Tribunal judiciaire, 29 novembre 2024. 22/01738
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
22/01738
Date de décision :
29 novembre 2024
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par LR-AR
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le 30/12/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
---------------------
MINUTE N°: 24/00118
DU : 29 Novembre 2024
DOSSIER : N° RG 22/01738 - N° Portalis DBZ2-W-B7G-HNTU
[10]
JUGEMENT
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [R] [O] épouse [N]
née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Bruno GUILBERT, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEUR :
Monsieur [M] [L] [B] [S] [N]
né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 16]
demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Brigitte INGELAERE de l’ASSOCIATION D’AVOCATS B. INGELAERE, F. MALBRANCQ & C. PENEZ, avocat au barreau de BETHUNE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: MESNIL Anne
LE GREFFIER: LEFEBVRE Bérengère
ORDONNANCE DE CLOTURE du 14 Mai 2024 avec effet différé au
27 juin 2024
DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 19 Septembre 2024
JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE
29 Novembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Mme [R] [O] et M. [M] [N] se sont mariés le [Date mariage 5] 2001 à [Localité 13], après un contrat de mariage reçu par Me [P] notaire à [Localité 11].
De cette union sont issus les enfants :
- [T] né le [Date naissance 6] 2000
- [K] née le [Date naissance 4] 2003.
Par acte du 3 juin 2022, l'épouse a fait assigner son conjoint en divorce.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 13 septembre 2022, le juge de la mise en état a notamment :
- constaté la résidence séparée des époux ;
- attribué à l'époux la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux;
- attribué à l'époux la jouissance du véhicule Prius ;
- attribué à l'épouse la jouissance du véhicule Yaris ;
- dit que l'époux règlerait provisoirement le crédit consommation (45€) ;
- fixé la contribution du père à l'entretien et l'éducation à 200 € par mois pour [T], à 450 € pour [K].
Dans le dernier état de ses écritures signifiées le 7 mars 2024, Mme [R] [O] demande, outre le prononcé du divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage, de :
- ordonner les mesures de publicité légales,
- fixer la date des effets du divorce entre époux au 7 octobre 2020 ;
- supprimer la pension alimentaire pour [T] à compter d'août 2023 ;
- fixer la contribution du père à l'entretien et l'éducation à 500 € par mois pour [K] à compter de septembre 2023 ;
- dire que les frais de scolarité de [K] seront partagés par moitié entre les parents ;
- laisser à chacun la charge de ses dépens.
Dans le dernier état de ses écritures signifiées le 19 juin 2024, M. [M] [N] demande, outre le prononcé du divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage, de :
- ordonner les mesures de publicité légales,
- fixer la date des effets du divorce entre époux au 7 octobre 2020 ;
- supprimer la pension alimentaire pour [T] à compter d'août 2023 ;
- fixer la contribution du père à l'entretien et l'éducation à 450 € par mois pour [K] ;
- débouter l'épouse de sa demande de partage des frais de scolarité de [K] ;
- laisser à chacun la charge de ses dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures du demandeur à l’instance pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celle-ci.
Il sera statué par décision contradictoire en application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Le juge de la mise en état a, par ordonnance du 14 mai 2024 ordonné la clôture de l'instruction différée au 27 juin 2024 et fixé l'affaire à l'audience du 4 juillet, où celle-ci a été renvoyée au 19 septembre 2024.
L'affaire a été mise en délibéré au 29 novembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu le procès-verbal d'acceptation du principe de la rupture du mariage signé par les parties et leurs conseils ;
Prononce en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Mme [R] [O]
née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 11] (59)
et
M. [M] [L] [B] [S] [N]
né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 15] (59)
mariés le [Date mariage 5] 2001 à [Localité 13] (59) ;
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 14] (si mariage célébré à l’étranger et en absence d’acte de mariage conservé par une autorité française) ;
Rappelle que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
Dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de "donner acte" ou d'application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;
Dit qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 7 octobre 2020 ;
Supprime la contribution à l'entretien et l'éducation afférente à [T] à compter du 1er août 2023 ;
Condamne M. [M] [N] à payer à Mme [R] [O] avant le 5 de chaque mois une contribution alimentaire de 500 € par mois pour [K] à compter du jugement ;
Dit que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité des enfants jusqu’à ce que ceux-ci aient terminé leurs études et exercent une activité professionnelle rémunérée non occasionnelle lui permettant de subvenir à leurs besoins en leur procurant un revenu au moins équivalent à la moitié du SMIC ;
Dit que cette contribution sera indexée sur l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, série France entière, hors tabac, publié par l'INSEE (voir INSEE.fr ou service-public.fr), et révisée chaque année à la date anniversaire de la présente décision à la diligence du débiteur selon la formule suivante :
Montant initial de la pension X nouvel indice
Nouvelle pension : ____________________________________
indice initial
Rappelle pour satisfaire aux dispositions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
- saisie-attribution dans les mains d'un tiers
- autres saisies
- paiement direct entre les mains de l’employeur
- recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République
2°) le débiteur qui demeure plus de deux mois sans s'acquitter intégralement de la pension alimentaire commet le délit d’abandon de famille et encourt les peines prévues articles 227-3 et 227-29 du Code pénal ;
Rappelle qu'en cas d’impossibilité ou de difficultés pour le débiteur de s'acquitter du paiement de la pension alimentaire en raison de circonstances nouvelles, il lui appartient, à défaut d’accord avec l'autre partie, de saisir à nouveau le Juge aux affaires familiales aux fins de suppression ou de modification de la pension alimentaire mise à sa charge ;
Rappelle que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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