Texte intégral
N° 68
KS
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Copie exécutoire
délivrée à :
- Me Mikou,
Le 05.07.2024.
Copie authentique
délivrée à :
- Me Usang,
le 05.07.2024.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre des Terres
Audience du 27 juin 2024
RG 23/00021 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 153, rg n° 21/00122 du Tribunal de Première Instance de Papeete, Tribunal Foncier de la Polynésie française, Chambre Foraine, du 13 décembre 2022 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 4 avril 2023 ;
Appelants :
M. [H] [V] dit [W], né le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 17], de nationalité française, demeurant à [Adresse 8] ;
M. [T] [X], demeurant à [Adresse 5] ;
M. [N], [M] [X], demeurant à [Adresse 5] ;
Mme [G], [E] [X], demeurant à [Adresse 5] ;
Mme [A], [B] [X], demeurant à [Adresse 5] ;
M. [Y], [T] [X], demeurant à [Adresse 5] ;
M. [VS], [L] [X], demeurant à [Adresse 5] ; ces six derniers ayant droit de Madame [K] [F] [B] [LF] épouse [X] ;
Représentés par Me Arcus USANG, avocat au barreau de Papeete ;
Intimé :
M. [U] [AC] [MG] [OI], né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 22], de nationalité française, [Adresse 4], nanti de l'aide juridictionnelle n° 2023-001306 du 6 novembre 2023 ;
Représenté par Me Mourad MIKOU, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 17 novembre 2023 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 25 avril 2024, devant Mme SZKLARZ, conseiller faisant fonction de président, M. RIPOLL, conseiller, Mme BOUDRY, vice présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme OPUTU-TERAIMATEATA ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme SZKLARZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le litige porte la parcelle cadastrée section [Cadastre 13] pour une superficie de 990 m² sise à [Localité 7], dite au cadastre terre [Localité 20], propriété de [DV] [ZW] - [P] [R] [J] ' [O] [I].
M. [U] [OI] demandait l'annulation de la convention sous seing privé, conclue le 13 juillet 2021, aux termes de laquelle M. [H] [V] dit [W] a acquis les droits indivis sur la parcelle [Cadastre 13] de sa s'ur [K] [LF] épouse [X] ; et ce alors que l'expulsion de la parcelle [Cadastre 13] de M. [H] [V] dit [W] a été ordonnée par arrêt définitif de la cour d'appel de Papeete n°545 en date du 19 décembre 2019.
Par requête du 28 janvier 2016, enregistrée au greffe forain le 5 février 2016, M. [U] [OI] saisissait le tribunal civil de première instance de Papeete aux fins de voir annuler le bail consenti seulement par sa s'ur Mme [LT] [OI] à M. [H] [V] dit [W] sur la terre [Localité 20] cadastrée section [Cadastre 13] sise à [Localité 7] et de voir expulser M. [V].
Par jugement du 13 décembre 2016, le tribunal civil de première instance de Papeete, chambre foraine, a débouté M. [U] [OI] de sa demande d'annulation de bail et d'indemnité d'occupation et a ordonné l'expulsion de M. [W] [V] de la terre litigieuse.
Par arrêt du 19 décembre 2019, la cour d'appel de Papeete a confirmé l'expulsion de [W] [V] et l'a assortie d'une astreinte.
Par exploits d'huissier du 3 juin 2021 et du 12 août 2021, il a été donné commandement à [W] [V] de déguerpir de la terre.
Par convention du 13 juillet 2021, Mme [K] [LF] épouse [X] a cédé à M. [H] [V] dit [W] tous ses droits indivis sur la terre [Localité 20] cadastrée section [Cadastre 13] sise sur l'île de [Localité 7].
L'huissier de justice chargé de l'expulsion s'est vu opposé cet acte lors de sa demande de la force publique auprès du Haut-commissariat.
