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Cour de cassation, 07 avril 1994. 92-21.301

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-21.301

Date de décision :

7 avril 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Lille, ... (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 30 septembre 1992 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans l'affaire opposant : Mme Y... X... Jacqueline, demeurant ... (Nord), défenderesse à la cassation ; à la Caisse régionale d'assurance maladie Nord-Picardie, dont le siège est ... à Villeneuve d'Ascq (Nord), LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 février 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Favard, conseiller rapporteur, M. Vigroux, conseiller, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Favard, les observations de Me Ryziger, avocat de Mme Vermaut X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir relevée d'office après observation des formalités prescrites à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu les articles 974 et 976 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R. 144-3 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que, suivant les deux premiers de ces textes, le pourvoi en cassation est formé, dans les procédures avec représentation obligatoire, par voie de déclaration remise au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation ; que si, selon le troisième, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales est dispensé du ministère d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, aucune disposition légale ou réglementaire ne lui permet de former un pourvoi autrement que par une déclaration remise au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation ; Attendu qu'en l'espèce, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Lille a déclaré, par lettre recommandée du 3 décembre 1992 adressée au greffe de la Cour de Cassation, se pourvoir en cassation contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Douai le 30 septembre 1992, dans l'instance opposant Mme Vermaut X... à la CRAM Nord-Picardie ; que n'ayant pas été formé par voie de déclaration remise au greffe de la Cour de Cassation, ce pourvoi n'est pas recevable ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que Mme Vermaut X... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 7 500 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi du directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Lille ; REJETTE la demande présentée par Mme Vermaut X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne le Directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Lille, envers Mme Vermaut X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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