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Cour de cassation, 29 juin 1994. 91-20.086

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-20.086

Date de décision :

29 juin 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. René X..., demeurant ..., à Combs-la-Ville (Seine-et-Marne), agissant tant en sa qualité de délégué syndical Force ouvrière qu'en qualité de secrétaire du comité d'entreprise de la SEMNE, en cassation d'un arrêt rendu le 5 juillet 1991 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre - section B), au profit de la société SEMNE du Val d'Yerres, exerçant sous l'enseigne Euromarché, dont le siège est Centre commercial du Val d'Yerres, à Boussy-Saint-Antoine (Essonne), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Bèque, Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Beraudo, Pams-Tatu, Bignon, Girard-Thuilier, Barberot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les observations de Me Brouchot, avocat de M. X..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société SEMNE du Val d'Yerres, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., délégué syndical et secrétaire du comité d'entreprise de la société SEMNE du Val d'Yerres (SEMNE) fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 5 juillet 1991) d'avoir rejeté sa demande de condamnation de la société SEMNE à produire, en vue de la négociation de l'année 1988 au sein de l'entreprise, la grille des salaires effectivement versés aux ouvriers professionnels, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'employeur doit annuellement produire un état des salaires effectifs pratiqués dans l'entreprise, pour chaque catégorie professionnelle qui s'y trouve représentée ; qu'en se bornant à relever que la société SEMNE avait communiqué des salaires correspondant à la grille de la convention collective en indiquant la rémunération minimale ainsi que la masse salariale globale pour chaque catégorie, sans rechercher ainsi qu'elle s'y trouvait invitée, si les ouvriers professionnels constituaient une catégorie professionnelle spécifique, dont la grille de salaires aurait dû à ce titre être distinctement communiquée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 432-4, L. 132-27 et L. 132-28 du Code du travail ; alors, d'autre part, que par ses conclusions régulièrement déposées et signifiées, M. X... avait fait valoir que la grille des salaires des employés ne saurait se confondre avec celle des ouvriers professionnels dont la catégorie est différente ; qu'en s'abstenant d'y répondre, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors enfin, subsidairement, que ni les circulaires administratives ni les lettres administratives ne sauraient imposer au juge le sens et la portée des textes qu'elles interprètent ; qu'en se fondant sur une lettre du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale en date du 9 novembre 1984, sur deux circulaires ministérielles des 5 mai 1983 et 25 octobre 1983, pour en déduire la conséquence nécessaire que l'employeur avait suffisamment rempli ses obligations de communiquer un état des salaires effectivement pratiqués dans l'entreprise pour chaque catégorie professionnelle sans avoir toutefois à prendre en considération de manière distincte celle des ouvriers professionnels exerçant dans l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 432-4, L. 132-27 et L. 132-28 du Code du travail ; Mais attendu, en premier lieu, que s'agissant des informations que le chef d'entreprise doit fournir au comité d'entreprise par application des dispositions de l'article L. 432-4 du Code du travail, la cour d'appel a relevé que la société SEMNE avait communiqué les salaires correspondant à la grille de la convention collective en indiquant la rémunération minimale ainsi que la masse salariale pour chaque catégorie et, en second lieu, que la cour d'appel a fait ressortir que ces renseignements permettaient l'engagement de la négociation annuelle sur les salaires prévue à l'article L. 132-27 du même code ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société SEMNE du Val d'Yerres, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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