Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/02850 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YELP
N° de Minute : 24/00294
JUGEMENT
DU : 12 Novembre 2024
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE SISE [Adresse 5] A [Localité 6], pris en la personne de son syndic, la SAS FONCIA HAUTS DE FRANCE
C/
S.C.I. G.D.F.V.
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 12 Novembre 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE SISE [Adresse 5] A [Localité 6], dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 6], pris en la personne de son syndic, la SAS FONCIA HAUTS DE FRANCE
représenté par Maître Jean-Roch PARICHET, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR
S.C.I. G.D.F.V. dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 Septembre 2024
Julie THOREZ, Juge, assistée de Chelbia HADDAD, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 12 Novembre 2024, date indiquée à l'issue des débats par Julie THOREZ, Juge, assistée de Chelbia HADDAD, Greffier
RG n°2850/24 – Page KB
EXPOSE DU LITIGE
La SCI G.D.F.V est propriétaire des lots n° 2 et 161 d'un immeuble dépendant de la copropriété de la Résidence sise [Adresse 5] à [Localité 6], située à [Localité 6], [Adresse 5] à [Localité 6], représentée par son syndic la SAS Foncia Hauts de France.
Par acte d'huissier du 21 décembre 2022, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence sise [Adresse 5] à [Localité 6] a signifié à la SCI G.D.F.V un commandement de payer les charges de copropriété impayées et les frais, soit la somme de 683,50 €.
Par acte signifié le 27 mars 2024, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence sise [Adresse 5] à [Localité 6] représenté par son syndic la SAS Foncia Hauts de France, a fait assigner la SCI G.D.F.V devant le tribunal judiciaire de Lille auquel il demande, au visa de l'article 10 et suivants de la loi du 10 juillet 1965, de :
Condamner la SCI G.D.F.V à lui payer :◦
2 113,80 €, à actualiser à l'audience, au titre des charges de copropriété impayées avec intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2022,◦800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,Condamner la SCI G.D.F.V au paiement des dépens,Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
Lors de l’audience du 10 septembre 2024, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence sise [Adresse 5] à [Localité 6] a actualisé sa demande principale à la somme de 3 214,67 € suivant décompte arrêté au 27 août 2024.
Assignée par remise de l’acte à l’Etude du Commissaire de Justice, la SCI G.D.F.V n'était ni présente ni représentée.
L'affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque « le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur l’obligation au paiement des charges de copropriété :
L’article 10 de la loi du 10 Juillet 1965 prévoit que “les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les équipements communs en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.”
Les copropriétaires sont donc tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes.
L’obligation de paiement s’applique aux sommes dues en vertu des comptes définitifs approuvés par l’assemblée générale mais aussi aux provisions qui doivent servir au financement des dépenses du syndicat.
En outre, l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que “les frais nécessaires exposés par le syndicat pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire sont imputables à ce seul copropriétaire.”
A l’appui de sa demande, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence sise [Adresse 5] à [Localité 6] verse aux débats :
le relevé de propriété qui établit la qualité de copropriétaire de la SCI G.D.F.V,le règlement de copropriété,les contrats de syndic,les procès-verbaux des assemblées générales ordinaires de la copropriété des 6 décembre 2021, 14 novembre 2022, 9 novembre 2023 qui ont approuvé le budget des exercices du 01/04/2020 au 31/03/2023 et les budgets prévisionnels des exercices du 01/04/2023 au 31/03/2025,l’extrait du compte de la SCI G.D.F.V arrêté au 27 août 2024 qui fait état d’un solde débiteur de 3 214,67 €,les lettres valant appels de fonds et de provisions,le décompte des charges,les factures de frais de recouvrement,le commandement de payer les charges de copropriété impayées et les frais de 683,50 € signifié conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile le 21 décembre 2022,la lettre adressée à la SCI G.D.F.V en recommandé avec accusé de réception, déposée le 30 août 2024, lui adressant le décompte actualisé au 27 août 2024 et les appels de charges.
Le Syndicat des copropriétaires de la Résidence sise [Adresse 5] à [Localité 6] établit ainsi que la SCI G.D.F.V reste lui devoir 3 214,67 € au 27 août 2024.
Toutefois, cette somme inclut un certain nombre de frais contentieux (1 213,14 €) qui n’entrent pas dans le simple décompte des charges de copropriété dues.
Aux termes de l’article 10-1 alinéa 1 de la loi du 10 juillet 1965, issu de la loi du 13 décembre 2000, « par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, les frais nécessaires exposés par le syndic à compter de la mise en demeure pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire sont imputables à ce seul copropriétaire ».
L’alinéa 3 de ce même texte ajoute que « le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige ».
En l’espèce, les frais exposés par le syndic à compter de la mise en demeure pour le recouvrement de sa créance constituent des dépens ou des frais exposés non compris dans les dépens et seront indemnisés comme tels au titre des articles 696 et 700 du code de procédure civile dès lors que la créance à l’encontre du copropriétaire est justifiée.
Déduction faite de ces frais, il apparaît que la SCI G.D.F.V est débitrice d’une somme totale de 2 001,53 € au titre des charges de copropriété.
Aussi, il y a lieu de condamner la SCI G.D.F.V à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence sise [Adresse 5] à [Localité 6] la somme de 2 001,53 € suivant décompte arrêté au 27 août 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, l'ensemble des mises en demeure, commandement de payer et assignation n’ayant pas été délivrés à personne.
Sur les demandes accessoires :
La SCI G.D.F.V, qui succombe, supportera les entiers dépens.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge du Syndicat des copropriétaires de la Résidence sise [Adresse 5] à [Localité 6] les frais irrépétibles non compris dans les dépens. Il convient de lui allouer la somme de 700 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'article 514 du code de procédure civile prévoit que « Les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »
La décision étant assortie de droit de l'exécution provisoire, il n'y a pas lieu de l'ordonner.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, rendu par mise à disposition de la décision au greffe,
CONDAMNE la SCI G.D.F.V à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence sise [Adresse 5] à [Localité 6], représenté par son Syndic la SAS Foncia Hauts de France, la somme de 2 001,53 € au titre des charges de copropriétés impayées dues suivant décompte arrêté au 27 août 2024 avec intérêts au taux légal à compter du la signification de la présente décision,
CONDAMNE la SCI G.D.F.V à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence sise [Adresse 5] à [Localité 6], représenté par son Syndic la SAS Foncia Hauts de France, la somme de 700 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SCI G.D.F.V au paiement des dépens,
RAPPELLE que la décision est assortie de l'exécution provisoire.
Ainsi rendu le 12 novembre 2024.
Le Greffier La Présidente
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