Par requête enregistrée au greffe le 22 novembre 2021, M. [U] [OI] saisissait le tribunal foncier de la Polynésie française aux fins de :
- Voir annuler la convention conclue le 13 juillet 2021 entre [K] [LF] épouse [X] et [H] [V] portant cession de ses droits indivis dans la parcelle [Cadastre 13] située sur l'île de [Localité 7] ;
- Condamner [H] [V] au paiement d'une somme de 500 000 F.CFP en réparation de son préjudice moral.
Au soutien de ses prétentions, il faisait valoir qu'un co-indivisaire ne peut céder ses droits indivis sans respecter le droit de préemption des autres indivisaires tels que prévu par l'article 815-14 du code civil et soutenait que M. [V] n'avait eu recours à cette cession nulle que pour retarder l'exécution de la décision d'expulsion à son encontre.
Mme [K] [LF] épouse [X] étant décédée le [Date décès 3] 2021, M. [U] [OI] a fait assigner son époux [T] [X] et ses enfants [N], [G], [A], [Y], [VS] et [Z] [X] (les consorts [X]). M. [U] [OI] a également fait assigner M. [H] [V] [W].
Les défendeurs soutenaient que la terre [Localité 20] serait en fait cadastrée section [Cadastre 12] et que c'est par erreur que ce nom a été donné à la parcelle [Cadastre 13]. Ils soulevaient donc l'irrecevabilité de la requête et préconisaient une mesure d'expertise pour identifier la parcelle revendiquée par [ZW] [DV] le 24 juin 1897.
Par jugement n° RG 21/00122, minute 153, rendu le 13 décembre 2022, auquel il y a lieu de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions de première instance, le tribunal de première instance de Papeete, tribunal foncier, chambre foraine, a :
- Dit la requête recevable ;
- Annulé la convention du 13 juillet 2021 par laquelle [K] [F] [B] [LF] épouse [X] a cédé à [H] [V] tous ses droits indivis sur la terre [Localité 16] sise à [Localité 7] et cadastrée section [Cadastre 13] ;
- Condamné [H] [V] au paiement à [U] [NH] [MG] [OI] de la somme de 500 000 F.CFP en réparation de son préjudice moral ;
- Condamné [H] [V] aux entiers dépens de l'instance qui seront recouvrés selon les règles en matière d'aide juridictionnelle ;
- Rappelé qu'il appartient à la partie la plus diligente de faire exécuter la décision par voie d'huissier de justice en l'absence d'exécution volontaire de toute autre partie.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu que M. [H] [V] ne contestait pas occuper la terre cadastrée section [Cadastre 13] et dénommée au cadastre [Localité 15] [Localité 20] ; qu'il a acquis des droits indivis dans cette terre ; qu'il ne précise pas quels auraient été les droits de Mme [K] [LF] épouse [X] sur cette terre s'il ne s'agissait de ceux résultant du tomite du 2 août 1888 ; que s'il prétend que la terre revendiquée par l'auteur de M. [U] [OI] serait en fait cadastrée section [Cadastre 12], il s'abstient de produire le cadastre et le PV de bornage pour cette terre.
Le tribunal relevait que par arrêt définitif du 19 décembre 2019 ayant autorité de la chose jugée rendue par la cour d'appel de Papeete entre [W] [V] et [U] [OI], il a été confirmé l'expulsion de [W] [V] de la terre cadastrée section [Cadastre 13] ; que c'est de manière évidente pour faire obstacle à cette décision que [W] [V], qui ne prétend pas avoir eu des droits indivis antérieurs, a acquis des droits indivis de cette terre sans justifier du respect de l'article 815-14 code civil imposant l'information des autres indivisaires et leur ouvrant un droit de préemption de sorte que cette cession doit être annulée au visa de l'article 815-16 du code civil.
Le tribunal indiquait en outre que l'obstination de M. [V] à ne pas respecter les décisions de justice est manifeste ; qu'il convient de rappeler que déjà par ordonnance de référé du 10 mai 2011, il lui avait été enjoint de démolir ses constructions ; que cette résistance contraint [U] [OI] a engagé de manière répétitive des procédures et lui occasionne un préjudice moral.
Le jugement a été signifié le 4 février 2023.
Par requête d'appel enregistrée au greffe de la cour le 4 avril 2023, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, M. [H] [V], dit [W] ainsi que M. [T] [X], M. [N] [M] [X], Mme [G] [E] [X], Mme [A] [B] [X], M. [Y] [T] [X], M. [VS] [L] [X] (les consorts [X]), représentés par Me Arcus USANG ont interjeté appel du jugement n° RG 21/00122, minute 153, rendu le 13 décembre 2022 par le tribunal de première instance de Papeete, chambre foraine.
Ils demandent à la cour de :
- Infirmer en toutes ses dispositions le jugement en date du 13 décembre 2022 ;
Statuant à nouveau au principal,
1/ Déclarer I'action de M. [OI] irrecevable ;
2/ Débouter M. [OI] de ses écritures et demandes ;
3/ Désigner tel expert pour vérifier et identifier la parcelle revendiquée par Mme [ZW] a [DV] en conformité avec sa déclaration du 24 juin 1897, valant titre de propriété et avec mission notamment de :
> Se faire remettre les pièces du dossier ;
> Se rendre sur place pour vérifier les délimitations de la parcelle identifiée dans la déclaration du 24 juin 1897 ;
> Vérifier la délimitation donnée par le titre de propriété sur lequel se fonde M. [OI] ;
- Fixer la consignation aux frais avancés de M. [V] ;
4/ Condamner M. [OI] à payer à M. [H] [V] et aux consorts [X] la somme de 550 000 xpf au titre des frais irrépétibles de première instance ;
5/ Condamner M. [OI] aux dépens.
Par conclusions reçues par voie électronique au greffe de la cour le 25 mai 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, M. [U] [OI], représenté par Me Mourad MIKOU, demande à la cour de :
- Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- Y ajoutant, condamner M. [H] [V] à verser à M. [U] [OI] la somme de 1 000 000 FCFP à titre de dommages et intérêts pour appel abusif.
Par conclusions déposées au greffe de la cour le 14 septembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, les appelants complètent leurs prétentions et demandent à la cour de :
- Infirmer en toutes ses dispositions le jugement en date du 13 décembre 2022,
Statuant à nouveau au principal,
Vu le nom de la parcelle [Cadastre 13] qui est «[Localité 15]» et non «[Localité 20]».
Vu le nom de la parcelle [Cadastre 12] qui porte le nom de «[Localité 20]» ou selon la prononciation paumotu «[Localité 20]» ;
- Recevoir les consorts [X] en leurs demandes et tierce opposition ;
- Dire et juger que l'autorité de la chose jugée de l'arrêt du 19 décembre 2019 ne saurait être opposées aux consorts [X] propriétaires de la parcelle [Cadastre 13] et qui n'étaient pas parties à cette procédure ;
- Mettre à néant l'arrêt du 19 décembre 2019 en ce qu'il a déclaré recevable M. [OI] dans son action ;
- Dire et juger que les consorts [X] sont recevables à demander la réformation de l'arrêt du 19 novembre 2019 en ce que M. [OI] ne dispose d'aucun droit sur la parcelle [Cadastre 13] ;
- Dire et juger que M. [OI] qui dispose de droits dans la parcelle [Cadastre 12] est irrecevable en son action contre les consorts [X] s'agissant de la parcelle [Cadastre 13] ;
- Déclarer l'action de M. [OI] irrecevable ;
- Débouter M. [OI] de ses écritures et demandes ;
- Désigner tel expert pour vérifier et identifier la parcelle revendiquée par Mme [ZW] a [DV] en conformité avec sa déclaration du 24 juin 1897, valant titre de propriété et avec mission notamment de :
> Se faire remettre les pièces du dossier ;
> Se rendre sur place pour vérifier les délimitations de la parcelle identifiée dans la déclaration du 24 juin 1897 ;
> Vérifier la délimitation donnée par le titre de propriété sur lequel se fonde M. [OI] ;
- Fixer la consignation aux frais avancés de M. [V] ;
- Condamner M. [OI] à payer à M. [H] [V] et aux consorts [X] la somme de 550 000 xpf au titre des frais irrépétibles de première instance;
- Condamner M. [OI] aux dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 17 novembre 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience de la cour du 25 avril 2024. En l'état, l'affaire a été mise en délibérée au 27 juin 2024.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l'appel :
La recevabilité de l'appel n'est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la cour d'en relever d'office l'irrégularité.
