Cour de cassation, 22 février 1995. 93-42.009
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-42.009
Date de décision :
22 février 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Marc X..., demeurant ... (Val-d'Oise), en cassation d'un arrêt rendu le 10 décembre 1992 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), au profit de la société anonyme Construction générale et de produits manufacturés (SCGPM), sise ... (13e), défenderesse à la cassation ;
La SCGPM a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 janvier 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de Me Cossa, avocat de la SCGPM, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé en qualité de maçon, le 1er août 1986, par la Société de construction générale et de produits manufacturés, a adressé, le 25 octobre 1991, une lettre de rupture à l'employeur et a saisi la juridiction prud'homale ;
que celle-ci a décidé que la rupture s'analysait en un licenciement pour des motifs non imputables à l'employeur et qu'en conséquence, elle a débouté le salarié de toutes ses demandes ;
qu'elle a également débouté l'employeur de sa demande de condamnation du salarié à lui payer l'indemnité de préavis ;
Sur l'irrecevabilité du pourvoi principal formé par le salarié soulevée par la défense :
Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, selon ce texte, le mandataire, qui forme un pourvoi en cassation, doit être muni d'un pouvoir spécial ;
que ce pourvoi doit être daté ;
Attendu qu'en l'espèce, le pourvoi n'est pas daté et qu'il n'est pas possible de pallier cette carence en ce qu'il ne fait pas référence à la décision attaquée ;
que le pourvoi principal sera déclaré irrecevable ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident formé par l'employeur :
Vu les articles 1315 du Code civil et L. 122-5 du Code du travail ;
Attendu que, pour débouter l'employeur de sa demande de condamnation du salarié à une indemnité forfaitaire égale au salaire du temps de préavis, l'arrêt a énoncé que la société ne démontrait pas qu'elle avait exigé du salarié qu'il l'exécute ;
Attendu, cependant, que c'est au salarié qui entend se prévaloir d'une dispense de préavis par l'employeur d'en apporter la preuve ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes ci-dessus visés ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi principal ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de la SCGPM en paiement de l'indemnité forfaitaire de préavis, l'arrêt rendu le 10 décembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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