Texte intégral
N° T 20-84.828 F-D
N° 2702
SM12
17 NOVEMBRE 2020
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 17 NOVEMBRE 2020
M. R... P... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Orléans, en date du 9 juillet 2020, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de viols aggravés, agressions sexuelles aggravées, violences volontaires aggravées, détention d'images pédopornographiques, a ordonné la prolongation de sa détention provisoire.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Seys, conseiller, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. R... P..., et les conclusions de Mme Caby, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 17 novembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Seys, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et M. Bétron, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Par ordonnance du juge d'instruction en date du 3 juillet 2019, M. P... a été mis en accusation et renvoyé devant la cour d'assises des chefs susvisés ; le mandat de dépôt décerné contre lui a conservé force exécutoire.
3. Le 1er juillet 2020, M. P... a comparu devant la cour d'assises qui, jury constitué, s'est déclarée incompétente pour connaître de l'ensemble des faits indivisibles reprochés à l'intéressé, mineur pendant une partie de la période visée par l'ordonnance de mise en accusation.
4. Par réquisitions du même jour, le procureur général près la cour d'appel d'Orléans a saisi la chambre de l'instruction en vue de la prolongation de la détention provisoire de M. P....
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a prolongé de six mois, à titre exceptionnel, la détention provisoire de M. P... et rejeté sa demande de placement sous contrôle judiciaire, alors :
1°/ « qu'aux termes de l'alinéa 9 de l'article 181 du code de procédure pénale, ce n'est qu'à titre exceptionnel que la chambre de l'instruction peut, par une décision rendue conformément à l'article 144 du code de procédure pénale et mentionnant les raisons de fait ou de droit faisant obstacle au jugement de l'affaire, ordonner la prolongation de la détention provisoire pour une nouvelle durée de six mois lorsque l'audience sur le fond n'a pu débuter au cours de l'année suivant la date à laquelle la décision de mise en accusation est devenue définitive ; que ces dispositions assurent le respect des exigences de l'article 5 paragraphe 3 de la Convention européenne des droits de l'homme impliquant que la détention provisoire n'excède pas une durée raisonnable ; qu'en se rapportant notamment à la circonstance inopérante liée aux contraintes d'audiencement des dossiers de la cour d'assises devant laquelle M. P... a été renvoyé pour expliquer que l'affaire n'a pu être jugée dans le délai d'un an suivant la date a laquelle son renvoi est devenu définitif, la chambre de l'instruction a violé les articles 5, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, 144-1, 181, alinéa 9 et 593 du code de procédure pénale » ;
2°/ « que la difficulté procédurale tenant à l'incompétence de la cour d'assises devant laquelle le détenu, mineur au moment des faits incriminés, est renvoyé, au profit de la cour d'assises des mineurs, et à la nécessité d'un règlement des juges ne constitue pas un obstacle de droit empêchant que, dans le délai d'un an suivant le renvoi définitif devant la cour d'assises, l'audience sur le fond débute, dès lors que ces circonstances sont apparues au cours de l'information et étaient connues lors du renvoi devant la cour d'assises ; qu'en considérant que la difficulté procédurale relative à la compétence de la juridiction devant laquelle l'accusé doit comparaître, eu égard à sa minorité pour une partie des faits, constitue une raison de droit faisant obstacle au jugement de l'affaire dans le délai d'un an, bien que rien n'indique que cette circonstance n'était pas connue dès sa mise en examen et à fortiori au moment du règlement de l'information, la chambre de l'instruction a violé les articles 5, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, 144-1, 181, alinéa 9 et 593 du code de procédure pénale ».
Réponse de la Cour
6. Selon l'article 181, alinéa 9, du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction peut, à titre exceptionnel, par une décision rendue conformément à l'article 144 de ce même code, ordonner la prolongation de la détention provisoire pour une nouvelle durée de six mois dès lors qu'il existe des raisons, qui peuvent être de fait ou de droit, faisant obstacle à la tenue de l'audience sur le fond dans le délai de un an à compter de la décision de mise en accusation.
7. La situation de conflit de juridiction résultant de la décision d'incompétence rendue par une cour d'assises constitue, au sens du texte précité, une raison de droit empêchant, tant qu'elle n'a pas été réglée, toute audience sur le fond.
8. Pour ordonner la prolongation exceptionnelle de la détention provisoire de M. P..., l'arrêt mentionne que l'ordonnance de mise en accusation est devenue définitive le 15 juillet 2019, de sorte que la détention provisoire arrivait à échéance le 15 juillet 2020, la saisine de la chambre de l'instruction étant de ce fait recevable.
9. Les juges ajoutent que M. P... a comparu le 1er juillet 2020 devant la cour d'assises, qui s'est déclarée incompétente pour en connaître en raison de la minorité de l'accusé sur une partie des faits et précisent que le ministère public va déposer une requête en règlement de juges auprès de la Cour de cassation, qui ne pourra statuer avant le 15 juillet 2020.
10. La chambre de l'instruction en déduit que la difficulté procédurale relative à la compétence de la juridiction devant laquelle l'accusé doit comparaître constitue une raison de droit faisant obstacle au jugement de l'affaire dans le délai d'un an.
11. En l'état de ces seules énonciations, l'arrêt n'encourt pas les griefs allégués au moyen, qui doit être rejeté.
12. L'arrêt est par ailleurs régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 143-1 et suivants du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS, la Cour,
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept novembre deux mille vingt.
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