L'article 2 du code de procédure civile de la Polynésie française dispose que les parties introduisent et conduisent l'instance. En d'autres termes, le procès civil est la chose des parties et il leur appartient d'exprimer avec clarté leurs demandes et leur fondement juridique.
En la présente instance, il doit être rappelé qu'aux termes de m'article 5 du code de procédure civile de la Polynésie française, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposés.
Sur la tierce opposition formée par les consorts [X] à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Papeete n°545 en date du 19 décembre 2019 formée par les consorts [X] :
Les consorts [X] soutiennent que l'autorité de la chose jugée de l'arrêt du 19 décembre 2019 ne saurait leur être opposée en qualité de propriétaires de la parcelle [Cadastre 13] dès lors qu'ils n'étaient pas partis à cette procédure et demandent de mettre à néant cet arrêt en ce qu'il a déclaré recevable M. [OI] dans son action.
Il résulte de l'article 362 du code de procédure civile de la Polynésie française que la tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l'attaque. Elle remet en question relativement à son auteur les points jugés qu'elle critique, pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit.
Ainsi, pour être recevable à former tierce opposition, il faut ne pas avoir été appelé à la décision et celle-ci doit préjudicier aux droits de celui qui forme la tierce opposition. Les points jugés, critiqués par la tierce opposition, ne peuvent être remis en question que relativement à l'auteur de la tierce opposition.
En l'espèce, l'arrêt contre lequel il est formé tierce-opposition a confirmé le jugement du 13 décembre 2016 qui a déclaré M. [U] [OI] recevable en son action en expulsion et qui a ordonné l'expulsion de M. [W] [V] de la parcelle de la terre [Localité 20] sur l'île de [Localité 7] cadastrée [Cadastre 13] et, y ajoutant, a ordonné cette expulsion sous astreinte.
M. [H] [V] dit [W] était partie à ce jugement. Il ne peut pas être recevable en sa tierce-opposition.
Il est constant que M. [T] [X], M. [N] [M] [X], Mme [G] [E] [X], Mme [A] [B] [X], M. [Y] [T] [X], M. [VS] [L] [X] n'étaient pas partie à l'arrêt du 19 décembre 2019 ni au jugement du 13 décembre 2016.
Cependant, la cour constate que ceux-ci n'exposent pas à la cour en quoi l'expulsion de M. [H] [V] dit [W], qui a été dit sans droit ni titre, leur fait grief.
De plus, les consorts [X] omettent d'indiquer à la cour ce qui leur permet de se revendiquer propriétaire indivis de la parcelle [Cadastre 13] et aux droits de qui venait leur mère sur cette terre.
La cour comprend qu'ils soutiennent que M. [U] [OI] serait sans droit ni titre sur la parcelle [Cadastre 13]. Or, M. [U] [OI] a présenté devant le premier juge [K] [LF] épouse [X] comme étant sa s'ur, ce que n'ont pas contredit les consorts [X]. Ils auraient donc pour auteur [I] [O], comme M. [U] [OI]. Ainsi, si M. [U] [OI] devait être dit irrecevable en son action en expulsion pour être sans droit ni titre, les consorts [X] seraient également sans droit ni titre sur la parcelle [Cadastre 13] et l'arrêt portant sur une parcelle qui ne les concerne pas insusceptible de leur faire grief.
