Cour d'appel, 22 juin 2025. 25/00617
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/00617
Date de décision :
22 juin 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 22 JUIN 2025
2ème prolongation
Nous, Anne FABERT, Conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Lydie STADELWIESER, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 25/00617 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GMUA ETRANGER :
M. [N] [H]
né le 30 Août 1982 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN prononçant le placement en rétention de l'intéressé ;
Vu l'ordonnance rendue par la Cour d'appel de Metz ordonnant le maintien de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 19 juin 2025 inclus;
Vu la requête en prolongation de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN;
Vu l'ordonnance rendue le 20 juin 2025 à 10h05 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 19 juillet 2025 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [N] [H] interjeté par courriel du 20 juin 2025 à 16h33 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience;
A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
- M. [N] [H], appelant, assisté de Me Jérôme CARRIERE, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision et de [U] [D], interprète assermenté en langue arabe ou qui a préalablement prêté serment conformément à la Loi, présent lors du prononcé de la décision ;
- M. LE PREFET DU HAUT-RHIN, intimé, représenté par Me Caterina BARBERI, avocate au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision ;
Me Jérôme CARRIERE et M. [N] [H], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DU HAUT-RHIN, représenté par son avocate a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
M. [N] [H], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur la compétence de l'auteur de la requête :
Dans son acte d'appel, M. [N] [H] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Toutefois, l'article R 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité. Or le seul moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article précité, à défaut pour l'appelant de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés, l'irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu'aucune disposition légale n'oblige l'administration à justifier de l' indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.
Il y a donc lieu de déclarer l'appel irrecevable sur ce point.
- Sur la prolongation de la rétention :
Selon l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport ;
Aux termes de l'article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Sur l'absence de perspective d'éloignement :
Conformément à l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient au juge d'apprécier, à chaque stade de la procédure, s'il existe ou non une perspective raisonnable d'éloignement.
Enfin, il est rappelé que l'administration française n'est pas en mesure d'exercer une contrainte sur les autorités consulaires étrangères.
M. [N] [H] fait valoir qu'il n'existe pas de perspective raisonnable d'éloignement vers l'Algérie, ce pays n'accordant plus de laisser-passer depuis mars 2025 en raison des relations fluctuantes existant entre la France et l'Algérie.
La cour considère que l'absence de toute perspective raisonnable d'éloignement de M. [N] [H] n'est pas démontrée dès lors :
-que les autorités algériennes n'ont pas répondu défavorablement aux demandes de laissez-passer et aux relances formulées par les autorités françaises le 22 mai 2025 ainsi que les 2, 10 et 17 juin 2025,
- que des liaisons aériennes directes existent entre la France et l'Algérie de sorte qu'il n'est pas démontré que l'éloignement de M. [N] [H] vers l'Algérie serait matériellement impossible.
Le moyen invoqué par M. [N] [H] est rejeté.
Sur les conditions de l'assignation à résidence judiciaire :
M. [N] [H] demande à bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire. Il produit dans le cadre de la deuxième prolongation une attestation d'hébergement établie par sa concubine Mme [T] épouse [I] [S]. Il estime qu'il dispose ainsi d'une adresse stable en France et de garanties suffisantes pour être assigné à résidence.
L'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le juge du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
L'intéressé ne possède ni passeport ni document justificatif de son identité susceptible d'être remis à un service de police ou de gendarmerie, et ne produit qu'une attestation d'hébergement de la part de la personne pour laquelle il a été mis en garde à vue pour des faits de violences aggravées le 20 mai 2025, de sorte que la stabilité de cet hébergement n'est pas démontrée et ne caractérise pas en tout état de cause des garanties de représentation suffisantes pour bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire.
L'ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [N] [H]
DÉCLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge du tribunal judiciaire ;
REJETONS la demande d'assignation à résidence judiciaire ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 20 juin 2025 à 10h05 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance
DISONS n'y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à [Localité 2], le 22 Juin 2025 à 14h47mn.
La greffière, La conseillère,
N° RG 25/00617 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GMUA
M. [N] [H] contre M. LE PREFET DU HAUT-RHIN
Ordonnnance notifiée le 22 Juin 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :
- M. [N] [H] et son conseil, M. LE PREFET DU HAUT-RHIN et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz
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