Cour de cassation, 29 mai 1991. 90-11.149
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-11.149
Date de décision :
29 mai 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Francis X..., entrepreneur de bâtiment,
2°/ M. Ernest, André, Marie X...,
demeurant tous deux au bourg de Languenan, Plancoet (Côtes d'Armor),
en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 1989 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), au profit :
1°/ de M. Claude Z..., chauffeur, demeurant ... (Côtes d'Armor),
2°/ de Mme Edith Y..., épouse séparée de M. Claude Z..., demeurant "Le Petit Frène", au Quiou (Côtes d'Armor),
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 avril 1991, où étaient présents : M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, M. Laplace, conseiller rapporteur, MM. Laroche de Roussane, Delattre, Chartier, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les époux Z..., ayant confié aux consorts X... des travaux de rénovation d'une maison, les ont assignés devant un tribunal de grande instance en invoquant des malfaçons et des désordres ; que, sur appel des consorts X..., l'arrêt attaqué a confirmé le jugement rendu au profit des époux Z... ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des consorts X... par lesquelles ils avaient soutenu que les époux Z... ayant vendu leur maison n'avaient plus qualité pour agir, la cour d'appel a méconnu les exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen,
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 janvier 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
Condamne M. Z... et Mme Y..., envers les consorts X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt neuf mai mil neuf cent quatre vingt onze.
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