En conséquence, la cour dit les consorts [X] irrecevables à former tierce-opposition à l'arrêt de la cour d'appel de Papeete n°545 en date du 19 décembre 2019 qui a confirmé le jugement de la chambre foraine en date du 13 décembre 2016.
Sur la propriété de la parcelle [Cadastre 13] dite terre [Localité 20] sise à [Localité 7] :
Les consorts [X] se disent propriétaires de la parcelle [Cadastre 13] et font valoir que c'est par une dénaturation de titre de propriété et du nom [Localité 15] que le géomètre a rebaptisé à tort la parcelle [Cadastre 13] du nom de [Localité 20] lors du PV de délimitation du 24 avril 1996. Ils expliquent que la parcelle [Cadastre 13] devrait porter le nom [Localité 15] et que c'est la parcelle [Cadastre 12] qui porte le nom [Localité 20] ou (ou [Localité 19]) au regard de la délimitation donnée par le titre de propriété sur lequel se fonde M. [U] [OI]. Ils soutiennent ainsi que M. [U] [OI] auraient des droits uniquement dans la parcelle [Cadastre 12] et qu'il ne peut donc pas contester la validité de la vente de droits indivis de leur auteur à M. [H] [V] dit [W].
Suivant déclaration de propriété du 2 août 1888 du district de [Localité 25] [Localité 7] publiée au journal officiel des établissements français de l'Océanie le 24 juin 1897, [Localité 23] a [DV] a revendiqué la propriété exclusive de la moitié de la terre [Localité 21] [Localité 15] sis à [Localité 25]. Il est indiqué que cette terre est bornée : 1- du coté de la mer par la terre [Localité 15] vers la passe ; 2- du coté de l'intérieur, par la terre Runa vers l'extérieure ; 3- du côté du district de [Localité 25], par la terre [Localité 26] ; 4- du côté du sud, par la terre [Localité 15].
M. [J] [R] [C] [P] s'est opposé à cette revendication. Il ressort du jugement rendu par la haute cour tahitienne le 2 septembre 1903 que par décision du 1er août 1902, le conseil du district de [Localité 25], [Localité 7], a avalisé l'accord des parties qui avaient alors déclaré vouloir régler l'affaire à l'amiable et décidé le partage des terres entre elle, à savoir attribuer les terres RUNA et [Localité 19] au déclarant [ZW] a [DV] et la terre FAKAITE à l'opposant [J] [R] a [P]. Cette décision a été transcrite à la conservation des hypothèques de [Localité 18] le 27 mai 1950 au volume 363 n°31.
Le premier juge a par ailleurs retenu que par décision du conseil de district du 20 juillet 1901, la terre RUNAFAKAITE a été attribuée à [I] [O] et [ZW] [DV] avec homologation par arrêt de la Haute Cour Tahitienne du 4 septembre 1901. Il n'est produit devant la cour aucune pièce y afférent, ce que la cour ne peut que regretter compte tenu des incertitudes soulevées par les appelants quant au bornage de ces terres.
Cependant, il peut être retenu en l'état qu'il s'agit là de l'autre moitié de la terre dite [Localité 21].
Il s'en déduit qu'à l'issue de la décision de la Haute Cour Tahitienne du 2 septembre 1903, la terre FAKAITE a été détachée de la terre [Localité 20] et les terres RUNA et ROGOUA dite propriété de [ZW] [DV], pour moitié suivant revendication du 2 août 1888, pour un quart suivant arrêt de la Haute Cour Tahitienne du 4 septembre 1901, le dernier quart revenant à [I] [O].
Par testament olographe en date du 2 juillet 1898, Mme [ZW] a [DV] a légué tous ses biens à [I] [O] ainsi que tous ses biens immeubles et meubles audit [I] a [Localité 14] et à ses parents «fetii». La validité dudit testament a été confirmé par l'arrêt du 18 janvier 2011 rendu par la cour d'appel de Papeete. Elle n'est pas en débat devant la cour.
Ainsi, [I] [O] est devenu propriétaire exclusif des terres RUNA et ROGOUA, ¿ au droits de [ZW] [DV] par testament et ¿ par sa propre revendication reconnue par la Haute Cour Tahitienne.
La partie détachée de la terre RUNAFAKAITE, dite FAKAITE étant propriété de [J] [R] a [P] aux termes de l'arrêt du Haute Cour Tahitienne du 2 septembre 1903.
Devant le premier juge et au cours des différentes instances ayant opposées M. [U] [OI] à M. [H] [V] dit [W], il a été retenu que M. [U] [OI] démontré être ayant droit de [I] [O]. Devant la cour, cette qualité ne lui est pas contestée et la qualité d'ayant droit de [I] [O] de M. [U] [OI] n'est pas en débat. Il s'en déduit qu'il doit être acquis aux débats que M. [U] [OI] est ayant droit de [I] [O] et donc propriétaire indivis des terres RUNA et RO(A)GOUA.
Il est produit devant la cour le procès-verbal de bornage en date du 24 avril 1996 qui indique que la terre dénommée [Localité 20] d'une superficie de 990 m² a été cadastrée section [Cadastre 13].
Il est mentionné à ce procès-verbal que cette terre a été attribuée par JO du 24 juin 1897 n°767 p. 262 F.O 50 du 28 avril 1898 n°1 p. 37 et du 29 août 1901 n°1 p.249. à [DV] [ZW] - [P] [R] [J] - [O] [I]. Il est fait état d'un litige avec [V] [W].
Il est précisé que les terres limitrophes sont les suivantes :
- [Localité 24] cadastrée section [Cadastre 11],
- [Localité 20] cadastrée section [Cadastre 12],
- [Localité 19] (cimetière) cadastrée section [Cadastre 9],
- Mer.
Ce procès-verbal a été signé par [S] [D] et [I] [OI] en qualité de propriétaires.
La cour retient de ce procès-verbal de délimitation que les trois terres [Localité 20] (ou [Localité 19]) ont été bornées ensemble lors des opérations de bornage de 1996 et cadastrées section [Cadastre 13] et section [Cadastre 12]. Les parcelles [Cadastre 9] (cimetière) et [Cadastre 10] étant désignée sous le seul nom [Localité 19].
Les propriétaires indiquées à la matrice cadastrale au titre de la parcelle cadastrée [Cadastre 13] sont [ZW] [DV], [R] [J] [P] et [I] [O].
Ainsi, la terre FAKAITE, propriété des ayants droit de [J] [R] a [P] n'a pas été distinguée des terres RUNA et [Localité 19], revenue à [ZW] [DV], puis à [I] [O] par testament. Les droits des ayants droit de [J] [R] a [P] n'ont cependant pas été niés au temps des opérations cadastrales, ceux-ci étant mentionnés à la matrice cadastrale.
Ainsi si des erreurs ont pu être commises aux temps des opérations cadastrales et que les ayants droit de [J] [R] a [P] pourraient être recevables à demander une expertise pour localiser et détacher la terre FAKAITE des parcelles [Cadastre 12] et [Cadastre 13] dite terre [Localité 20], la cour constate que les consorts [X] ne démontrent, ni même ne soutiennent être ayants droit de [J] [R] a [P].
Les consorts [X] n'ont pas daigné développer devant la cour l'origine des droits indivis de propriété que leur auteur, [K] [LF] épouse [X], a cédé à M. [H] [V] dit [W] par convention conclue le 13 juillet 2021. Cependant, la cour comprend des développements devant les premiers juges qu'ils viennent aux droits de [I] [O], comme M. [U] [OI].
Ainsi, pour ne pas venir aux droits de [J] [R] a [P], les consorts [X] n'ont pas d'intérêt à agir en recherche de la localisation de la terre FAKAITE.
