Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
26 Novembre 2024
N° RG 21/01579 - N° Portalis DB3R-W-B7F-W6KU
N° Minute : 24/01698
AFFAIRE
Société [11]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE-ATLANTIQUE
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Société [11]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Ghislain DINTZNER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 1701
substitué à l’audience par Me Laurent KASPEREIT, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE-ATLANTIQUE
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Mme [I] [L], munie d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 15 Octobre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
François GUIDET, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Yoann VOULHOUX, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé par décision contradictoire, mixte et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon la déclaration du 20 novembre 2019, Mme [O] [C], épouse [S], salariée en qualité d'attachée scientifique au sein de la SARL [11], a indiqué à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique, être en " burn out, épuisement professionnel ", syndrome qu'elle a souhaité voir reconnaître au titre d'une maladie professionnelle.
Elle a joint un certificat médical initial du 14 février 2019 qui décrit les mêmes symptômes.
Le 5 mars 2021, la caisse a pris en charge la pathologie au titre de la législation professionnelle à la suite de l'avis rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Pays-de-la-Loire le 4 mars 2021.
Contestant l'opposabilité de cette décision, la société a saisi la commission de commission de recours amiable de la caisse le 27 avril 2021, laquelle a été rejetée en séance du 24 août 2021.
C'est dans ce cadre que la société [11] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre par requête du 22 septembre 2021.
L'affaire a été appelée le 15 octobre 2024 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
Aux termes de ses conclusions la SARL [11] demande au tribunal :
- de constater qu'il n'y a pas de lien direct essentiel entre la maladie déclarée par Mme [S] et son activité professionnelle ;
- de constater que la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique a méconnu le principe du contradictoire à son égard ;
- de juger que la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique du 5 mars 2021 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Mme [S], et la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable du 24 août 2021, lui sont inopposables ;
- de condamner la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et au paiement des dépens de l'instance.
En réplique, la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique demande au tribunal:
- de décerner acte à la concluante de ce qu'elle a fait une exacte application des textes en vigueur ;
- de débouter la société de sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie de Mme [S] ;
- de désigner, avant dire droit, un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles en présence d'un différend portant sur le caractère professionnel de la maladie professionnelle de Mme [S] ;
- de condamner la partie adverse aux entiers dépens.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre à l'audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire
L'article R461-10 du code de la sécurité sociale prévoit que " lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la faire victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l'article R441-14, complété d'éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pendant quarante jour francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l'employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéances de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l'issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis ".
En l'espèce, la société soutient que la caisse a l'obligation de lui transmettre l'avis du CRRMP qui fonde sa décision de reconnaître le caractère professionnel de la maladie. Elle indique également que la caisse n'a pas produit d'avis du médecin du travail.
La caisse rappelle quant à elle que ce n'est qu'une simple faculté qui lui est offerte.
Il ressort de l'article R461-10 du code de la sécurité sociale que la caisse a l'obligation de notifier aux parties une décision conforme à l'avis du CRRMP, mais aucune obligation de communication de ces avis n'est expressément mise à la charge de l'organisme social.
En outre, l'employeur a la possibilité de prendre connaissance de cet avis si elle intente un recours, de sorte qu'aucune violation du principe du contradictoire ne peut être retenue.
Ce moyen sera dès lors rejeté.
Sur la demande de saisine d'un second CRRMP
Selon l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale prévoit que peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans ce cas, il est précisé que la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L315-1.
L'avis du CRRMP de Loire-Atlantique est ainsi rédigé " compte tenu : de la pathologie présentée par l'intéressée, un syndrome dépressif.
De sa profession, [10] ([10] ou attaqué sciatique régional)
Des éléments apportés au CRRMP qui montrent que l'intéressé a été confrontée à des difficultés dans le cadre de son activité professionnelle,
De l'absence, dans le dossier, d'éléments extra-professionnels pouvant expliquer l'apparition du syndrome dépressif,
Le comité établit une relation directe et essentielle entre la pathologie présentée par l'intéressée et son activité professionnelle.
Avis favorable au titre du 7e alinéa de l'article 461-1 du code de la sécurité sociale. "
Par ailleurs, il résulte de l'article R142-17-2 du code de la sécurité sociale que, " lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du cinquième alinéa de l'article L461-1. Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches.”
Il résulte de ces dispositions que la saisine d'un second CRRMP est de droit lorsque le différend porte sur l'origine professionnelle d'une pathologie.
Or, en cas de différend relatif à une pathologie dont le lien direct et essentiel avec l'activité professionnelle a été établi, le tribunal se doit de recueillir l'avis d'un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
En conséquence, il conviendra de dire que l'avis du CRRMP de la région Pays-de-la-Loire ne s'impose pas et de désigner le CRRMP de la région Nouvelle Aquitaine aux fins de se prononcer dans un avis motivé sur l'affection déclarée par Mme [C] du 20 novembre 2019.
Le tribunal constate par ailleurs que les éléments soulevés par la société relèvent du fond du litige et ne pourront être pris en compte qu'à l'issue de l'avis du second CRRMP.
Il sera sursis à statuer sur les autres demandes des parties dans l'attente de l'avis du second CRRMP. Les dépens seront également réservés dans cette attente.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mixte et par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE la SARL [11] de sa demande d'inopposabilité fondée sur l'absence de communication de l'avis du CRRMP ;
Et, sur le surplus,
DÉCLARE que l'avis du CRRMP de la région Pays de la Loire ne s'impose pas dans les rapports caisse/employeur ;
Avant dire droit au fond, tous droits et moyens des parties réservés ;
DÉSIGNE le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de :
la région nouvelle Aquitaine
Direction Régionale Service Médical Nouvelle Aquitaine
Secrétariat du CRRMP de [Localité 2]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 2]
[XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX04]
[Courriel 9]
Aux fins de se prononcer dans un avis motivé sur l'affection déclarée le 20 novembre 2019 par Mme [O] [C] épouse [S] et faisant état " d'un burn out, " puisement professionnel” et avec pour mission de rechercher le lien de causalité entre la maladie et l'activité professionnelle de la salariée ;
ORDONNE un sursis à statuer sur les autres demandes ;
DIT que le dossier sera rappelé à l'audience dès le dépôt des conclusions d'une des parties après l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles sauf à ce que le demandeur se désiste de l'instance ou que les parties conviennent d'une procédure sans audience;
RÉSERVE les dépens.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Stéphane DEMARI, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment