Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 20/01279 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M32Q
Société ELECTRIOX NORD
C/
[L]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 28 Janvier 2020
RG : F 17/02338
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 17 MAI 2023
APPELANTE :
Société ELECTRIOX NORD
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Jean-marc HOURSE de la SELARL CABINET JEAN MARC HOURSE, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
[B] [L]
né le 06 Mai 1965 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Laurence SEGURA-LLORENS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Mars 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Joëlle DOAT, Présidente
Nathalie ROCCI, Conseiller
Anne BRUNNER, Conseiller
Assistés pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 17 Mai 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Joëlle DOAT, Présidente, et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [D], M. [L], M. [V] et M. [Y] ont créé en 2010 la société Electriox.
Suivant contrat à durée indéterminée du 13 décembre 2010, M. [B] [L] a été embauché par la société Electriox en qualité de technicien en électricité, statut ETAM, niveau H de la convention collective nationale des ETAM du bâtiment.
En dernier lieu, le salarié occupait le poste de conducteur de travaux et était toujours associé de la société Electriolux Groupe, holding venue aux droits de la société Electriolux, société mère de trois filiales, dont la société Electriox Nord.
M. [L] a été placé en arrêt de travail le 11 janvier 2017.
La caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a reçu le 1er juin 2017 une déclaration de maladie professionnelle transmise par le salarié, datée du 23 mai 2017, accompagnée d'un certificat médical initial de maladie professionnelle constatant un 'état anxio-dépressif' daté du 7 mars 2017.
Le 6 avril 2017, l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour faute grave, fixé au 14 avril 2017.
Une visite de reprise a eu lieu le 6 avril 2017, à l'issue de laquelle le médecin du travail a émis l'avis suivant :
«inapte à son emploi. Tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé. Avis pris en une seule visite».
Le 13 avril 2017, la société a annulé l'entretien préalable du 14 avril 2017.
Après avoir convoqué le salarié à un nouvel entretien préalable auquel celui-ci ne s'est pas présenté, elle a licencié celui-ci le 31 mai 2017 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par requête du 27 juillet 2017, le salarié a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Lyon de demandes en paiement de provisions sur l'indemnité de licenciement, l'indemnité de préavis, le complément maladie et les dommages et intérêts, outre une demande de remise sous astreinte de divers documents.
Par requête du 27 juillet 2017, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes au fond, en lui demandant de dire que son licenciement est nul en raison du harcèlement moral qu'il a subi, ou à tout le moins dépourvu de cause réelle et sérieuse, de condamner la société à lui verser des dommages et intérêts consécutifs à la rupture et en réparation du préjudice causé, à titre principal, par le harcèlement moral, à titre subsidiaire, par le non-respect de l'obligation de sécurité, ainsi qu'un rappel de salaire à titre d'heures supplémentaires, une indemnité pour perte des repos compensateurs et une indemnité pour travail dissimulé.
Par ordonnance en date du 20 septembre 2017, la formation de référé du conseil de prud'hommes a condamné la société Electriox Nord à payer au salarié diverses sommes à titre provisionnel (complément de rémunération conventionnelle, reprise du paiement du salaire à compter du 6 mai 2017, indemnité compensatrice de préavis, solde d'indemnité de licenciement, dommages et intérêts).
Par décision en date du 27 novembre 2017, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a notifié au salarié un refus de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle.
Par jugement du 28 janvier 2020, le conseil de prud'hommes a :
- dit qu'à la date du licenciement, Monsieur [B] [L] était en maladie professionnelle ;
- dit que l'inaptitude de Monsieur [B] [L] est dûe aux manquements de la société ELECTRIOX NORD ;
- dit que le licenciement de Monsieur [B] [L] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- condamné la société ELECTRTOX NORD à payer à Monsieur [B] [L] les sommes de :
- 18 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité ;
- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- fixé le salaire mensuel brut moyen de Monsieur [B] [L] à 3 000 euros ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- condamné la société ELECTRIOX NORD aux entiers dépens.
La société ELECTRIOX NORD a interjeté appel de ce jugement, le 18 février 2020.
Elle demande à la cour :
- de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [L] de ses demandes au titre des rappels d'heures supplémentaires, outre congés payés afférents, du repos compensateur et de l'indemnité pour travail dissimulé ;
- de le réformer pour le surplus ;
Et statuant de nouveau,
- de dire que le licenciement pour inaptitude de M. [L] est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
- de débouter, en conséquence, Monsieur [L] de l'ensemble de ses demandes ;
En toute hypothèse,
- de condamner Monsieur [L] à lui payer une somme de 3 650 euros au titre du trop-perçu de l'indemnité de licenciement ;
- de condamner Monsieur [L] à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance et d'appel.