En l'état des éléments du cadastre et des titres produits devant la cour, il est établi que les terres RUNA, [Localité 19] et FAKAITE, propriété des ayants droit de [ZW] [DV], de [I] [O] et de [J] [R] a [P], étant précisé que [I] [O] a recueilli les droits de [ZW] [DV] par testament, sont localisées parcelles [Cadastre 12] et [Cadastre 13], commune de [Localité 7].
En outre, la cour constate que dans l'acte de cession de droits indivis du 13 juillet 2021, Mme [K] [LF] épouse [X], auteur des consorts [X] n'a fait aucune réserve quant au nom de la terre RUNA [Localité 6] [Localité 15] cadastrée [Cadastre 13] sise à [Localité 7] dont elle a entendu céder ses droits.
En tout état de cause, à supposer que la parcelle [Cadastre 13] corresponde uniquement à la terre [Localité 15] (ou [Localité 19]) comme le soutiennent les appelants, ils ne contestent pas que cette terre ait été attribuée au revendiquant [ZW] a [DV] qui par testament l'a léguée à [I] [O]. Or, M. [U] [OI] à justifier venir aux droits du légataire de ce dernier, ce qui n'est pas non plus contesté par les appelants.
En conséquence, la cour déboute M. [H] [V] dit [W] et les consorts [X] de leur demande de voir désigner tel expert pour vérifier et identifier la parcelle revendiquée par Mme [ZW] a [DV].
Sur la convention de cession de droit indivis conclue le 13 juillet 2021 :
Par convention du 13 juillet 2021, Mme [K] [LF] épouse [X] a cédé à M. [H] [V] dit [W] tous ses droits indivis sur la terre [Localité 20] cadastrée section [Cadastre 13] sise sur l'île de [Localité 7]. La cour constate qu'il n'est pas précisé dans cet acte l'origine de propriété des droits cédés ni la quote-part de propriété qu'ils représentent.
L'article 815-14 du code civil dispose que l'indivisaire qui entend céder, à titre onéreux, à une personne étrangère à l'indivision, tout ou partie de ses droits dans les biens indivis ou dans un ou plusieurs de ces biens est tenu de notifier par acte extrajudiciaire aux autres indivisaires le prix et les conditions de la cession projetée ainsi que les nom, domicile et profession de la personne qui se propose d'acquérir. Tout indivisaire peut, dans le délai d'un mois qui suit cette notification, faire connaître au cédant, par acte extrajudiciaire, qu'il exerce un droit de préemption aux prix et conditions qui lui ont été notifiés.
En l'espèce, il n'est pas contesté par les appelants que Mme [K] [LF] épouse [X] n'a pas notifié aux autres indivisaires de la terre litigieuse la cession projetée afin de se conformer aux dispositions de l'article 815-14 du code civil.
Or, l'article 815-16 du code civil précise qu'est nulle toute cession ou toute licitation opérée au mépris des dispositions des articles 815-14 et 815-15 du même code.
Ainsi, c'est à raison que le premier juge a retenu que la convention du 13 juillet 2021 par laquelle Mme [K] [LF] épouse [X] a cédé à M. [H] [V] dit [W] tous ses droits indivis sur la terre [Localité 20], cadastrée section [Cadastre 13] sise sur l'île de [Localité 7], est entachée de nullité. Il en résulte que M. [H] [V] dit [W] est sans droit ni titre sur la terre [Localité 20] cadastrée section [Cadastre 13] et que rien ne s'oppose à l'octroi de la force publique pour parvenir à son expulsion telle qu'ordonnée par jugement du 13 décembre 2016, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Papeete n°545 en date du 19 décembre 2019.
En conséquence, la cour confirme le jugement du tribunal de première instance de Papeete, tribunal foncier, chambre foraine, n° RG 21/00122, minute 153, rendu le 13 décembre 2022.
