Cour de cassation, 13 mai 1998. 96-21.030
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-21.030
Date de décision :
13 mai 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société X... et compagnie, société en nom collectif, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1996 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des urgences), au profit de Mlle Georgette Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 mars 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de la société X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que le pourvoi formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 25 avril 1995 ayant été rejeté par un arrêt rendu le 14 mai 1997, le moyen, tiré d'une cassation par voie de conséquence, est devenu sans portée ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a retenu, sans violer l'autorité de la chose jugée, qu'il importait peu que le précédent arrêt ait statué également à l'encontre de M. X... et non de la société X..., dès lors qu'à la date à laquelle cette société avait acquis une partie des biens litigieux, l'instance en annulation de vente avait été introduite et portée à la connaissance des tiers par sa publication à la conservation des hypothèques et que la décision rendue leur était ainsi opposable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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