M. [L] demande à la cour :
- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau ;
- à titre principal, de dire que le licenciement est nul, à titre subsidiaire dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
- de condamner la société ELECTRIOX NORD SAS à lui verser les sommes de :
- 18 000 euros à titre de dommages et intérêts à titre principal pour licenciement nul ou subsidiairement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 20 000 euros à titre de dommages et intérêts à titre principal pour des faits constitutifs de harcèlement moral, à titre subsidiaire pour non-respect de l'obligation de loyauté et de l'obligation de sécurité ;
- de condamner la société ELECTRIOX NORD SAS à lui verser les sommes de :
- 37 543,05 euros bruts à titre d'heures supplémentaires ;
- 3754,30 euros bruts à titre de congés payés afférents ;
- 8 000 euros nets de dommages et intérêts à titre d'indemnité pour perte des repos compensateurs ;
- 18 000 euros nets à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;
- de condamner la société ELECTRIOX NORD SAS à lui remettre l'attestation pôle emploi rectifiée conforme aux chefs de demandes sus énoncés ;
- de condamner la société ELECTRIOX NORD SAS à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de débouter la société ELECTRIOX NORD SAS de ses demandes reconventionnelles en condamnation à lui verser les sommes de 3 650 euros au titre du trop-perçu de l'indemnité de licenciement et 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de débouter la société ELECTRIOX NORD SAS de toutes demandes contraires ;
- de condamner la société ELECTRIOX NORD SAS aux entiers dépens de première instance et d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 février 2023.
SUR CE :
Sur le harcèlement moral
Le salarié fait valoir :
- qu'il a été victime d'agissements de harcèlement moral de la part de son employeur
- qu'il appartient à l'employeur de prendre des mesures pour préserver la santé mentale des salariés, avant la réalisation du risque et non pas uniquement une fois le risque découvert
- que le psychiatre qui l'a examiné a relevé que les pratiques dévoyées utilisées par M. [D] à son encontre l'avaient également été auprès d'un deuxième chef de chantier
- que l'altération de sa santé mentale, telle qu'elle est établie, est en lien direct avec les agissements de son employeur.
Subsidiairement, il soutient que les agissements réitérés de la société démontrent qu'elle a méconnu son obligation de sécurité en s'abstenant de fournir le cadre nécessaire, dans l'exercice de son pouvoir de direction, pour assurer de manière effective sa sécurité et protéger sa santé, mais également son obligation d'exécution loyale de son contrat de travail en ne cherchant pas de solution à une situation déplorée depuis de nombreux mois.
Il expose qu'il a subi un préjudice moral, un préjudice professionnel et un préjudice matériel en lien avec ces agissements
La société conteste la matérialité des agissements invoqués et soutient que le salarié n'a pas subi de dégradation de ses conditions de travail.
Elle conteste notamment avoir tenu des propos à consonance raciale et observe que le salarié produit des courriels sortis de leur contexte qui avaient été rédigés à l'occasion de problèmes de sécurité sur les chantiers et avaient pour objet le recadrage des équipes, que certains de ces courriels étaient destinés à tous les associés et ne concernaient pas la relation salariée.
Elle fait valoir que le salarié a régulièrement perçu des primes dites de productivité ou de rendement, récompensant la qualité de son travail, ce qui vient contredire l'existence des critiques alléguées, que les attestations produites n'ont pas de valeur probante car rédigées par des amis du salarié dont certains sont en conflit avec elle et que les courriels de M. [D] versés aux débats par le salarié ne constituent que l'expression du pouvoir de direction de l'employeur.
Elle ajoute que le salarié n'a jamais fait état d' éléments susceptibles de l'alerter sur un risque encouru par lui et qu'aucun lien n'est établi entre son état de santé et ses conditions de travail.
****
Aux termes de l'article L1152-1du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L'article L1154-1 dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 applicable à la date de la requête, dispose que, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L1152-1 à L1152-3 et L1153-1 à L1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il pèse donc sur le salarié l'obligation de rapporter la preuve d'éléments précis et concordants ; ce n'est qu'à cette condition que le prétendu auteur du harcèlement doit s'expliquer sur les faits qui lui sont reprochés.
