Cour de cassation, 29 mai 1990. 88-41.684
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-41.684
Date de décision :
29 mai 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur la requête de M. Hugues X..., saisissant la Chambre sociale en vertu de l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, en rabat de l'arrêt n° 1308 S rendu le 9 avril 1987 dans l'affaire opposant :
- M. Hugues X..., demeurant ...,
à :
- la société France rail publicité, dont le siège est à Paris 17e), ... armée,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mai 1990, où étaient présents :
M. Lecante conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Waquet, conseiller, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de M. X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société France rail publicité, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la requête en rabat d'arrêt ; Attendu que, par arrêt du 9 avril 1987, la Chambre sociale de la Cour de Cassation a déclaré irrecevable le pourvoi formé par M. X... contre l'arrêt rendu le 26 octobre 1983 par la cour d'appel de Grenoble au motif que le procès-verbal de déclaration de pourvoi établi le 9 janvier 1984 faisait état de la production par le mandataire d'un pouvoir spécial en date du 13 janvier 1984 ; Mais attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que le pouvoir a été produit antérieurement à la déclaration de pourvoi, qu'il s'ensuit que le pourvoi était recevable et qu'il y a lieu dès lors de rapporter l'arrêt d'irrecevabilité et de statuer à nouveau ; Sur le premier moyen du pourvoi :
Attendu que M. X..., qui avait été employé par la société France rail publicité, fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 26 octobre 1983) de lui avoir ordonné de rembourser à cette société des sommes que celle-ci lui avait mensuellement versées au motif qu'il s'agissait d'avances sur commissions remboursables, alors que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions par lesquelles M. X... faisait valoir que devait être déduit de ces sommes
le salaire minimum prévu par la convention collective des VRP, applicable aux rapports des parties, pour l'horaire de travail qui avait été effectué par lui en qualité de chef de publicité ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé, d'une part, que l'activité de M. X... pour le compte de la société France rail publicité avait été exclusivement celle d'un VRP, seule qualification portée au contrat de travail, et que la convention collective nationale des VRP ne prévoit pas le salaire minimum invoqué mais seulement une rémunération minimale à laquelle le salarié n'avait pas prétendu, d'autre part, qu'il résultait d'un avenant au contrat ainsi que des documents produits que les sommes versées par l'employeur l'avaient été au titre d'avances sur commissions et comme telles remboursables au cas d'insuffisance de celles-ci ; qu'elle a ainsi répondu aux conclusions prétendument délaissées ; Sur le second moyen :
Attendu que M. X... a été licencié pour insuffisance de résultats ; qu'il fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les quotas que le salarié devait atteindre étaient des quotas contractuels que celui-ci avait acceptés, alors, d'une part, qu'ils avaient été imposés unilatéralement par l'employeur, et alors, d'autre part, qu'il n'était pas établi que les quotas n'avaient pas été respectés par la faute du salarié et que le licenciement ait eu une cause réelle et sérieuse ; Mais attendu que les juges d'appel ont relevé, d'une part, que les quotas étaient expressément prévus à l'article 4 du contrat de travail et qu'ils n'avaient jamais donné lieu à contestation de la part du salarié lorsqu'il exécutait ce contrat, d'autre part, qu'il résultait des documents produits une insuffisance de résultats importante et persistante ; Qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a, par une décision motivée, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
RABAT l'arrêt rendu le 7 avril 1984 et, statuant à nouveau, REJETTE le pourvoi ;
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