Sur la demande de dommages-intérêts pour appel abusif :
Il résulte de l'article 1382 du code civil que celui qui a agi en justice de manière abusive peut être condamné à des dommages et intérêts au profit de celui qui en a subi un préjudice.
Le droit à un procès équitable devant être garanti, l'abus du droit d'action en justice résulte de la preuve rapportée par le défendeur d'une faute génératrice d'un préjudice, cette faute ne résultant pas de la seule légèreté dans l'action mais de la démonstration de la mauvaise foi du demandeur ou tout au moins «d'une erreur grossière équipollente au dol».
En l'espèce, il est établi depuis 2011 que M. [H] [V] dit [W] est sans droit ni titre sur la parcelle [Cadastre 13] sise à [Localité 7]. Après s'être engagé à libérer la terre, il s'est maintenu sur la parcelle, obligeant M. [U] [OI] à agir de nouveau en expulsion en 2016, arguant alors d'un bail conclu avec une seule indivisaire et non opposable aux nombreux autres indivisaires. Son expulsion ayant été confirmé par arrêt en date du 19 décembre 2019, il a tenté d'acquérir des droits indivis sur la terre sans aucun respect du formalisme légal, sans mention de l'origine des droits acquis ni des quotités et sans notification aux autres indivisaires. Il est constant que les appelants n'ont consacré aucun développement dans leurs écritures pour soutenir la validité de cette cession sur laquelle M. [H] [V] dit [W] fondait son droit de propriété sur la parcelle [Cadastre 13] pour entraver son expulsion et s'assurer que la force publique ne serait pas accordée à M. [U] [OI].
Ces man'uvres, et les appels non étayés en droit de chacune des décisions de justice qui ont dit qu'il ne pouvait pas se maintenir sur la parcelle [Cadastre 13], ont permis à M. [H] [V] dit [W] de continuer à jouir de la propriété indivise des ayants droit de [I] [O] depuis plus de dix années, privant de fait M. [U] [OI], et les autres indivisaires, de la jouissance de leur propriété.
Ainsi, la cour dit que l'appel interjeté par M. [H] [V] dit [W], qui a entraîné avec lui les consorts [X], doit être considéré comme une action en justice ayant dégénéré en abus de droit.
La longueur des procédures imposées à M. [U] [OI] et la privation de jouissance entraîne un préjudice certain.
La cour condamne M. [H] [V] dit [W] à payer à M. [U] [OI] la somme de 1 000 000 FCFP (un million de francs pacifiques) à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice du fait de la procédure abusive.
M. [H] [V] dit [W], M. [T] [X], M. [N] [M] [X], Mme [G] [E] [X], Mme [A] [B] [X], M. [Y] [T] [X], M. [VS] [L] [X] qui succombent pour le tout doivent être condamnés aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
DÉCLARE l'appel recevable ;
DIT les consorts [X] irrecevables à former tierce-opposition à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Papeete n°545 en date du 19 décembre 2019 qui a confirmé le jugement de la chambre foraine en date du 13 décembre 2016 ;
CONFIRME le jugement n° RG 21/00122, minute 153, rendu le 13 décembre 2022 par le tribunal de première instance de Papeete, tribunal foncier, chambre foraine, en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant
DÉBOUTE M. [H] [V] dit [W] et les consorts [X] de leur demande de voir désigner tel expert pour vérifier et identifier la parcelle revendiquée par Mme [ZW] a [Localité 27] ;
CONDAMNE M. [H] [V] dit [W] à payer à M. [U] [OI] la somme de 1 000 000 FCFP (un million de francs pacifiques) à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice du fait de la procédure abusive ;
REJETTE tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt ;
CONDAMNE M. [H] [V] dit [W], M. [T] [X], M. [N] [M] [X], Mme [G] [E] [X], Mme [A] [B] [X], M. [Y] [T] [X], M. [VS] [L] [X] aux dépens d'appel.
Prononcé à Papeete, le 27 juin 2024.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K.SZKLARZ