A l'appui du harcèlement moral, le salarié invoque les agissements suivants de l'employeur :
- les pressions de M. [D], associé majoritaire de la société, président de la société Electriox Groupe, elle-même présidente de la société Electriox Nord subies pendant de nombreux mois, se traduisant par des critiques répétées sur son travail et sur son rendement jugé insuffisant, en présence du personnel sur lequel il (le salarié) avait autorité, par des propos à consonance raciale, des insultes et des invectives menaçantes (1)
- l'introduction d'une procédure de licenciement pour motif disciplinaire, puis l'annulation de l'entretien préalable 'au motif des nouveaux éléments reçus depuis le 6 avril 2017" (2)
- les pressions financières, M. [D] s'opposant à la mention de l'intégralité de ses dépassements horaires sur les relevés d'heures et refusant de régler l'intégralité de ses heures supplémentaires hormis celles de fin de semaine (3)
- l'altération de sa santé mentale (4).
1) M. [K], électricien, M. [N], retraité ayant effectué des missions intérimaires dans l'entreprise, M. [S], électricien embauché en 2010, MM. [Y] et [V], anciens salariés et associés de M. [L] et de M. [D], attestent que M. [D] était souvent insatisfait du travail de M. [L] et disait qu'il était trop payé, que des altercations avaient lieu entre M. [L] et M. [D] au sujet des heures supplémentaires, que lors des disputes, ils entendaient souvent M. [D] insulter M. [L] au bureau et au chantier de 'boulet, arioule, trou du cul' devant les salariés, que M. [D] n'hésitait pas à rabaisser M. [L] devant les clients et les collaborateurs en le traitant de 'tutu', de voleur (M. [Y]), que M. [D] n'hésitait pas à le ridiculiser en public avec sa nationalité : tutu, arioul' (M. [V]).
Sur les cinq courriels versés aux débats émanant de M. [D], l'un n'est pas adressé à M. [L], l'autre, transféré par M. [L] à son avocate le 15 mai 2017, dans lequel M. [D] se plaint de la manière dont ses associés le traitent malgré tout ce qu'il a fait pour l'entreprise et rappelle qu'il est le patron et l'associé majoritaire, ne comporte ni date, ni nom des destinataires.
Aux termes des trois autres courriels adressés collectivement à plusieurs personnes, deux ans et demi avant l'arrêt maladie de M. [L], le dirigeant de l'entreprise signale à ses salariés qu'ils ne respectent pas les mesures de sécurité mises en place (16 septembre 2014), qu'il ya des problèmes en ce qui concerne les notes de frais de certains salariés (2 juillet 2014) et qu'il a constaté des difficultés sur les relevés (1er juillet 2014).
Les attestations permettent d'établir que les relations entre M. [L] et son dirigeant et associé, M. [D], étaient parfois conflictuelles et que cinq personnes ont entendu les mêmes propos grossiers adressés par M. [D] à M. [L], notamment lors de 'disputes'.
Les témoignages sont toutefois non circonstanciés et quatre d'entre eux ont été rédigés par des salariés et associés de M. [D] en litige avec ce dernier, ce qui leur ôte tout caractère objectif.
Dans le rapport du président à l'assemblée générale ordinaire de la société Electriox Groupe du 24 mars 2017, il est en effet exposé que MM. [Y], [L], [V], [S] et [K] ont fait part de leur volonté de ne plus travailler pour l'entreprise et sont, depuis la semaine du 17 au 20 janvier 2017 absents pour cause de maladie, que certains associés souhaitent procéder à la liquidation amiable de l'entreprise et à sa cessation d'activité, que cependant M. [F] [D], président, s'oppose à cette proposition, que la priorité reste avant tout la relance économique de l'entreprise et le départ des associés souhaitant quitter la société.
Il résulte par ailleurs des attestations rédigées par d'autres salariés de l'entreprise (Mme [U], M. [I], Mme [A]) que M. [D] a toujours été très respectueux et soucieux du bien-être des personnes qui travaillent à ses côtés, que M. [D] et M. [L] ont toujours eu des relations cordiales et respectueuses et que M. [D] n'a jamais eu de propos racistes envers tout le personnel.
La preuve des pressions, critiques incessantes de son travail, dénigrements et insultes dont M. [L] aurait été victime de la part de M. [D] n'est en conséquence pas rapportée.
2) L'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour faute grave par lettre expédiée le 6 avril 2017, reçue par le salarié le 7 avril 2017.
Il a informé M. [L] par lettre recommandée du 13 avril 2017 de ce que, 'compte-tenu des nouveaux éléments reçus depuis le 6 avril 2017", à savoir l'avis d'inaptitude à l'emploi daté du 6 avril 2017, il annulait l'entretien prévu le 14 avril 2017.
