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Tribunal Administratif de Nantes, 22 octobre 2024. 2406434

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2406434

Date de décision :

22 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 avril 2024, M. B A, représenté par Me Lacour, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision "48SI " du 5 avril 2024 du même ministre constatant la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de lui restituer son permis de conduire ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à l'actualisation du fichier national des permis de conduire à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2024, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre la décision 48SI et les décisions de retrait de points afférentes aux infractions commises le 9 mars 2020 à 12h04 et 04h23 et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir que les infractions du 9 mars 2020 n'entrainent plus de retrait de points et que par conséquent, la décision 48 SI contestée a été retirée. Par un mémoire, enregistré le 24 septembre 2024, M. A déclare maintenir ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. Dans son mémoire enregistré le 24 septembre 2024, M. A déclare maintenir ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il doit ainsi être regardé comme se désistant de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement. Sur les frais liés à l'instance : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 22 octobre 2024. Le président, L. MARTIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, V. MALINGRE

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