des 9 juin 2013, 9 avril 2014, 7 mai 2014, 14 novembre 2016, 27 novembre 2016, 17 décembre 2019, et 2 septembre 2021.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Il ressort du relevé d'information intégral du 23 novembre 2022 que les mentions relatives à la décision 48 SI du 7 avril 2022 ont été supprimées. Dès lors, les conclusions de la requête dirigées contre la décision 48 SI du 7 avril 2022 sont irrecevables. La fin de non-recevoir opposée en défense doit être accueillie.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d'information préalable des décisions de retrait de points :
3. Aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès () ". Et aux termes de l'article R. 223-3 du même code : " I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. / II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. / III. - Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction. () ".
4. Il résulte de ces dispositions que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui constituent une garantie essentielle permettant à l'intéressé de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle a satisfait à cette obligation préalable d'information.
S'agissant des infractions commises les 9 juin 2013, 9 avril 2014 et 7 mai 2014 :
5. Depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d'infraction entraînant un retrait de points, l'ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date, la signature apposée par l'intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. La mention certifiée par l'agent selon laquelle le contrevenant a refusé d'apposer sa signature sur la page qui lui était présentée possède la même valeur probante.
6. En revanche, pour la période antérieure au 15 avril 2015, la page écran des appareils électroniques présentée à l'intéressé ne comportait pas l'information de l'existence d'un traitement automatisé des points et de la possibilité d'y accéder. Dans ces conditions, pour les infractions antérieures à cette date, la signature du contrevenant ne suffit pas à établir la délivrance de l'ensemble des informations exigées par les articles L. 223 3 et R. 223 3 du code de la route. Toutefois, la seule circonstance que l'intéressé n'a pas été informé, lors de la constatation d'une infraction, de l'existence d'un traitement automatisé des points et de la possibilité d'y accéder n'entache pas d'illégalité la décision de retrait de points correspondante s'il ressort des pièces du dossier que ces éléments ont été portés à sa connaissance à l'occasion d'infractions antérieures suffisamment récentes. Par ailleurs, quelle que soit la date de l'infraction, la preuve de la délivrance des informations exigées par la loi peut également résulter de la circonstance que le contrevenant a acquitté l'amende forfaitaire ou l'amende forfaitaire majorée et qu'il n'a pu procéder à ce paiement qu'au moyen des documents nécessaires à cet effet, dont le modèle comporte l'ensemble des informations requises.
7. Il ressort du relevé d'information intégral en date du 23 novembre 2022 que M. C a réglé les amendes forfaitaires afférentes aux infractions en date des 9 juin 2013, 9 avril 2014 et 7 mai 2014. Il a dès lors nécessairement reçu des avis de contravention de la part des agents des forces de l'ordre établis d'après les modèles du centre d'enregistrement et de révision des formulaires administratifs (CERFA) dont il est constant qu'ils comportent l'ensemble des informations dont la délivrance est requise par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Par suite, le moyen tiré du défaut d'information préalable doit être écarté.
S'agissant de l'infraction commise le 14 novembre 2016 :
8. Il ressort des mentions du relevé d'information intégral du 23 novembre 2022 que l'infraction commise le 14 novembre 2016 a été constatée par procès-verbal électronique produit au dossier. Si le ministre produit une copie du procès-verbal de cette infraction, celui-ci n'est toutefois pas signé par le requérant et ne comporte pas la mention " refus de signer " qui doit être apposée par l'agent verbalisateur, ce qui ne permet pas d'établir sa présentation au contrevenant. Par suite, M. C est fondé à soutenir que la décision de retrait de points relative à l'infraction du 14 novembre 2016 est intervenue à la suite d'une procédure irrégulière et doit être annulée.
S'agissant de l'infraction commise le 17 décembre 2019 :
9. L'infraction litigieuse a été constatée au moyen d'un procès-verbal électronique suivi de l'émission d'un avis de contravention. Il résulte de l'instruction que M. C s'est acquitté du paiement de l'amende forfaitaire correspondant à cette infraction. Il a dès lors nécessairement reçu à l'adresse de son domicile un avis de contravention rédigé selon un modèle type comportant toutes les informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, en particulier le retrait de points à intervenir et les conséquences du paiement de l'amende. Le moyen tiré de ce qu'il n'aurait pas reçu l'ensemble de l'information prescrite par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route doit, par suite, être écarté.
S'agissant de l'infraction commise le 2 septembre 2021 :
10. En ce qui concerne l'infraction relevée le 2 septembre 2021 par procès-verbal électronique, le ministre de l'intérieur et des outre-mer produit un bordereau de situation émanant de la trésorerie des Hauts-de-Seine attestant du paiement de l'amende forfaitaire majorée afférente à cette infraction. M. C a dès lors nécessairement reçu à l'adresse de son domicile un avis d'amende forfaitaire majorée relative à cette infraction, établi sur les modèles du centre d'enregistrement et de révision des formulaire administratifs (CERFA) comportant les mentions exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Ainsi, le paiement de l'amende forfaitaire majorée suffit à établir que l'administration s'est acquittée envers le titulaire du permis de son obligation d'information. Par suite, le moyen tiré de ce que le retrait de points n'aurait pas été précédé de l'information requise par les dispositions du code de la route doit être écarté.
S'agissant de l'infraction commise le 27 novembre 2016 :
11. L'omission de la formalité prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route est sans influence sur la régularité du retrait de points lorsque la réalité de l'infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l'auteur de l'infraction a ainsi pu la contester. Cette dernière condition est également remplie lorsque la condamnation intervient selon la procédure simplifiée régie par les articles 524 et suivants du code de procédure pénale, qui permettent au juge de statuer sans débat préalable sur une contravention de police, mais qui réservent la possibilité, pour le prévenu, de former opposition à l'ordonnance pénale ainsi prononcée et d'obtenir que l'affaire soit portée à l'audience du tribunal de police ou de la juridiction de proximité dans les formes de la procédure ordinaire.
12. Il résulte de l'instruction, et notamment de la mention " décision 76 " figurant sur le relevé d'information intégral du 23 novembre 2022, qu'au titre de l'infraction constatée le 27 novembre 2016, une condamnation pénale définitive est intervenue. Par suite, le moyen tiré du manquement à l'obligation d'information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne saurait, en tout état de cause, être utilement invoqué à l'encontre du retrait de points consécutif à cette infraction.
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de réalité des infractions :
13. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " () La réalité d'une infraction entraînant retrait de point est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. () ". Il résulte de cette disposition ainsi que de celles de l'article L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l'article 530 du même code, que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à estimer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 de ce code dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou avoir formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée.
S'agissant des infractions commises les 9 juin 2013, 9 avril 2014, 7 mai 2014 et 17 décembre 2019 :
14. Il résulte des mentions du relevé d'information intégral du 23 novembre 2022 que M. C a réglé les amendes forfaitaires correspondant aux infractions commises les 9 juin 2013, 9 avril 2014, 7 mai 2014 et 17 décembre 2019. Il suit de là qu'en application de l'article L. 223-1 du code de la route, la réalité de ces infractions est établie.
S'agissant des infractions commises les 14 novembre 2016 et 2 septembre 2021 :
15. Il résulte des mentions du même relevé que des titres exécutoires des amendes forfaitaires majorées correspondant aux infractions commises les 14 novembre 2016 et 2 septembre 2021 ont été émis, sans que M. C n'établisse qu'il aurait déposé des réclamations ayant entraîné l'annulation. Par suite, la réalité de ces infractions est également établie.
16. Il résulte de ce qui précède que M. C est seulement fondé à demander l'annulation de la décision portant retrait de points consécutive à l'infraction du 14 novembre 2016.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
17. Si l'annulation contentieuse d'une décision ou de plusieurs décisions de retrait de points implique nécessairement que le ministre de l'intérieur et des outre-mer reconnaisse à l'intéressé le bénéfice des points illégalement retirés, le capital de points dont dispose ce dernier doit être recalculé en tenant compte également des retraits de points légalement intervenus à son encontre et le cas échéant, des décisions de retrait ou de reconstitution de points qui n'avaient pu être prises en compte par l'administration aussi longtemps que l'invalidation annulée était exécutoire. Il y a lieu dès lors, d'enjoindre à l'administration de reconnaître à M. C le bénéfice des trois points irrégulièrement retirés et de réexaminer sa situation dans le sens des observations qui précèdent, en en tirant elle-même toutes les conséquences sur le capital de points et le droit de conduire de l'intéressé. Ce réexamen devra intervenir dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de retrait de points consécutive à l'infraction du 14 novembre 2016 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de reconnaître à M. C le bénéfice des points retirés à la suite des infractions mentionnées à l'article 1er ci-dessus, sous réserve qu'ils aient déjà été restitués, et, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, de réexaminer la situation du requérant pour en tirer les conséquences sur le capital de points et le droit de conduire de l'intéressé.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2024.
Le magistrat désigné,
J. B
La greffière,
T. Chonville
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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