Le même jour, il a écrit au médecin du travail de lui fournir des indications précises sur les aptitudes de M. [L] à exercer des tâches existant dans l'entreprise et sur celles qui sont contre-indiquées, dans le but d'un éventuel reclassement.
3) MM. [K] et [S], salariés, et M. [N], intérimaire, attestent que des altercations avaient lieu entre M. [D] et M. [L] au sujet des heures supplémentaires.
Ces seuls témoignages ne constituent pas la preuve de la matérialité des 'pressions financières' alléguées par M. [L].
4) Selon l'avis spécialisé du docteur [R], médecin psychiatre, en date du 21 février 2017, qui décrit le déroulement de la relation de travail et l'état de santé de M. [L] 'd'après le récit du patient', la déstructuration du discours avec débordements émotionnels portant spécifiquement sur une période donnée (2010-2016) et sur des circonstances données (les relations à son patron et associé au travail) est caractéristique des personnes ayant été exposées à des stress psychosociaux intenses et/ou prolongés. En conclusion de son avis, le médecin estime que le patient ne présente pas une altération telle de son état de santé qu'il ne puisse exercer une activité professionnelle quelconque, que, par contre, il est impossible pour lui de reprendre un quelconque poste de travail dans cette société.
La matérialité des autres faits présentés n'étant pas établie, l'engagement d'une procédure de licenciement disciplinaire puis son abandon à la suite de l'avis d'inaptitude en une seule visite rendu par le médecin du travail, ainsi que l'état de santé du salarié tel que décrit par le certificat du docteur [R], pris dans leur ensemble, ne laissent pas supposer l'existence d'un harcèlement.
La demande en paiement de dommages et intérêts formée à ce titre doit être rejetée, de même que la demande tendant à voir prononcer la nullité du licenciement au motif que l'inaptitude de M. [L] aurait été provoquée par le harcèlement moral de l'employeur.
Sur le manquement à l'obligation de sécurité et à l'exécution loyale du contrat de travail
Dans la mesure où il n'est justifié d'aucune alerte de M. [L] avant son arrêt de travail du 11 janvier 2017, ou d'un autre salarié de l'entreprise sur les conditions de travail du personnel, il ne peut être reproché à l'employeur de ne pas avoir identifié de risque, ni pris de mesure préventive pour assurer la santé et la sécurité de ses salariés en général et de M. [L] en particulier, étant observé que la preuve d'une détérioration des conditions de travail du salarié et celle d'une faute commise par l'employeur ne sont pas rapportées par les pièces ci-dessus examinées.
La demande subsidiaire en paiement de dommages et intérêts fondée sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et à l'exécution loyale du contrat de travail n'est pas justifiée et doit être rejetée, le jugement qui l'a accueillie étant infirmé.
Il ya lieu également d'infirmer le jugement qui a condamné l'employeur à payer au salarié des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en l'absence de faute de l'employeur, de sorte que le salarié n'est pas fondé à se prévaloir d'un manquement de l'employeur à l'origine de son inaptitude qui l'aurait provoquée.
La demande en paiement formée à ce titre sera rejetée.
Sur la demande en paiement d'heures supplémentaires
Le salarié fait valoir notamment que les heures de début et de fin de journée des relevés de pointage hebdomadaires fournis par la société sont pré-remplies, qu'il n'a pas contresigné tous les relevés lesquels comportent des surcharges manuscrites dont l'auteur ne peut être identifié et se limitent à intégrer quelques heures supplémentaires réalisées le samedi et que les relevés ne reflètent manifestement pas la réalité de son temps de travail effectif.
La société fait valoir notamment que le salarié ne démontre pas qu'elle lui a demandé d'accomplir des heures supplémentaires, en-dehors de celles qui lui ont été payées et ne justifie pas d'un travail et de tâches nécessitant qu'il accomplisse des heures supplémentaires. Elle ajoute que le salarié, en sa qualité d'associé, avait la possibilité de rester au bureau pour des raisons personnelles, sans accomplir de travail effectif.
****
M. [L], qui affirme qu'il travaillait tous les jours de la semaine de 8 heures à 12 heures et de 13 heures 30 à 19 heures et 48,50 heures par semaine, présente des éléments suffisamment précis sur les heures de travail qu'il prétend avoir accomplies de mai 2014 à décembre 2016, puisqu'il mentionne ses horaires de travail journaliers et sa durée de travail hebdomadaire.
L'employeur apporte de son côté les fiches d'heures du salarié de mai 2014 à décembre 2016.
M. [L] déclare qu'au vu de ses propres éléments et de ceux de l'employeur, la discorde porte uniquement sur l'heure de fin de journée. Il estime que les relevés horaires de l'employeur ne sont pas probants, en faisant valoir que l'employeur lui imposait de signer des formulaires de pointage préétablis par lui en refusant de mentionner les dépassements horaires, puisque ces relevés indiquent une fin de poste à 16 heures 45 du lundi au jeudi et à 12 heures 45 le vendredi, alors qu'il ressort des attestations des trois salariés produites par lui qu'il finissait souvent sa journée de travail à 19 heures, que son co-associé, M. [V] atteste que M. [D] lui interdisait de pointer sur les feuilles d'heures, sauf le samedi 'car nous étions actionnaires' et que M. [V] et le troisième co-associé, M. [Y], attestent tous les deux que M. [L] restait en fin de journée pour la préparation des commandes, devis, plannings, compte-rendus et autres documents jusqu'à 19 heures.
Cependant, les feuilles d'heures hebdomadaires produites par l'employeur pour les années 2014, 2015 et 2016 sont signées par le salarié lui-même et ne font pas apparaître d'heures supplémentaires autres que celles qui lui ont été réglées (en août 2014 par exemple 12,5 heures supplémentaires). Rien ne démontre qu'elles auraient été préremplies par l'employeur.
La preuve de pressions exercées par l'employeur en vue de la signature de ces feuilles et donc de la fausseté des mentions qui y figurent n'est pas rapportée par les attestations produites, dénuées d'objectivité pour les raisons reprises ci-dessus ou rédigées par des salariés qui terminaient leur journée de travail à 17 heures.
Une note d'information datée du 5 octobre 2016 rappelle aux salariés que l'ensemble du personnel doit fournir une feuille de pointage en fin de semaine à son responsable qui la valide, que les pointages sont strictement le décompte des heures effectuées dans le cadre des missions, que les horaires d'entreprise affichés doivent être respectés et que les pointages doivent être impérativement validés par le responsable qui a autorisé les heures supplémentaires, ce qui montre que l'employeur contrôlait les heures de travail effectuées par les salariés.
Au vu des éléments apportés de part et d'autre, il n'est pas démontré que M. [L] a accompli des heures supplémentaires non rémunérées par l'employeur.
Il convient de rejeter ses demandes en paiement d'heures supplémentaires, d'indemnité pour perte de repos compensateurs et d'indemnité pour travail dissimulé, le jugement étant confirmé sur ces points.
Sur la demande reconventionnelle en remboursement d'un trop perçu d'indemnité de licenciement
Dans la mesure où aucun manquement de l'employeur n'a été démontré et qu'il n'existe pas de lien entre l'inaptitude de M. [L] et ses conditions de travail, l'inaptitude du salarié n'est pas d'origine professionnelle, si bien qu'il ne peut prétendre à l'indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité prévue par l'article L1234-9 que l'employeur lui a versée.
Il convient de faire droit à la demande de remboursement et de condamner M. [L] à payer à la société la somme de 3 650 euros représentant le trop perçu.
Compte-tenu de la solution apportée au litige, le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'indemnité de procédure.
M. [L] doit être condamné aux dépens de première instance et d'appel.
Sa demande en paiement d'une indemnité de procédure au titre de première instance sera rejetée.
L'équité ne commande pas de mettre à sa charge les frais irrépétibles de première instance et d'appel exposés par la société Electriox Nord.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement :
CONFIRME le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts fondée sur le harcèlement moral, la demande aux fins de nullité du licenciement et les demandes en paiement d'heures supplémentaires, d'indemnité pour perte de repos compensateurs et d'indemnité pour travail dissimulé
INFIRME le jugement pour le surplus de ses dispositions
STATUANT à nouveau sur les chefs infirmés,
REJETTE les demandes en paiement de dommages et intérêts fondées sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et d'exécution loyale du contrat de travail et sur le caractère dépourvu de cause réelle et sérieuse du licenciement
CONDAMNE M. [B] [L] à payer à la société Electriox Nord la somme de 3 650 euros représentant le trop perçu sur l'indemnité de licenciement
CONDAMNE M. [B] [L] aux dépens de première instance et d'appel
REJETTE la demande de M. [B] [L] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en première instance
REJETTE la demande de la société Electriox Nord fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE